Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca433e9066fd7c90fc293e
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63C 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/04888 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVQJ AFFAIRE : [G] [Y] C/ KPMG S.A Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 5 N° RG : 2020F01003 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Me Franck LAFON TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [Y] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] (MARTINIQUE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2146 APPELANTE **************** KPMG S.A RCS Nanterre n° 775 726 417 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Séverine VIEHL et Me Georges DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R94 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La SA KPMG exerce une activité d'expertise-comptable. Mme [G] [Y] exerce la profession d'infirmière libérale à [Localité 8] en Guyane. Le 2 avril 2013, Mme [Y] a conclu avec la société KPMG un contrat au terme duquel cette dernière a eu pour mission de réaliser les déclarations fiscales de Mme [Y] de l'année 2012. Ce contrat s'est poursuivi par tacite reconduction. Le 24 août 2018, la Direction Générale des Finances Publiques de Guyane a demandé à Mme [Y] de lui fournir les justificatifs de ses déclarations fiscales et notamment d'expliquer la raison pour laquelle était portée sur les déclarations de revenus professionnels 2015 et 2017, la totalité du bénéfice dans la rubrique « BNC exonéré » et sur la même déclaration professionnelle au titre de l'année 2016, une somme de 71.255 € dans la rubrique « Bénéfice exonéré ». Le 13 octobre 2018, l'administration fiscale a adressé à Mme [Y] une première proposition de rectification, considérant que celle-ci ne pouvait bénéficier de l'exonération spécifique aux sociétés établies dans les Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU) que jusqu'en 2005, et non pour les années 2015, 2016 et 2017. Le 23 novembre 2018, une seconde proposition de rectification est parvenue à Mme [Y], l'informant qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions relatives aux ZRU dès lors qu'elle exerçait une activité libérale. Le 4 décembre 2018, Mme [Y] a adressé une demande de prorogation de délai à la direction générale des finances publiques. Le 16 janvier 2019, une lettre d'observation rédigée par la société KPMG a été présentée à Mme [Y] lui indiquant qu'il convenait de la faire parvenir à l'administration fiscale avant le 23 janvier 2019. Estimant ne pas obtenir de réponse claire de la société KPMG quant au régime d'exonération fiscale appliqué, Mme [Y] a fait appel au cabinet Accentys, qui, par mail du 30 janvier 2019, a conclu que cette dernière ne pouvait bénéficier d'aucune exonération fiscale. Le 22 février 2019, la Direction Générale des Finances Publiques de Guyane a indiqué à Mme [Y] que les rectifications qui lui avaient été adressées étaient maintenues. L'aministration fiscale a précisé à cette occasion que Mme [Y] ne pouvait bénéficier de l'exonération attachée aux Zones de Revitalisation Rurale (ZRR). Le 30 avril 2019, Mme [Y] a conclu un accord transactionnel avec l'administration fiscale, à concurrence de la somme de 97.065 €. Par acte du 15 juillet 2020, Mme [Y] a fait assigner la société KPMG devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 125.565 € en réparation du préjudice subi résultant du défaut de conseil et d'information. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Condamné la société KPMG à payer à Mme [Y] la somme de 8.054 € au titre de la faute commise dans l'exécution du contrat d'assistance à l'établissement des déclarations fiscales, - Condamné la société KPMG à payer à Mme [Y] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société KPMG de sa demande de consignation des sommes, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - Condamné la société KPMG aux dépens. Par déclaration du 27 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel du jugement. Vu l'ordonnance de redistribution du 30 septembre 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, Mme [G] [Y] demande à la cour de : - Débouter la société KPMG de son appel incident, - Infirmer partiellement le jugement du 22 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit aux demandes de Mme [Y] en dépit de la reconnaissance de la faute de l'intimée et l'a : - Déboutée partiellement à hauteur de : - 92.661 € correspondant au montant du redressement fiscal subi par elle à la suite de la faute commise par la société KPMG, - 4.550 € correspondant aux honoraires versés par elle au titre des prestations d'assistance de la société KPMG, - Déboutée intégralement à hauteur de : - 20.000 € correspondant à son préjudice moral, - Déboutée partiellement de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20.000 €, - Débouter la société KPMG de l'ensemble de ses demandes, défenses, fins et conclusions, En conséquence, - Condamner la société KPMG au paiement de la somme de 97.211, 00 €, en réparation du préjudice subi par Mme [Y] en conséquence de la faute commise, soit 92.661 € correspondant au montant du redressement fiscal subi par elle à la suite de la faute commise par la société KPMG et 4.550 € correspondant aux honoraires versés par elle au titre des prestations d'assistance, - Condamner la société KPMG à 20.000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [Y], - Condamner la société KPMG à la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Condamner la société KPMG aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la société KPMG demande à la cour de : - Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formulées Mme [Y] à l'encontre de la société KPMG et la débouter par conséquent de son appel, A titre incident, - Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a : - condamné la société KPMG à payer à Mme [Y] la somme de 8.054 € au titre de la faute commise dans l'exécution du contrat d'assistance à l'établissement des déclarations fiscales, - condamné la société KPMG à payer à Mme [Y] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société KPMG de sa demande de consignation des sommes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société KPMG aux dépens, Et, statuant à nouveau, - Juger que la société KPMG n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses missions, - Juger que Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable en lien causal avec les manquements qu'elle allègue, - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [Y] à l'encontre de la société KPMG, - Condamner Mme [Y] à verser à la société KPMG la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Mme [Y] soutient que : - la société KPMG est soumise à une obligation de résultat s'agissant de l'élaboration des déclarations fiscales qu'elle doit établir conformément aux exigences légales, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce compte tenu du redressement intervenu sur la base des déclarations erronées de la société KPMG, qui ne s'est pas tenue à jour de l'évolution fiscale consécutive à la loi du 21 février 2014 ayant supprimé à compter du 1er janvier 2015 le régime des ZRU; - la société KPMG a failli à son obligation d'information ainsi qu'à son devoir de conseil et de mise en garde, dès lors qu'elle n'a jamais su apporter de réponse adaptée et claire aux demandes de Mme [Y] dans le cadre du redressement, notamment sur les conditions relatives au régime fiscal applicable malgré ses demandes répétées par courriers et courriel des 2, 8 novembre 2018, 17 et 29 janvier 2019 ; elle ajoute que la société KPMG s'est contredite à de nombreuses reprises à son détriment ; Mme [Y] précise que non seulement la société KPMG a commis une erreur en pensant qu'elle pouvait bénéficier du régime des ZRU, mais qu'elle a manqué à son devoir de conseil en ne lui conseillant pas d'exercer son activité sous forme de société soumise à l'impôt sur les sociétés afin de pouvoir bénéficier du régime d'exonération des ZRR à compter de 2015 ; - elle n'a bénéficié d'aucun effet d'aubaine puisqu'elle était assujettie au régime des ZRU avant sa suppression en 2015 et, en tout état de cause, la société KPMG ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour s'exonérer de sa responsabilité sur la base de déclarations fausses qu'elle a elle-même établies. La société KPMG répond que : - Dans le cadre de sa mission d'assistance à contrôle fiscal : - elle n'était tenue que d'une obligation de moyen ; - le projet de courrier qu'elle a réalisé et que Mme [Y] a adressé à l'administration fiscale démontre qu'elle a rempli son obligation ; - le régime fiscal applicable à Mme [Y] était particulièrement complexe et rendait envisageable l'application des régimes spécifiques aux ZRU, ZRR et QPPV ; - sa réponse à l'administration fiscale était appropriée et a abouti à un accord transactionnel au bénéfice de Mme [Y] ; - Dans le cadre de sa mission de présentation des comptes annuels de Mme [Y], comportant notamment l'établissement de ses déclarations fiscales personnelles: - elle n'était tenue que d'une obligation de moyen ; - le choix du régime fiscal de Mme [Y] ne s'imposait manifestement pas de manière évidente ; qu'elle ne pouvait en réalité bénéficier d'aucune exonération à quelque titre que ce soit, puisqu'elle ne remplissait pas les conditions restrictives prévues par les textes ; que l'administration fiscale elle-même a longuement hésité avant de rejeter la demande de Mme [Y], en adoptant une position différente lors de chacun des 3 courriers qu'il lui a adressés ; - Mme [Y] a bénéficié d'un effet d'aubaine du fait des déclarations prétendument erronées établies par la société KPMG entre 2012 et 2014 qui n'ont pas fait l'objet d'un redressement fiscal. La société KPMG soutient que Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. Elle souligne que l'appelante n'établit pas avoir réglé au profit de l'administration fiscale les sommes visées dans la transaction en date du 30 avril 2019. Elle ajoute que le rappel de l'impôt dû par Mme [Y] ne constitue pas un préjudice et que les intérêts de retard appliqués par l'administration fiscale sont la contrepartie de la trésorerie laissée à la disposition du contribuable du fait du paiement différé de l'impôt. La société KPMG soutient encore que les sommes versées à la société KPMG dans le cadre de sa mission sont sans lien avec le redressement fiscal ; que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du paiement des honoraires dont le remboursement est demandé ; que la mission confiée à KPMG ne se limitait pas à l'établissement des déclarations fiscales et consistait principalement en une mission de présentation des comptes annuels, dont il ne peut être soutenu qu'elle n'aurait pas été assurée. Elle estime que les honoraires du nouvel expert-comptable de Mme [Y] sont sans lien avec ses diligences et que le préjudice moral n'est pas justifié. ***** La responsabilité civile de l'expert-comptable s'apprécie au regard de la mission que lui a confiée son client. Sur la responsabilité de la société KPMG dans le cadre de l'établissement des déclarations fiscales de Mme [Y] L'expert-comptable doit mettre en 'uvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles, mais également toutes celles que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement diligent. Il ressort des éléments de la procédure que par contrat du 2 avril 2013, Mme [Y] a confié à la société KPMG une "mission de présentation des comptes annuels" de son entreprise pour l'année 2012. Il n'est pas contesté que cette mission a été renouvelée par tacite reconduction au cours des années suivantes. Dans ce cadre, la société KPMG a établi les déclarations de revenus de Mme [Y] et a porté, pour les années 2015 à 2017, la totalité de ses bénéfices professionnels dans les rubriques "BNC exonéré " ou " Bénéfice exonéré", considérant qu'elle pouvait bénéficier d'une exonération fiscale dès lors qu'elle exerçait son activité d'infirmière libérale en ZRU. Or, il résulte des propositions de rectification que l'administration fiscale a adressées à Mme [Y] les 13 octobre et 23 novembre 2018, que les ZRU n'existaient plus depuis le 1er janvier 2015 et que les professions libérales ne pouvaient bénéficier des dispositions relatives aux QPPV (Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville ) ayant remplacé les ZRU à compter du 1er janvier 2015 : "' Vous avez fourni le 21/09/2018 en réponse à la demande de renseignements, susvisée, la copie d'un document établi par la mairie de [Localité 8] daté du 08/04/2013 attestant que vous exercez votre activité d'infirmière en Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU). Comme il est mentionné ci-dessus, la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 a remplacé au premier janvier 2015 la ZRU par des quartiers prioritaires de la politique de la ville [QPPV]. Vous exercez désormais votre activité d'infirmière libérale depuis le 1er janvier 2015 dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Or, conformément aux dispositions de la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014, les entreprises éligibles aux avantages fiscaux (abattements sur les bénéfices) dans les quartiers prioritaires ne concernent que les entreprises exerçant une activité commerciale. C'est donc à tort que vous avez mentionné sur les déclarations des professions non salariées (modèle 2042 C PRO) des années 2015, 2016 et 2017, des revenus professionnels exonérés concernant votre activité non commerciale". En réponse à ce courrier, Mme [Y], sur les conseils de la société KPMG, s'est prévalue des dispositions de l'article 44 quindecies et sixies du code général des impôts. Elle a soutenu pouvoir bénéficier de l'exonération accordée aux activités libérales implantées en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) au titre de son établissement du [Adresse 2]. Cependant, dans son courrier de notification de la rectification du 22 février 2019, la DRFIP de Guyane a dénié à Mme [Y] le bénéfice de l'article 44 quindecies en expliquant que: - son activité d'infirmière avait simplement été transférée du Studio Vercors C1 au [Adresse 2] le 1er octobre 2010, alors que le texte vise les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 ; - la condition d'éligibilité tenant à l'implantation en ZRR doit être satisfaite au moment de la création ou de la reprise de l'activité préexistante, alors que la commune de [Localité 8] n'a été classée en ZRR qu'à compter du 1er juillet 2013. Elle a également refusé d'appliquer l'exonération de l'article 44 sexies, dès lors que : - elle n'avait créé ou repris aucune activité au sein de la ZRR entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2010 comme l'impose le texte, puisqu'elle n'avait opéré qu'un transfert d'établissement ; - à la date de ce transfert le 1er octobre 2010, la commune de [Localité 8] n'était pas classée en ZRR, puisqu'elle ne l'a été qu'à compter du 1er juillet 2013. En outre, il résulte des courriels échangés entre Mme [Y] et Mme [C], salariée de la société KPMG, les 17 et 18 décembre 2018, que le cabinet d'expertise comptable a commis une erreur dans la déclaration fiscale de l'appelante, dès lors que dans la partie "Régime de déclaration contrôlée", ligne 5RB, il a mentionné une somme exonérée à 60 % de 11.082 €, alors qu'il convenait de reporter celle de 110.082 € et qu'en conséquence, la ligne 5RC n'a pas été remplie du chiffre correspondant à 40 % de 110.082 €. Il ressort de ces éléments que dans le cadre de sa mission d'établissement des déclarations fiscales de Mme [Y], la société KPMG a commis une erreur quant au régime fiscal applicable, en déclarant une exonération fiscale à laquelle sa cliente ne pouvait prétendre, et quant au report de données chiffrées sur la déclaration de revenus 2017. Si la société KPMG soutient que le régime fiscal applicable à Mme [Y] ne s'imposait pas de manière évidente, il n'apparaît pas que le dispositif fiscal soit particulièrement complexe au regard du niveau de compétence légitimement attendu d'un expert-comptable. Le régime fiscal applicable à Mme [Y] est parfaitement explicité par le conseil de la société KPMG qui, aux termes de ses écritures conclut de manière formelle, et non dépourvue de contradiction, à l'impossibilité pour Mme [Y] de bénéficier d'une quelconque exonération fiscale, même en optant pour le régime de l'impôt sur les sociétés. Les propositions de rectification des 13 octobre et 23 novembre 2018, ainsi que le courrier de notification du redressement du 22 février 2019 ne révèlent aucune contradiction ou hésitation de l'administration fiscale qui a adapté ses réponses aux différents points de contestations successivement soulevés par Mme [Y]. Il apparaît en effet que dans un premier temps, elle a revendiqué l'exonération fiscale attachée aux ZRU, avant de prétendre que les professions non commerciales peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quindecies du code général des impôts, puis de revendiquer l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code précité au titre de son installation au [Adresse 2] le 1er janvier 2010. En outre, Mme [Y] communique une consultation du cabinet d'expertise comptable Accentys du 30 janvier 2019 qui explique très clairement les conditions des exonérations fiscales attachées aux ZRR et ZRU. En tout état de cause, si la société KPMG avait le moindre doute sur le régime fiscal applicable, elle se devait d'en informer Mme [Y] et de procéder aux vérifications nécessaires. Ces éléments mettent en lumière le défaut de suivi par la société KPMG de l'évolution législative relative à ces exonérations fiscales. Alors qu'il appartenait à la société KPMG, en tant qu'expert-comptable normalement diligent, de se tenir informée de ces évolutions législatives, afin de s'assurer que Mme [Y] pouvait bénéficier de l'exonération déclarée, le manquement contractuel à l'obligation de moyen de la société KPMG est établi. Par ailleurs, il incombait au cabinet d'expertise comptable, dans le cadre des diligences normalement attendues de ce professionnel, de vérifier l'exactitude des données chiffrées reportées sur les déclarations de revenus de Mme [Y], de sorte que l'erreur commise sur la déclaration de revenus de 2017 aux lignes 5RB et 5RC caractérise un second manquement contractuel de la société KPMG à son obligation de moyen. La cour relève que par courriel du 17 décembre 2018, Mme [Y] a précisé que cette erreur était à l'origine de la procédure de redressement fiscal : "Je vous demande avec insistance de bien vouloir procéder à la rectification de ma déclaration de revenu professionnel 2017, sur laquelle une erreur a été commise par KPMG, d'où une des raisons principales du redressement fiscal qui nous a été adressé par l'administration fiscale '". La société KPMG n'a pas contesté les termes de cet e-mail et donc l'origine de la procédure de contrôle fiscal. Si l'erreur commise par la société KPMG quant au régime fiscal applicable de 2012 à 2014 inclus a effectivement permis à Mme [Y], qui ne pouvait bénéficier d'aucune exonération fiscale au cours de cette période, de profiter d'une dispense d'impôts par l'effet de la prescription triennale, cet "effet d'aubaine" comme le qualifie la société KPMG ne saurait l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt au titre des fautes commises à compter de 2015 et qui ont conduit au redressement fiscal subi par Mme [Y]. Sur la responsabilité de la société KPMG dans le cadre de sa mission d'assistance à contrôle fiscal A nouveau, le devoir de l'expert-comptable est d'exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement éclairé et diligent. Alors que l'erreur de la société KPMG est à l'origine de la procédure de redressement fiscal subie par Mme [Y], il ressort des pièces produites que cette dernière n'a obtenu de réponse à ses demandes répétées d'aide par courriers et courriels (ex : 3, 20 septembre, 2, 8 novembre 2018) qu'après avoir accepté de confier au cabinet d'expertise comptable, par contrat du 28 novembre 2018, une "mission d'assistance à contrôle fiscal" moyennant le paiement de la somme de 3.900 € à titre d'honoraires. Au surplus, interrogée par l'époux de Mme [Y] sur le régime fiscal des ZRR, la société KPMG s'est contentée de procéder à un renvoi à l'article 44 sexies du code général des impôts sans la moindre explication. Enfin, il ressort des courriers précités de l'administration fiscale que les éléments de réponse qui ont été apportés par la société KPMG à sa demande concernant le fondement de l'exonération fiscale, se sont révélés manifestement erronés, puisque la DRFIP de Guyane a rejeté les arguments développés par l'expert-comptable et procédé à la notification du redressement fiscal le 22 février 2019. Le conseil de l'intimée confirme le caractère erroné des éléments de réponse de la société KPMG, puisqu'il conclut que Mme [Y] ne pouvait en tout état de cause prétendre à aucune exonération fiscale au titre des ZRU, supprimées au 1er janvier 2015, et des ZRR, même en optant pour le régime de l'impôt sur les sociétés, et que le transfert d'établissement auquel elle a procédé ne peut pas s'analyser en une création ou reprise d'activité au sens de l'article 44 du code général des impôts. La société KPMG ne justifie pas l'affirmation suivant laquelle la réponse qu'elle a établie pour Mme [Y] lui a permis de bénéficier d'une transaction, aucun élément de preuve ne permettant de le démontrer. Il n'est même pas établi que la société KPMG a pris part aux discussions qui ont mené à la transaction. Il ressort de ces éléments que la société KPMG n'a pas apporté à l'administration fiscale et à Mme [Y] les éléments de réponse attendus concernant le régime fiscal qui a été appliqué à cette dernière de 2015 à 2017, par méconnaissance des dispositifs d'exonération en vigueur au cours de cette période, qu'il lui incombait pourtant de maitriser ou à tout le moins de vérifier, en tant qu'expert-comptable normalement diligent. Le manquement de la société KPMG à son obligation de moyen est ainsi caractérisé. Sur l'indemnisation des préjudices Mme [Y] sollicite l'indemnisation des préjudices suivants : - 97.065 € de dommages et intérêts, considérant que de meilleurs conseils lui auraient permis d'éviter une transaction du chef des redressements, pénalités et taxes notifiés par la Direction Générale des Finances Publiques ; - 6.550 € correspondant aux honoraires perçus par le cabinet KPMG au titre de ses prestations, alors même qu'il a manqué à son obligation en établissant des déclarations erronées et qu'il a failli à son devoir de conseil et de diligence ;. - 1.650 € correspondant aux honoraires qu'elle a été contrainte de verser à un second cabinet d'expertise comptable Accentys, pour connaître l'étendue de ses droits à exonération ; - 20.000 € au titre de son préjudice moral lié au stress de subir un redressement fiscal et à la mauvaise foi de la société KPMG tout au long de la procédure de redressement. - Sur la demande au titre du rappel d'impôts La demande indemnitaire de Mme [Y] ne peut aboutir, dès lors que la somme de 97.065 € payée à l'administration fiscale en exécution de la transaction correspond à l'impôt dont elle était redevable. Il n'est pas démontré que Mme [Y] aurait pu bénéficier d'une exonération fiscale, notamment en optant pour le régime de l'impôt sur les sociétés, étant rappelé que la ville de [Localité 8] n'a été classée en ZRR qu'en 2013, soit trois ans après le transfert d'établissement opéré par Mme [Y] [Adresse 9] et que cette dernière avait bénéficié du régime ZRU pendant au moins une année avant 2015. Par ailleurs, quand bien même Mme [Y] aurait pu éviter le redressement fiscal en l'absence d'erreur de la société KPMG, la somme payée au titre de l'impôt était due. En outre, les intérêts de retard ne font que compenser l'avantage ayant consisté pour Mme [Y] à bénéficier d'une trésorerie dont elle n'aurait pu profiter si elle s'était acquittée en temps normal de l'impôt dû. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande relative à la somme payée au titre de l'impôt et infirmé en ce qu'il a accordé à cette dernière une somme de 4.404 € au titre des intérêts de retard. - Sur la demande au titre des honoraires perçus par le cabinet KPMG Si Mme [Y] sollicite le remboursement des honoraires payés à la société KPMG, cette demande ne peut aboutir, dès lors que le travail commandé a été réalisé, la mauvaise exécution de ce dernier étant sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est directement résulté. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. - Sur la demande au titre des honoraires payés à la société Accentys Compte tenu de l'incapacité de la société KPMG à fournir les éléments de réponse concernant le régime fiscal applicable, Mme [Y] a été contrainte de s'adresser à un autre cabinet d'expertise comptable, la société Accentys. Les honoraires que l'appelante a dû régler à cette dernière présentent ainsi un lien de causalité direct avec la faute commise par la société KPMG, qui sera par conséquent condamnée, par confirmation du jugement, au paiement de la somme de 1.650 €. - Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral La société KPMG conteste tant le principe que le quantum de ce préjudice, considérant qu'ils ne sont pas justifiés. Si les attestations de Mme [Y], partie à l'instance, et de son époux, uni à cette dernière par un lien marital, ne permettent pas de rapporter la preuve du dommage invoqué, la cour retient néanmoins la réalité du préjudice moral invoqué par Mme [Y] qui, ayant mandaté un cabinet d'expertise comptable de renom et pensant pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale, a subi une procédure de redressement fiscal et a été de surcroît confrontée à l'absence de réponse prompte et pertinente de la société KPMG. Le stress généré par la situation transparaît dans les courriels et courrier de Mme [Y] : "je suis inquiète", "Dans l'espoir de vous lire en retour" (mail du 20 septembre 2018), "je sollicite de votre part une proposition URGENTE de réponse à l'administration fiscale avec justificatifs des documents en votre possession qui attestent que je bénéficie de l'exonération en ZRU" (courrier du 8 octobre 2018), "je ne peux comprendre qu'un cabinet de votre renommée ne m'ait pas adressé une réponse à ce jour. Cela fait 5 ans que vous faites ma déclaration fiscale à raison de 900 € par prestation. De grâce, messieurs dames, merci de me transmettre les réponses à mes questions et proposition de réponse à l'administration fiscale '" (courriel du 28 novembre 2018), "Je suis très déçue de ne pas avoir eu de réponse à mes mails et message audio des 11 et 13 décembre 2018. Je vous avoue que votre silence n'est pas rassurant et je me donne 24 H pour mettre fin à la mission confiée si pas de réponse d'ici là" (courriel du 13 décembre 2018), "Je vous demande avec insistance de bien vouloir procéder à la rectification de ma déclaration de revenu professionnel 2017, sur laquelle une erreur a été commise par KPMG '" (courriel du 17 décembre 2018). La société KPMG étant dans l'incapacité de justifier du régime d'exonération fiscale appliqué à Mme [Y], cette dernière a été contrainte de s'adresser à un autre cabinet d'expertise comptable afin d'obtenir des réponses à ses questions. Il ne saurait être considéré que l'avantage tiré par Mme [Y] de l'exonération fiscale injustifiée dont elle a profité de 2012 à 2014 inclus "absorbe" le préjudice moral de l'appelante comme le prétend à tort la société KPMG, le bénéfice financier et le stress généré étant de nature distincte. Enfin, la mauvaise foi de la société KPMG est effectivement établie, dès lors qu'elle a maintenu dans le cadre de la procédure de redressement fiscal que Mme [Y] pouvait bénéficier d'une exonération fiscale, alors que dans le cadre de la procédure judiciaire, elle ne craint pas d'affirmer que cette dernière ne pouvait prétendre à aucune exonération, malgré les déclarations fiscales établies. En conséquence, la société KPMG sera condamnée à payer à Mme [Y] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris doit être confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société KPMG sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [Y] dans le cadre de cette instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions relatives aux intérêts de retard, au remboursement des honoraires payés à la société KPMG et au préjudice moral ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société KPMG à payer à Mme [G] [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Déboute Mme [G] [Y] de ses demandes au titre des intérêts de retard et du remboursement des honoraires payés à la société KPMG ; Condamne la société KPMG aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés ; Condamne la société KPMG à payer à Mme [G] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 44 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
63ca433e9066fd7c90fc293e
Données disponibles
- Texte intégral