Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca433f9066fd7c90fc2942
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 16 094 200 €
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38D 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/05299 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWQT AFFAIRE : [K] [X] épouse [G] C/ S.A BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre N° RG : 17/09032 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.01.2023 à : Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [X] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 - N° du dossier 26283 APPELANTE **************** S.A BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les artciles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit N° Siret : 552 002 313 (RCS Paris) [Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25314 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Pour financer l'acquisition d'un bien en l'état futur d'achèvement s'inscrivant dans le dispositif de la loi Robien, au prix de 157 000 euros, selon offre du 1er février 2006, acceptée le 13 février 2006, la société Banque populaire Rives de [Localité 9] a consenti à Mme [X] épouse [G] un prêt immobilier in fine de 160 942 euros, remboursable à 108 mois, au taux fixe de 3,75 %, représentant des mensualités de 554,44 euros pendant 107 mois, la dernière étant de 161 496,44 euros, garanti par délégation du contrat d'assurance vie Fructi Sélection Vie. Le 22 mars 2006 Mme [G] a souscrit ledit contrat d'assurance vie auprès de la compagnie Assurances Banque populaire Vie, comportant une prime initiale de 110 000 euros et des mensualités de 100 euros. La vente immobilière a été réitérée par acte authentique du 28 novembre 2006. Par lettre simple du 12 octobre 2015, la Banque populaire a informé Mme [G] de ce que la valeur de son contrat d'assurance-vie au 31 août 2015 était de 146 373,13 euros. Par exploit d'huissier de justice délivré le 5 septembre 2017, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation, considérant que la banque avait manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité. Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : déclaré recevable l'action de Mme [G] contre la société Banque populaire rives de [Localité 9], débouté Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamnée à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 9] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné Mme [G] aux dépens, rejeté toutes autres demandes. Le 13 août 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée, Ce faisant, débouter purement et simplement la société Banque populaire rives de [Localité 9] en son appel incident, celui-ci étant mal fondé, débouter purement et simplement la société Banque populaire rives de [Localité 9] en ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, celles-ci étant mal fondées, En conséquence, infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu'il a déclaré recevable Mme [G], Et statuant à nouveau, condamner la société Banque populaire rives de [Localité 9] en son établissement secondaire sis à [Localité 6] pour manquement envers Mme [G] à son obligation d'information et de conseil en ne s'assurant pas que cette dernière disposait les informations lui permettant de prendre la mesure du risque que le capital emprunté ne soit pas intégralement garanti par le placement proposé dans le cadre du prêt immobilier in fine souscrit, sa responsabilité se trouvant se faisant engagée, En conséquence, condamner la société Banque populaire rives de [Localité 9] en son établissement secondaire sis à [Adresse 7] à verser à Mme [G] la somme de 47 030,14 euros en réparation du préjudice subi, En tout état de cause, condamner la société Banque populaire rives de [Localité 9] à verser à Mme [G] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Banque populaire rives de [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Cécile Prompsaud, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque intimée, demande à la cour de : déclarer Mme [G] mal fondée en son appel, l'en débouter ; déclarer la société Banque populaire rives de [Localité 9] recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit. A titre principal, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 juillet 2021, en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Mme [G], à l'encontre de la société Banque populaire rives de [Localité 9]. Statuant à nouveau sur ce chef du jugement, déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [G] à l'encontre de la société Banque populaire rives de [Localité 9]. A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [G] recevable, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 juillet 2021, ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions. En tout état de cause, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 juillet 2021, en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 9] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ; débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, condamner Mme [G] à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 9] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 décembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la banque La Banque populaire rives de [Localité 9] fait valoir que l'action de Mme [G] est prescrite en application des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, puisque le respect des prétendues obligations d'information et de conseil auxquelles serait tenue la banque s'apprécie lors de l'octroi du prêt immobilier in fine, soit le 13 février 2006 en l'espèce ; qu'en application combinée de ces textes il lui appartenait d'assigner la banque en responsabilité avant le 19 juin 2013; qu'en tout état de cause Mme [G] avait la possibilité de suivre la valeur de son contrat d'assurance vie grâce au serveur vocal Tonalités Finance et Assurances, et qu'elle ne peut donc fixer de manière unilatérale la date du dommage au 12 octobre 2015. Il est désormais acquis que lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance dispensé par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur l'adaptation de cette garantie à sa finalité, court à compter du jour où il a connaissance du défaut ou de l'insuffisance de la garantie souscrite. C'est donc à bons droits que le tribunal, après avoir retenu que c'est au constat de la contreperformance du contrat Fructi Selection Vie à l'arrivée du terme du prêt in fine, ne permettant pas de couvrir totalement la dernière mensualité du prêt que le délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le dispensateur de crédit a commencé à courir, a conclu que l'action en responsabilité introduite en septembre 2017 soit moins de 5 ans après la date du terme du prêt, n'était pas prescrite. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité Pour débouter Mme [G] de ses demandes, le tribunal a retenu que la banque n'est pas tenue d'une obligation de conseil sur l'opportunité et la viabilité de l'opération immobilière, ni même sur le type de prêt le plus adapté à l'investissement projeté, que Mme [G] ne justifie pas que la banque lui a présenté le prêt comme étant remboursé à terme en totalité par le seul rachat du contrat d'assurance vie, que le prêt a été remboursé en totalité par Mme [G] et qu'il était donc adapté à ses capacités financières, et enfin, qu'elle ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation, chiffré à une somme de 47 000 € . Mme [G] prétend que son interlocuteur au sein de la Banque Populaire Rives De [Localité 9] lui aurait conseillé de souscrire un prêt immobilier in fine plutôt qu'un prêt classique immobilier, car les charges mensuelles de remboursement, limitées à des intérêts et des cotisations d'assurance, seraient moins lourdes qu'au moyen d'un prêt amortissable. Elle reproche à la banque de ne pas l'avoir alertée sur le fait que le placement de son épargne et l'alimentation de son compte épargne sur 10 ans risquaient de ne pas lui permettre de couvrir la dernière échéance du prêt in fine. Elle prétend que si elle avait été informée de ce que son placement ne lui permettait pas de couvrir la dernière échéance du prêt in fine, elle se serait ravisée en optant pour un prêt classique à hauteur de 50 942 € correspondant à la somme dont elle ne disposait pas pour acquérir le bien immobilier. Elle précise ne pas avoir été à même d'apprécier la complexité qui serait liée au prêt in fine, et caractérise son préjudice par la perte de chance de souscrire un contrat de prêt immobilier classique. Le banque rétorque que Mme [G] qui se contente d'allégations, ne fait pas la preuve de son argumentation et de ce que la banque aurait été à l'initiative de ce mode de financement. Elle expose que celle-ci souhaitait faire un « investissement locatif » dans le cadre de la loi Robien dans un but de défiscalisation afin de bénéficier d'avantages fiscaux conséquents (abattement sur le revenu imposable avec une déduction des revenus nets imposables d'un pourcentage du prix d'acquisition, d'un déficit foncier déductible'), et de faire fructifier son épargne provenant de la vente d'un bien immobilier en 2005. Elle rappelle qu'en vertu du principe de non-immixtion elle n'était pas tenue d'un devoir de conseil, qu'il s'agissait ici d'une opération simple, et qu'à aucun moment le contrat d'assurance vie n'a été intégré au contrat de prêt comme mode de financement de la dernière échéance du prêt in fine, s'agissant d'une simple garantie concédée au seul profit de la banque, sans que Mme [G] n'ait pu être induite en erreur sur ce point. Elle ajoute que le prêt n'a pas été imposé à Mme [G], qui ne fait pas la démonstration d'un préjudice ayant découlé du manquement prétendu de la banque. Le banquier dispensateur de crédit n'est en effet pas tenu d'une obligation de conseil, sauf s'il a contracté une obligation spécifique à cet égard, et Mme [G] ne démontre pas que tel aurait été le cas de la Banque Populaire Rives de [Localité 9] à son égard, fût-elle cliente de longue date de cette banque. En revanche, il doit lui fournir une information complète et adaptée à son niveau de compréhension sur le régime du financement proposé, et les risques encourus en fonction du type de prêt envisagé, pour permettre à l'emprunteur de s'engager en toute connaissance de cause. Le délai de réflexion imposé par la loi et la fourniture d'une offre préalable sont destinés par ailleurs à permettre à l'emprunteur de faire instruire son besoin de financement auprès d'autres établissements, et à recueillir des offres de prêts concurrentes ou au besoin selon d'autres modalités, pour les comparer et faire un choix au mieux de ses intérêts. Mme [G] ne peut donc faire le reproche à la banque de ne pas lui avoir proposé une offre de financement amortissable sur la durée du prêt à des conditions plus favorables si elle ne démontre pas avoir sollicité la banque à cet effet. En l'espèce, les conditions générales et particulières de l'offre de prêt in fine acceptées par Mme [G] le 13 février 2006 sont parfaitement claires y compris sur le contrat d'assurance vie qu'elle a accepté de déléguer à la banque en garantie de son engagement. Il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la banque l'aurait assurée que le contrat d'assurance devait couvrir le paiement de la dernière échéance. Au contraire, l'offre de prêt indique très clairement aux conditions particulières que cette assurance vie est déléguée au profit de la banque à titre de garantie de ses engagements et non pas au profit de l'emprunteur comme mode de paiement autonome de la dernière échéance du prêt in fine. Par ailleurs, au titre du contrat d'assurance fructi selection vie, Mme [G] a indiqué avoir reçu toute l'information nécessaire et notamment sur 'les risques financiers inhérents aux supports financiers qui peuvent être sujets à des fluctuations favorables ou défavorables dont l'amplitude peut varier en fonction de la nature du support', et a déclaré assumer ces risques en pleine connaissance de cause. Or, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que l'instrument financier proposé présentait un rendement tel au moment de sa souscription, que sa valeur de rachat au terme du prêt devait atteindre sans aléa, au moins le montant du capital prêté. Au demeurant, le montant de départ investi étant de 110 000 €, et les versements mensuels pendant 108 mois étant de 100 € , il n'était pas besoin de connaissances supérieures aux capacités de Mme [G], professeur des écoles, pour s'apercevoir qu'une épargne totale de 120 800 €, ne permettait pas d'escompter un rendement de plus de 40 000 € sur la période ou plus de 4400€ par an, sans être soumis à un aléa certain. Même s'il est concevable que Mme [G] ait espéré pouvoir compter sur le seul rachat de ce produit d'assurance pour solder le financement de son investissement au terme convenu, il n'est aucunement démontré une faute de la banque dans l'information qui lui était due sur le risque de contreperformance du contrat d'assurance. L'opération financière qu'elle a mise en place devait d'ailleurs lui procurer d'autres sources de bénéfices consistant en un avantage fiscal et des revenus locatifs participant également à terme au dégagement des liquidités nécessaires pour solder le prêt, dans le but de limiter les risques. Ensuite, Mme [G] a été informée annuellement de l'évolution de la valeur de son contrat et a ainsi pu anticiper la rentabilité moindre des instruments financiers sur lesquels il reposait. Enfin, elle justifie sa prétention tendant à obtenir un dédommagement à hauteur de 47 000 € par la comparaison du coût du prêt in fine litigieux avec celui d'un prêt amortissable du 10 ans du montant qui lui manquait pour acquérir le bien au vu d'une simulation réalisée en 2017, ce qui ôte toute pertinence à sa démonstration. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Mme [X] épouse [G] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [K] [X] épouse [G] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [X] épouse [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Référence
63ca433f9066fd7c90fc2942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel