Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43429066fd7c90fc2950
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 20 090 552 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 19 JANVIER 2023 N° RG 22/03877 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH4E AFFAIRE : S.A.S. MCS ET ASSOCIES C/ [W] [S] épouse [Y] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] N° RG : 2021/75 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.01.2023 à : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE par suite d'une cession de créance en date du 1er décembre 2020 N° Siret : B 334 537 206 (RCS [Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 3077 APPELANTE **************** Madame [W] [S] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (Chine) de nationalité Chinoise [Adresse 1] [Localité 5] INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 12 Juillet 2022 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 23 avril 2021, la société Bred Banque populaire a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [S] épouse [Y] sur le fondement d'un titre exécutoire constitué par un acte authentique dressé le 28 mai 2010 par Maître [K], notaire, constatant deux prêts immobiliers. La mesure était sollicité pour avoir paiement d'une somme de 158 519,61 euros après déduction d'un acompte de 5 081,07 euros, les intérêts ayant été calculés sur une base de 169 039,32 euros à partir du 26 janvier 2017. Par ordonnance contradictoire rendue le 17 mars 2022, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, après avoir constaté que sur contestation du décompte par Mme [Y] en raison de la non-prise en compte du produit de l'adjudication de son bien sur saisie immobilière à 111 011,01 euros et l'incapacité du créancier à présenter un décompte clair malgré plusieurs renvois à cet effet, a : rejeté la requête présentée par la Bred Banque populaire tendant à la saisie des rémunérations de Mme [Y]. Le 11 juin 2022, la société MCS et associés disant venir aux droits de la Bred Banque populaire par suite d'une cession de créance du 1er décembre 2020, a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [Y] par acte du 12 juillet 2022 qui a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier. Aux termes de ses seules conclusions transmises au greffe le 26 juillet 2022, dûment signifiées par acte du 28 juillet 2022 remis dans les mêmes conditions que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : juger l'appel interjeté par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Bred Banque populaire, recevable et bien fondé ; infirmer en toutes ses dispositions la décision de rejet rendue le 14 mars 2022 par le juge de l'exécution du le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, statuant en matière de saisie des rémunérations ; Et statuant à nouveau, autoriser la société MCS et associés à former une saisie des rémunérations de Mme [Y] jusqu'à due concurrence de sa créance ; condamner Mme [Y] à payer à la société MCS et associés, venant aux droits de la société Bred Banque populaire, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [Y] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Typhanie Bourdot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société MCS et associés fait valoir : que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en considérant que les décomptes produits ne permettent pas de fixer le montant de sa créance ; qu'elle verse aux débats un nouveau décompte arrêté au 6 décembre 2021, récapitulant les sommes dues par Mme [Y] et celles déjà appréhendées ; qu'ainsi, la société MCS et associés est bien fondée à solliciter la saisie des rémunérations de Mme [Y], pour obtenir le paiement de la somme de 135 711,82€ en application des articles L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution et R.3252-1 du code du travail. Mme [S] épouse [Y] n'ayant pas été touchée par les actes , l'arrêt sera rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 décembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante explique le détail du décompte tel qu'il avait été soumis au juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, en rappelant que le jugement d'orientation du 19 novembre 2013 a fixé les créances de la banque à 27 000 € au titre du prêt à taux zéro, et 200 905,52 € au titre du prêt de 173 000 €, que des acomptes ont été imputés sur ces créances de 1096,52 € le 10 juillet 2014 et 690 € le 14 août 2014, ainsi que le fruit distribué de la vente sur adjudication du bien saisi, le 15 février 2016 pour 111 011,01 €. Par la suite, une saisie attribution du 3 juillet 2017 non contestée a permis d'appréhender le 26 septembre 2017, la somme de 5 081,07 €, suivant procès -verbal de mainlevée du 2 octobre 2017. Elle ajoute que pour chiffrer le montant demandé au titre de la saisie des rémunérations, l'huissier a ajouté les intérêts ayant couru au taux conventionnel de 4,40% sur la somme de 169 039,32 €, soit le montant du capital restant dû à la déchéance du terme le 15 février 2011, entre cette date et le 25 janvier 2017, puis sur la période du 26 janvier 2017 au 1er juillet 2019, et admet qu'elle ne s'explique pas les distorsions apparaissant par comparaison avec un décompte du 26 novembre 2019, en considération desquelles le premier juge a estimé que la créance n'était ni liquide ni certaine. En rappelant que, le prêt à taux zéro ayant été définitivement soldé par le boni de distribution de la saisie immobilière, elle ne demande la saisie des rémunérations que pour obtenir le paiement du solde restant dû sur le prêt de 173 000 € à 4,40%, elle propose un nouveau décompte déduisant tous les versements enregistrés entre le 10 juillet 2014 et le 26 septembre 2017, en ajoutant les intérêts conventionnels ayant couru sur les 5 années précédant la date de dépôt de la requête en saisie des rémunérations , soit entre le 23 avril 2016 et le 23 avril 2021, calculés sur une base de 115 107,99 €. Elle demande la mise en place de la saisie pour un total à recouvrer de 135 711,82 €, comprenant les frais de la saisie attribution du 7 juillet 2017, et les frais du commandement du 1er juillet 2019. Il convient de vérifier que chaque paiement s'imputant en priorité sur les intérêts, et une partie conséquente de la dette ayant été payée au 15 février 2016, puis au 26 septembre 2017, seuls les intérêts au taux conventionnel ayant couru sur le principal restant dû à compter de cette dernière date complètent le calcul de la créance. En admettant avec la créancière que sur la somme obtenue de la distribution du prix d'adjudication de 111 011,01 €, une part de 27 000€ ait été affectée au remboursement définitif du prêt à taux zéro, le surplus de 84 011,01 € a été entièrement affecté le 15 février 2016 au remboursement partiel du prêt principal à 4,40%. Selon son décompte elle ne réclame pas d'intérêts avant le 23 avril 2016, ce dont il sera pris acte. Le principal qui était fixé par le jugement d'orientation à la somme de 200 905,52 €, a donc bien été réduit au 15 février 2016 à la somme de(200 905,52 - 1096,52 - 690 - 84 011,01) 115 107,99 € qui a produit des intérêts contractuels à 4,40% entre le 23 avril 2016 et le 26 septembre 2017, s'élevant à 7229,39 €, lesquels n'ont pas été complètement payés par la saisie attribution, un solde subsistant de 2148,32 € au 26 septembre 2017. Les intérêts suivants jusqu'à la date de la requête du 23 avril 2021 s'élèvent à la somme de 17 691,90 €, soit un total d'intérêts de 19 840,22 €. Les frais de la saisie-attribution non contestée sont justifiés à hauteur de 347,27 €. La saisie des rémunérations peut donc être ordonnée pour paiement d'une somme arrêtée au 23 avril 2021 à 135 295,91 €, l'ordonnance devant être infirmée en toutes ses dispositions, et l'appelante déboutée du surplus de ses demandes. Mme [Y] supportera les entiers dépens mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Autorise la saisie des rémunérations de Mme [S] épouse [Y] à concurrence de la somme de 135 295,91 €, arrêtée au 23 avril 2021 en principal, frais et intérêts ; Renvoie la société MCS et Associés au service de saisie des rémunérations compétent pour la mise en 'uvre de la mesure ; Déboute la société MCS du surplus de ses prétentions, comprenant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [S] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63ca43429066fd7c90fc2950
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