Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43429066fd7c90fc2952
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 87 048 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 22/04130 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIUX
AFFAIRE :
[V] [W]
en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant son activité au [Adresse 6] sous l'enseigne « ÉTABLISSEMENTS [W] »
C/
[H] [O] Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BESSIERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/06061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.01.2023
à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [W]
En sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant son activité au [Adresse 6] sous l'enseigne « ÉTABLISSEMENTS [W] », immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 489 764 118
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078101 Représentant : Me Thierry FRADET, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 274, substitué par Me Léa DEROCHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Maître [H] [O]
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BESSIERE, immatriculée au RCS DE CRETEIL sous le n°444 635 759 ayant son siège [Adresse 4]), désigné par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 05 octobre 2016
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269304 - Représentant : Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043, substitué par Me Agathe BOUREAU, avocat au barreau de PARIS, K0043
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu, dans le cadre de relations d'affaires portant sur la fourniture d'hydrocarbures, l'acte notarié reçu le 04 mai 2016 par lequel la SAS Bessiere a reconnu devoir à « l'entreprise Popinh EIRL, représentée par monsieur [V] [W], agissant en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée », la somme de 2.263.259,76 euros en principal en prévoyant des modalités de remboursement,
Vu, sur assignation délivrée le 30 mars 2017 par les organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Bessiere (ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cessation des paiements étant fixée au 05 avril 2015, puis de liquidation judiciaire selon jugements du tribunal de commerce de Créteil successivement rendus le 05 octobre 2016 puis le 24 mai 2017) à l'encontre de « monsieur [V] [W] (') RCS (') Enseigne : Etablissements [W] », le jugement assorti de l'exécution provisoire contradictoirement rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Créteil qui a :
(') constaté que les paiements effectués par la SAS Bessiere au profit des Ets [W] entre les mois de mars et mai 2016, l'ont été par des modes de paiement inhabituels pendant la période suspecte et que les Ets [W] avaient connaissance de l'état de cessation des paiements de la SAS Bessiere, et dit qu'ils sont nuls et non avenus,
dit que les Ets [W] doivent rembourser la SAS Bessiere de la somme de 154.870,48 euros,
constaté que le paiement de 100.000 euros en période suspecte par compensation de créances suite au transfert de contrats de crédit bail ne fait pas partie des modes de paiement communément admis, et que la valeur comptable de ces matériels était de 171.183,33 euros HT,
annulé le paiement de 100.000 euros de la SAS Bessiere aux Ets [W] et ordonné la restitution des matériels, un tracteur Man et une citerne Srem Stokota ayant fait l'objet de ce transfert,
(') condamné les Ets [W] à payer la somme de 5.000 euros à maître [H] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'appel interjeté par « monsieur [V] [W] exerçant sous l'enseigne Etablissements [W] » à l'encontre de cette décision,
Vu, sur requête déposée le 12 mars 2018 devant la cour d'appel de Paris aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de commerce du 11 octobre 2017 précité (s'agissant du nom de la partie condamnée et du bénéficiaire de la condamnation), l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris qui a rejeté cette requête,
Vu l'arrêt contradictoire rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris qui a :
déclaré irrecevables toutes les conclusions déposées par « l'EIRL Etablissement [W] »,
constaté que monsieur [V] [W] n'a pas déposé de conclusions,
con'rmé le jugement,
Y ajoutant,
mis hors de cause la Selarl Barronie-Langet, en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la SAS Bessiere,
condamné monsieur [V] [W] à payer à maître [H] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bessiere, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et la signification de cet arrêt à monsieur [V] [W] exerçant sous 1'enseigne Ets [W], le 24 octobre 2019,
Vu la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2021, à la requête des organes de la procédure précités, sur deux comptes bancaires détenus par monsieur [V] [W] (compte à vue particuliers et compte d'entreprise) dans les livres de la Société Générale, agence du Plessis-Robinson, pour paiement de la somme de 292.607,62 euros, ceci en vertu du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 1 l octobre 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 avril 2019 sus-visés, l'acte ayant été dénoncé le 05 mai 2021 à « monsieur [V] [W] (') exerçant sous l'enseigne Ets [W] »,
Vu l'assignation délivrée le 02 juin 2021 par « monsieur [V] [W] » à l'encontre des organes de la procédure aux fins, notamment, d'annulation du procès-verbal de ladite saisie-attribution et mainlevée de la mesure,
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qui, rappelant que la décision est exécutoire de droit, a :
déclaré monsieur [V] [W] recevable en son intervention volontaire principale, en tant qu'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « établissements [W] »,
mis « hors de cause formée » la Selarl Baronnie-Langlet es-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Bessiere,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2021 sur le 'CAV Particuliers' détenu par monsieur [V] [W] à la Société Générale, à hauteur de 25.625,5l euros, et ce, aux frais de maître [H] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bessiere,
débouté monsieur [V] [W] du surplus de ses demandes,
débouté maître [H] [O], ès-qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'appel à l'encontre de ce jugement interjeté par monsieur [V] [W], agissant en sa qualité d'« entrepreneur individuel exerçant son activité au (..) sous l'enseigne « Etablissements [W] », selon déclaration reçue au greffe de la présente cour le 22 juin 2022,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 31 août 2022 par le délégataire du premier président de cette cour qui, en l'absence de motif sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, rejette la demande de sursis à l'exécution de monsieur [V] [W] se prévalant de la seule condamnation des « Etablissements [W] » dans les décisions de justice visées dans le procès-verbal de saisie-attribution et le condamne à payer à maître [H] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bessière, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions notifiées le 04 août 2022 (qui annulent et remplacent celles notifiées le 03 août 2022) par monsieur [V] [W], agissant en sa qualité d'« entrepreneur individuel exerçant son activité sous l'enseigne « Etablissements [W] », par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 32-1, 502, 648, 655 du code de procédure civile, R 211-1 et suivants, R 211-11, R 162-2, L 111-1, L 111-3, L 112-2, R 162-2 du code des procédures civiles d'exécution et L 526-1 du code de commerce :
d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur son compte personnel (sic) et de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
à titre principal,
de (le) déclarer recevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes,
d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte professionnel de monsieur [W] en l'absence de titre exécutoire à son encontre,
à titre subsidiaire
d'ordonner la compensation des sommes dues entre les créances détenues par monsieur [W] et celle qui a fondé la mesure de saisie,
de dire que la mesure de saisie est infondée en ce que monsieur [W] n'est débiteur d'aucune somme à l'encontre de maître [O],
en tout état de cause
de condamner maître [H] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bessiere, à (lui) verser la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive,
de condamner maître [H] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bessiere, à verser à monsieur [V] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du « cpc », outre les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions (n° 2) notifiées le 04 novembre 2022 par maître [H] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bessiere qui prie la cour, visant les articles L 511-1 et L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution et L 622-7, L 641-4 du code de commerce :
de débouter monsieur [V] [W] de l'ensemble de ses fins, moyens et demandes,
de confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement (entrepris),
y ajoutant
de condamner monsieur [V] [W] à payer à maître [O], ès-qualité, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du titre exécutoire au fondement de la saisie-attribution
Il y a lieu de rappeler que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de cette mesure présentée par monsieur [W], en ce qu'elle portait sur son compte professionnel, en retenant qu'elle a été pratiquée en vertu du jugement et de l'arrêt confirmatif (devenu définitif) précités et que la créance recouvrée avait pour origine les relations d'affaires entre la société Bessiere et monsieur [W], exerçant en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi qu'en atteste le libellé de l'acte de saisie et sa dénonciation.
Au moyen qu'il développait concernant l'absence de titre exécutoire à son encontre du fait que ce sont les « Ets [W] », sans existence juridique, et non sa personne que condamnent ces décisions dans leur dispositif, le juge de l'exécution, rappelant sa faculté d'interprétation, lui a cumulativement opposé la confusion qu'il entretient ressortant de divers actes produits, le fait qu'il a accepté de recevoir (en personne) la signification des arrêts de la cour d'appel de Paris, la circonstance qu'il ne peut de bonne foi se prévaloir d'un vice qu'il a lui-même induit ou encore le fait qu'il ne peut tirer argument du rejet de la demande de rectification d'erreur matérielle seulement motivée par le fait qu'elle était imputable aux parties et non au juge.
Au soutien de son appel, monsieur [W] se fonde sur les dispositions combinées des articles L 111-2 (relatif à l'exigence d'un titre exécutoire), L 121-2 (relatif au pouvoir de donner mainlevée d'une mesure inutile ou abusive) et R 121-1 alinéa 2 (sur l'interdiction faite au juge de modifier le dispositif d'une décision au fondement des poursuites) du code des procédures civiles d'exécution . Il soutient à nouveau que seuls les Ets [W] (entité juridique inexistante) ont été condamnés et que la mesure de saisie-attribution se fonde sur un titre exécutoire qui condamne un autre débiteur que la personne qui fait l'objet de la saisie, à savoir lui-même, [V] [W].
Il fait grief au juge de l'exécution d'avoir, sous couvert d'interprétation, substitué un nouveau débiteur de la condamnation, ce qui revient à se livrer, selon lui, à une nouvelle appréciation de la cause, ceci alors-même que saisie par les organes de la procédure collective d'une demande de rectification d'erreur matérielle sur ce point, la cour d'appel de Paris a rejeté la requête en énonçant que la rectification ne peut « porter atteinte à la substance même de la décision ».
Il se défend de toute mauvaise foi, n'ayant jamais cherché à créer un quelconque doute sur son statut, lequel, affirme-t-il, ne pouvait échapper aux organes professionnels de la procédure collective qui sont pourtant à l'origine des difficultés relatives à l'identification et à la qualité des Etablissements [W]. Il évoque également l'absence de vérification par l'huissier instrumentaire, en tant que garant de la légalité des poursuites, du caractère exécutoire du titre.
Ceci étant exposé, il est constant qu'en application des dispositions combinées des articles R 121-1 précité et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.
En l'espèce, la formulation telle qu'employée par les décisions en vertu desquelles a été pratiquée la mesure en cause rendent incertaine, voire difficultueuse, leur exécution.
Il ne s'agit pas, ici, de modifier les droits et obligations des parties ou d'adopter purement et simplement la solution de l'arrêt sus-visé du 16 octobre 2018 qui, dans le strict respect de l'article 462 du code de procédure civile, motive le rejet de la demande de rectification de l'erreur matérielle concernant l'identification juridiquement correcte de la partie condamnée par le fait que cette appellation est imputable à maître [O] et que le tribunal n'a fait que la reprendre, mais de juger que le compte d'entreprise détenu par monsieur [V] [W] dans les livres de la Société Générale pouvait, ou ne pouvait pas, faire l'objet de la saisie-attribution litigieuse en vertu de ces décisions de justice mentionnées dans le procès-verbal.
Le dispositif du jugement du tribunal de commerce rendu le 11 octobre 2017, confirmé par la cour d'appel de Paris, est ainsi formulé : « dit que les Ets [W] doivent rembourser la SAS Bessiere la somme de 154.870,48 euros »
L'extrait d'immatriculation produit en pièce n° 2 par monsieur [W] mentionne qu'il exerce une activité de commerce de détail de charbons et combustibles, sous la forme juridique RCS d'entrepreneur individuel, la date d'immatriculation au RCS étant le 10.02.2012, et sous le nom d'Etablissement [W], avec même adresse que son adresse personnelle.
Il convient de rappeler le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (ou EIRL), créé en 2010 et depuis 2022 supplanté par une autre forme d'entreprise individuelle, qui, selon l'article L 526-6 du code de commerce applicable, permet à l'entrepreneur, sans création d'une personne morale, d'exercer une activité professionnelle individuelle en son nom propre tout en séparant son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel, ce patrimoine d'affectation, objet d'une déclaration, étant dédié à l'activité de l'entrepreneur.
Aux termes de la « déclaration de patrimoine affecté à l'exercice d'une activité professionnelle » du 10 février 2012 versée aux débats (pièce n° 17) monsieur [V] [W], entendant bénéficier desdites dispositions, précisait au paragraphe relatif à la « dénomination de l'entreprise » (page 2/8 de l'acte) : « La dénomination de l'entreprise est Etablissement [W]. Dans tous les actes relatifs à son activité, l'entrepreneur individuel utilisera la dénomination de son entreprise qui devra être précédée ou suivie immédiatement des mots « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales EIRL, ensuite de l'adresse de l'entreprise, du numéro d'identification SIREN, le code APE, puis la mention au registre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des métiers selon le type d'activité (...) ».
Par suite, tenu, selon les principes directeurs du procès, de trancher le litige dont il était saisi, le tribunal de commerce de Créteil, dont le jugement évoque incidemment, dans son exposé ou sa motivation, l'EIRL Ets [W] et qui a été confirmé par la cour d'appel de Paris en la disposition sus-reprise, n'a pu efficacement viser dans son dispositif un simple signe distinctif dépourvu d'un statut légal propre, le nom commercial identifiant un fonds de commerce et l'enseigne un lieu d'exploitation commerciale.
Il n'a fait que reprendre la formulation des parties dans leurs écritures.
Pour exercer son activité, monsieur [V] [W] a adopté le statut d'entrepreneur individuel en utilisant la dénomination Etablissements [W] qui introduisait son nom patronymique. Ce faisant, il n'a pu créer une personne morale, comme en dispose l'article L 526-6 précité, et la seule personnalité juridique existante est la sienne.
Ainsi, il convient d'interpréter la condamnation au remboursement en cause (qui suppose l'existence de relations antérieures entre les parties capables de s'engager) comme ayant été prononcée à l'encontre de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous le nom commercial d'Etablissement [W], à savoir monsieur [V] [W].
Le patrimoine de l'EIRL est constitué par celui que monsieur [V] [W] a affecté à son exercice professionnel et il n'est pas contesté que le compte professionnel, objet de la saisie-attribution litigieuse, est compris dans ce patrimoine.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il en conclut que doit être rejetée la demande de mainlevée de la mesure fondée sur une absence de titre exécutoire qui n'est que prétendue.
Sur la demande subsidiaire de compensation de créances connexes formée par l'appelant
Visant les dispositions de l'article L 622-7 alinéa 1 du code de commerce aux termes duquel « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes », monsieur [W] se prévaut de la connexité de la créance détenue par lui-même (à l'encontre de la société Bessiere (à hauteur de 1.849.129,18 euros) et celle qui est visée dans l'acte de saisie-attribution, ces deux créances réciproques ayant pour fait générateur les relations commerciales qu'ils ont entretenues.
Il se prévaut également de la satisfaction au préalable exigé par la Cour de cassation, à savoir l'obligation de déclarer sa créance, et justifie de ses déclarations de créance au passif de la procédure collective les 31 octobre et 10 novembre 2016.
S'agissant du caractère certain, liquide et exigible de cette créance, il affirme qu'il suffit que la créance présentée en compensation présente un caractère suffisamment vraisemblable et soutient à cet égard que tel est le cas : la déclaration de créance tire, en effet, son origine, précise-t-il, de leurs relations contractuelles, la procédure collective s'est ouverte sur son assignation et la juridiction consulaire a reconnu sa créance (ressortant d'une reconnaissance de dette notariée) comme certaine, liquide et exigible ainsi que l'état de cessation des paiements.
Il demande en conséquence à la cour de juger que la mesure de saisie est infondée et qu'il n'est débiteur d'aucune somme avec pour conséquence la mainlevée de la mesure.
En réplique et pour s'opposer à cette demande de compensation, maître [O] tire d'abord argument de la nécessaire identité des parties créancières et débitrices l'une de l'autre et affirme que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le débiteur de la reconnaissance de dette est la société Bessière alors que le créancier de monsieur [W], aux termes du jugement du tribunal de commerce du 11 octobre 2017 confirmé en appel, est maître [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bessiere. Selon l'article L 641-4 du code de commerce, ajoute-t-il, il avait seul qualité pour introduire une action en période suspecte.
Il se prévaut en second lieu de la nécessaire connexité des créances et du fait qu'alors que la créance de monsieur [W] trouve son fondement dans une reconnaissance de dette établie durant leur relation contractuelle, la condamnation prononcée par le tribunal de commerce est de nature délictuelle, cette juridiction ayant sanctionné (par une condamnation à rembourser) le comportement de monsieur [W] qui s'est octroyé un avantage alors qu'il savait la société Bessiere en état de cessation des paiements.
Ceci étant exposé et s'agissant de la caractérisation de la connexité exigée par l'article L 622-7 précité, il est constant que pour être connexes les créances doivent dériver d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général entre les parties.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que l'obligation de s'acquitter de diverses factures de fourniture de gasoil, ayant donné lieu à l'établissement de lettres de changes ou chèques revenus impayés, à l'origine de la reconnaissance de dette notariée dont se prévaut monsieur [W], et l'obligation de rembourser des paiements effectués par la SAS Bessiere entre les mois de mars et mai 2016 selon des modes de paiement inhabituels et en période suspecte peuvent être regardées comme un ensemble contractuel unique d'où dérivent les créances réciproques invoquées.
Toutefois, quand bien même est-il établi que monsieur [W] a effectivement déclaré sa créance au passif de la liquidation, il apparaît que la créance de restitution, conséquence de paiements déclarés « nuls et non avenus » par la juridiction consulaire, résulte d'une action introduite par le liquidateur, que la somme recouvrée est entrée dans le patrimoine de la société Bessiere afin d'être répartie, dans le cadre de la procédure collective, entre les créanciers auxquels un traitement égalitaire doit être réservé, si bien que doit être exclue la compensation par connexité, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass com 13 avril 2022, pourvoi n° 20-22389, publié au bulletin).
Il en résulte que monsieur [W] doit être débouté de sa demande de compensation ainsi que de sa demande subséquente de mainlevée de la mesure en cause.
Sur les autres demandes
La solution donnée au présent litige conduit à rejeter la demande indemnitaire présentée par monsieur [W] sur le fondement de l'abus de procédure.
L'équité commande de condamner monsieur [W] à verser à maître [O], ès-qualités, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté de ce dernier chef, monsieur [W] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Déboute monsieur [V] [W] de sa demande compensation de créances réciproques ;
Déboute monsieur [V] [W] du surplus de ses demandes ;
Condamne monsieur [V] [W] à verser à maître [H] [O], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la SAS Bessiere, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-7 alinéa 1 du code de commerce aux termes duquelarticle L 641-4 du code de commercearticle L 526-6 du code de commerce applicablearticle 462 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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63ca43429066fd7c90fc2952
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