Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43409066fd7c90fc294b
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 98 800 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 22/01505 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB35
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
[N] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 17/03016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.01.2023
à :
Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221753 - Représentant : Me Sophie HAGEGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2014
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Il résulte des éléments de la procédure que monsieur [T] et madame [V] se sont connus, ont entretenu des relations intimes puis se sont séparés dans le courant de l'année 2012, que madame [V] est venue vivre au domicile de monsieur [T] en juillet 2013, qu'ils se sont liés par un pacte civil de solidarité (ou Pacs) le 05 novembre 2013 et que celui-ci a été rompu le 13 juillet 2015.
Se prévalant de financements consentis à madame [V] sous diverses formes (virements bancaires, remises d'espèces, factures et amendes honorées en ses lieu et place, achats, ') pour un montant total qu'il évaluait à 31.225 euros et de différents documents pour en attester, monsieur [T], après vaines mises en demeure de payer adressées à madame [V] en juillet et août 2016, a obtenu du président du tribunal de grande instance de Versailles une ordonnance portant injonction de payer la somme de 23.000 euros rendue le 21 octobre 2016.
Madame [V] ayant fait opposition à ladite ordonnance, monsieur [T], poursuivant le remboursement de la somme de 31.988 euros a saisi la juridiction de fond par assignation délivrée le 09 avril 2018.
Les deux instances ont été jointes.
A la suite d'un incident qui a conduit le juge de la mise en état à se déclarer incompétent pour connaître du litige relatif aux prêts consentis entre les parties alors qu'elles étaient liées par un pacte civil de solidarité, monsieur [T] a ramené sa demande à la somme de 22.502,90 euros en principal, outre intérêts conventionnels.
Il précise devant la cour que, par jugement rendu le 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Versailles a condamné madame [V] à lui verser la somme de 6.900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2016 et anatocisme au titre des prêts consentis durant la période de leur Pacs.
Il ressort de ce jugement (produit en pièce n° 22) que le juge aux affaires familiales a qualifié de commencement de preuve par écrit la reconnaissance de dette du 08 août 2014 annulant une précédente déclaration de prêt déposée au centre des impôts le 15 janvier 2014 ; il a partiellement fait droit à la demande en paiement en rejetant l'argument de madame [V] tiré de la qualification d'aide matérielle ressortant du Pacs et retenu quatre virements bancaires effectués de mai à octobre 2014 étayés par un « carnet de dettes » tenu par monsieur [T] et ponctuellement signé par madame [V] et les relevés bancaires de celui-ci ; il l'a débouté du surplus de ses demandes au titre de remises d'espèces ou de la prise en charge de diverses dépenses.
Par jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné madame [Y] [V] à payer à monsieur [K] [T] la somme de 14.954 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
débouté monsieur [K] [T] du surplus de ses demandes en paiement,
débouté les parties de leurs demandes réciproques de dommages-intérêts,
condamné madame [Y] [V] aux dépens dont distraction au profit de maître Bernard Massat, avocat au barreau de Paris, et à payer à monsieur [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 21 novembre 2022 madame [Y] [V], appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 14 mars 2022, visant le refus de médiation de monsieur [T], demande à la cour de la recevoir en sa déclaration d'appel et, la déclarant bien fondée :
d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il : (l'a) condamnée à payer à monsieur [K] [T] la somme de 14.954 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement // a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil // (l'a) déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts // (l'a) condamnée aux dépens dont distraction au profit de maître Bernard Massat, avocat au barreau de Paris, et à payer à monsieur [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // (l'a) déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau
de débouter monsieur [T] de sa demande en paiement de la somme de 14.954 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement, pour défaut de justification de la perception par madame [Y] [V] de cette somme et, plus généralement, de toute somme mentionnée dans l'acte sous seing privé du 08 août 2014,
de débouter, en conséquence, monsieur [N] [T] de toute demande de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts,
à titre éminemment subsidiaire
de débouter monsieur [N] [T] de toute demande de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts,
en tout état de cause
de condamner monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
de condamner monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Colette Henry-Larmoyer, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions d'intimé et demandes reconventionnelles notifiées le 06 septembre 2022, monsieur [N] [H] [T] prie la cour, visant les articles 1134, 1147, 1326 et 1382 (anciens), 1361, 1376 et 1892 du code civil :
de (le) juger recevable et bien bien fondé dans l'ensemble de ses demandes, en conséquence,
de condamner madame [Y] [V] au paiement à monsieur [N] [H] [T] du cumul total des dettes contractées hors la période du pacte civil de solidarité à payer, soit la somme de 22.503 euros à titre principal et aux intérêts conventionnels au taux de 10% à maintenir sur cette somme, soit : 24.337 euros, et application de l'anatocisme jusqu'à complet remboursement des sommes dues,
de condamner madame [Y] [V] au paiement à monsieur [N] [H] [T] de la somme de 8.000 euros du fait de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive au paiement, en application, notamment, « des articles » 1382 du code civil,
de débouter madame [Y] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
de condamner madame [Y] [V] au paiement à monsieur [N] [H] [T] des frais de procédure qu'il a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits à hauteur de la somme de 6.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner madame [Y] [V] aux dépens dont distraction au profit de maître Sophie Hagege, avocat à la cour d'appel de Paris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance invoquée pour les périodes antérieure et postérieure au pacte civil de solidarité
Madame [V] critique la décision du tribunal en ce qu'il a considéré que la reconnaissance de dette par acte sous seing privé daté du 08 août 2014, qui annulait sans les mentionner toutes les précédentes reconnaissances de dette, pouvait servir de fondement à l'action en remboursement de monsieur [T], jugeant qu'il s'agissait d'un commencement de preuve par écrit corroboré par la copie des pages d'un carnet manuscrit désigné comme un « carnet de dettes » et « en cohérence » avec les sommes qui y étaient portées, alors qu'aucun terme, aucune durée n'y sont fixés, qu'il n'a été précédé d'aucune mise en demeure, qu'aucun intérêt n'y est mentionné (de sorte que seul l'intérêt au taux légal pourrait être retenu), que le témoin qui a signé cet acte doit être regardé comme étant au service de monsieur [T] et que cet acte ne comporte pas de mention en lettres de la somme de 23.000 euros y figurant si bien qu'il s'agit d'un acte imparfait.
Bien que tribunal n'ait retenu qu'une dette de 14.954 euros constituée par le total des douze virements bancaires à son profit effectués entre le 07 juillet 2012 et le 05 décembre 2013 et rejeté, ce qu'elle approuve, le surplus [remises d'espèces, prêts sous forme de prise en charge de certaines dépenses (ordinateur, véhicule de marque Renault type Mégane, factures de téléphone) ], elle fait valoir qu'elle n'est redevable d'aucune somme puisque durant leur vie commune chacun d'eux contribuait à sa manière à la vie courante par une assistance mutuelle.
Elle évoque, cumulativement, l'avantage fiscal qu'a procuré le Pacs à son adversaire, la contrainte exercée pour qu'elle signe cette reconnaissance de dette afin qu'elle puisse quitter son domicile, le déficit probatoire de celui-ci quant à l'effectivité des virements, le fait qu'elle n'a jamais été titulaire d'un compte au Crédit Agricole de [Localité 4] (38) et lui oppose la preuve d'une remise de chèque de 9.000 euros le 1er juillet 2012 dont monsieur [T] prétend qu'il serait dépourvu de provision ou le fait qu'elle lui a gracieusement cédé le véhicule en cause lorsqu'elle a quitté son domicile.
De son côté, sur appel incident et afin de voir sa créance en principal portée à 22.503 euros outre intérêts conventionnels de 10% (soit : 24.337 euros), monsieur [T] se prévaut de 24 prêts d'argent (parmi les 44 consentis) dont il fait la synthèse en pièce n° 24 (objet/forme de ces prêts du 07 juillet 2012 au 16 février 2017).
Il entend en justifier et synthétise également (en pièce n° 36) l'ensemble des flux financiers ayant existé entre eux qui ont, selon lui, été approuvés par madame [V], à savoir par un chèque, par le libellé de 16 virements, par 9 signatures du carnet de dettes ou par reconnaissances de dettes.
Il argue de sa seule intention de prêter dans l'attente de l'issue de la procédure de divorce de madame [B] qui devait lui permettre de bénéficier d'une soulte, de l'inexécution contractuelle « délibérée » de cette dernière (en évoquant « escroquerie » et « désir de vengeance ») et de sa reconnaissance sous diverses formes de cette défaillance, reprenant, enfin, point par point, l'argumentation adverse pour la qualifier d'inopérante.
Ceci étant exposé, il ressort des pièces de la procédure que, succédant
à une reconnaissance de dette manuscrite signée par madame [V] le 21 août 2013 aux termes de laquelle elle reconnaissait devoir à monsieur [T], à sa date, la somme de 18.500 euros (soit : 9.000 euros du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2012 (sic) + 9.500 euros du 1er janvier 2013 au 21 août 2013) en s'engageant à rembourser cette somme dans le mois de la liquidation de sa communauté et au plus tard le 31 octobre 2013 et en prévoyant un intérêt annuel de 10% à compter du 1er juillet 2013 si tel n'était pas le cas [pièce n° 15 de l'appelant] ,
puis à une déclaration de contrat de prêt à l'administration fiscale du 15 janvier 2014 pour un montant total de 21.000 euros (au titre de cinq prêts) remboursable sous un mois [pièce n°17 de l'appelant] ,
est produite aux débats une reconnaissance de dette manuscrite de madame [V] [pièce 19 de l'appelant] datée du 08 août 2014 et comportant la signature de celle-ci, de monsieur [T] ainsi que d'un témoin, ainsi formulée :
« je soussignée [Y] [V] reconnaît devoir 23.000 euros à monsieur [N] [H] [T], résidant (').
Ce document annule toutes les précédentes reconnaissances de dettes. »
S'agissant de l'instrumentum, il résulte de l'article 1326 du code civil (applicable aux présents faits) que l'acte sous seing privé qui constate une promesse unilatérale de payer une somme d'agent doit comporter la mention protectrice particulière de son montant en lettres et que lorsque tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, cette reconnaissance de dette ne peut être qualifiée que de commencement de preuve par écrit nécessitant qu'il soit complété par des preuves extrinsèques administrables par tous moyens.
Cette irrégularité formelle qui fait de ce document une preuve imparfaite peut être complétée, ici, par ce que monsieur [T] désigne par son « carnet de dettes » supportant en divers endroits la signature de madame [B], par les témoignages qu'il produit comme celui de madame [J], signataire de la reconnaissance de dette en qualité de témoin, selon attestation du 20 septembre 2016 répondant aux exigences de l'article 202 du code procédure civile et dont il n'est pas démontré qu'elle puisse être qualifiée de partiale [pièce n° 20 de l'appelant], par des documents bancaires ou, selon la doctrine de la Cour de cassation, par la signature, par madame [V], de cette reconnaissance de dette dont elle ne conteste pas l'authenticité (Cass civ 1ère, 10 mars 2021, pourvoi n° 19-22117, publié au bulletin).
Et contrairement à ce que fait valoir madame [V], l'absence de durée du prêt ou de date de remboursement n'affecte pas l'obligation de rembourser.
S'agissant du negotium, si madame [V] affirme qu'elle a agi sous la contrainte pour signer cette reconnaissance de dette, elle ne fait pas la démonstration du vice qui aurait pu affecter son consentement.
Par ailleurs et selon l'article 1132 du code civil applicable, la convention n'en est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée de sorte que la reconnaissance de dette fait présumer de la remise des fonds et qu'il appartient à madame [V] de démontrer que son engagement manquait de cause, comme cela résulte, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 22 janvier 2022, pourvoi n° 18-24295, publié au bulletin).
L'appelante ne peut donc être suivie lorsque, inversant la charge de la preuve, elle entend contester les douze virements bancaires effectués à son profit par monsieur [T] (entre le 07 juillet 2012 et le 05 décembre 2013, soit durant la période antérieure au Pacs) pour un montant de 14.954 euros en lui reprochant, sans plus d'éléments, de ne pas justifier de la cause et de l'objet de ces virements.
Elle ne peut, non plus, en contester la réalité dans la mesure où les éléments produits par monsieur [T], qu'il s'agisse de ses relevés de compte bancaire, de l'identification précise des ordres de virement destinés à madame [V] selon un document de synthèse à en-tête du Crédit agricole Sud Rhône-Alpes, ou de la photocopie du « carnet de dettes » versée au débats [pièces n° 9, 10 et 16 de l'appelant], en font la démonstration.
Madame [V] poursuivant, par ailleurs, la confirmation du jugement qui, accueillant sa contestation, a débouté monsieur [T] de sa demande de remboursement de la somme de 3.100 euros représentant des prêts en espèces que monsieur [T] déclare lui avoir consentis (les 30 août 2012, 05 et 06 avril 2013 puis 25 juillet 2013) force est de considérer qu'il en a justement été débouté par le tribunal au motif que le « carnet de dettes » était inintelligible à cet égard et que les deux attestations produites ne comportaient ni date ni montant quant aux versements dont ces témoins auraient eu connaissance et qu'en cause d'appel, monsieur [T] qui forme appel incident se prévaut des mêmes éléments.
Sa demande à ce titre ne saurait donc prospérer.
Concernant les huit prêts d'argent réalisés à travers le règlement de factures incombant à madame [V], comme présenté par monsieur [T] qui reprend la demande en paiement à ce titre dont il a été débouté, ils portent sur les sommes de 629 euros (achat d'un ordinateur le 1er novembre 2012), de 1.500 euros (achat d'un véhicule Renault de type Mégane le 21 août 2013), de 157 euros (carte grise du véhicule le 29 août 2013), de 90 euros (réparation de l'ordinateur le 05 octobre 2013), de 270 euros (communications téléphoniques à cette même date), de 300 euros (assurance automobile auprès la Macif le 19 octobre 2013), de 738 euros (communications téléphoniques facturées par l'opérateur Orange le 07 décembre 2015) et de 764,90 euros (communications téléphoniques facturées jusqu'au 16 février 2017).
Toutefois, en dépit de la motivation du tribunal, il ne produit pas devant la cour le supplément de preuve attendu et c'est par justes motifs que celui-ci, accueillant madame [V] en sa contestation, a rejeté l'entièreté de sa demande de remboursement à ces divers titres, jugeant que l'achat d'un ordinateur au profit de madame [T] et sa réparation résultaient de tickets de caisse inexploitables ou facturés au nom de YMC Consulting, que l'acte de cession du véhicule porte le nom de madame [V] en qualité de cédant et que les factures téléphoniques sont établies au nom de monsieur [T] sans preuve qu'il s'agisse de la ligne personnelle de madame [V].
En toute hypothèse et dans le contexte des relations entretenues entre les parties, la cour peut s'interroger sur l'absence d'intention libérale de monsieur [T] qui justifie de la possession d'un chèque au montant de 9.000 euros établi par madame [V] à son profit, portant la date du 1er juillet 2012 et qui lui aurait été remis la 05 novembre 2012, dans la mesure où il expose successivement qu'il ne l'aurait pas encaissé car il connaissait ses difficultés financières (page 3/25 de ses conclusions) puis qu'il était sans provision (page 19/25 de ses conclusions), ceci sans justifier de sa présentation à l'encaissement.
Il résulte, par conséquent, de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne madame [V] à payer à monsieur [T] la somme de 14.954 euros en principal assortie des seuls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2016 dont il est justifié dès lors que la dernière reconnaissance de dette du 08 août 2014 annulait expressément la reconnaissance de dette du 21 août 2013 qui, seule, prévoyait un intérêt conventionnel, et en ce qu'il fait droit à la demande d 'anatocisme.
Sur les demandes indemnitaires réciproques des parties
Madame [V] poursuit la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 5.000 euros venant sanctionner le comportement volontairement agressif de ce dernier à son égard dans l'intention de lui nuire, évoquant des faits d'intimidation, des menaces, tant auprès de son employeur que de ses proches ou la dénonciation de l'assignation en justice à son domicile mais aussi à l'adresse de son employeur.
La solution donnée au présent litige conduit toutefois à considérer que monsieur [T] a pu légitimement poursuivre le remboursement de ses prêts et il n'est pas démontré que les démarches entreprises à cet effet, face à la totale opposition de madame [V], puissent être regardées comme fautives par leur excès.
Le jugement qui la déboute de cette demande doit donc être confirmé.
De son côté monsieur [T] incrimine la mauvaise foi et la résistance abusive de madame [V] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros.
Il y a néanmoins lieu de considérer qu'il échoue partiellement en ses réclamations et ne peut se prévaloir d'un abus de madame [V] dans l'exercice de son droit de contestation
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il le déboute de sa demande indemnitaire.
Sur les frais de procédure et les dépens
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ainsi que leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 202 du code procédure civile et dont il narticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1326 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1132 du code civil applicablearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca43409066fd7c90fc294b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel