Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43439066fd7c90fc2954
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 22/04250 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJBC AFFAIRE : S.A.S. ATOUT PROPRETE SERVICES APS C/ S.A.S.U BOUCHERIE VICTOR HUGO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/05594 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.01.2023 à : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ATOUT PROPRETE SERVICES APS N° Siret : 792 601 387 (RCS Nanterre) [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220508 - Représentant : Me Malika LAHNAIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1392 APPELANTE **************** S.A.S.U BOUCHERIE VICTOR HUGO N° Siret : 479 111 924 (RCS Nanterre) [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 - N° du dossier BOUCHERI - Représentant : Me Marie-Noëlle LUMB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0876 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation délivrée à la société Atout propreté services APS, la SASU Boucherie Victor Hugo (RCS 479 111 924) a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2021 par la société Atout propreté services APS, sur ses comptes ouverts au Crédit agricole, pour un montant de 2789,97 euros, sur le fondement d'une injonction de payer rendue le 6 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Nanterre. La saisie, dénoncée le 6 avril 2021, a été totalement fructueuse. Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, constatant que la saisie a été pratiquée contre une société qui n'apparaît pas être celle qui est visée par le titre exécutoire, a : annulé la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2021 par la société Atout propreté services APS à l'encontre de la SASU Boucherie Victor Hugo, sur ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit agricole, pour un montant de 2789,97 euros, au visa d'une injonction de payer rendue le 6 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, ce qui emporte sa mainlevée ; condamné la société Atout propreté services APS à payer à la SASU Boucherie Victor Hugo la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ; condamné la société Atout propreté services APS aux dépens ; condamné la société Atout propreté services APS à payer à la SASU Boucherie Victor Hugo la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 juin 2022, la société Atout propreté services APS, a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : Débouter la société Boucherie Victor Hugo de son exception de nullité de l'appel régularisé par la SAS Atout Propreté Services APS devant la juridiction de céans, infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 mai 2022. débouter la société Boucherie Victor Hugo de toutes ses demandes ; condamner la société Boucherie Victor Hugo à payer à la société Atout propreté services APS la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la société Boucherie Victor Hugo à payer à la société Atout propreté services APS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société Atout propreté services APS fait valoir : que son appel pratiqué dans le délai d'appel interrompu par une précédente déclaration d'appel présentant un vice de fond, est parfaitement régulier, que contrairement à ce que soutient l'intimée, l'ordonnance d'injonction de payer sur le fondement duquel a été effectuée la saisie-attribution litigieuse la vise expressément, et ne vise donc pas une société tierce, en l'occurrence une prétendue SARL Victor Hugo dont le numéro de RCS serait le 380 060 574 ; que cette ordonnance d'injonction de payer a bien été signifiée à la Boucherie Victor Hugo à personne le 28 septembre 2020, qui n'a d'ailleurs formé aucun recours à l'encontre de celle-ci ; qu'ainsi, la saisie-attribution est parfaitement fondée, en application des dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que pour avoir trompé la religion du tribunal, l'intimée doit être sanctionnée pour procédure abusive. Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SASU Boucherie Victor Hugo, intimée, demande à la cour de : dire et juger nul et de nul effet le second appel comme interjeté hors délai, la cour n'étant pas saisie ; confirmer purement et simplement la décision dont appel pour les causes sus-énoncées ; Y ajoutant, condamner la société Atout propreté services APS à régler la somme de 3000 euros à la société Boucherie Victor Hugo, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société Boucherie Victor Hugo fait valoir : que la notification du jugement du juge de l'exécution étant du 2 juin 2022, et l'appelante s'étant désistée de son premier appel formé le 10 juin 2022 devant une cour incompétente, la déclaration d'appel nulle du 21 juin 2022 comme la déclaration d'appel régularisée le 29 juin 2022 sont hors délais sans recours possible à l'article 2241 du code civil; que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 juillet 2020 a été effectuée le 28 septembre 2020 à la seule SARL Boucherie Victor Hugo, et non à la SAS Boucherie Victor Hugo ; qu'à défaut, la saisie pratiquée en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'était donc pas fondée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 décembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la demande de « nullité » de l'appel, étant rappelé qu'il n'y a pas de nullité sans texte, l'intimée ne soumet pas à la cour de fondement textuel au soutien de sa prétention. D'autre part, si l'objet de la contestation tient au non-respect du délai d'appel, la seule sanction encourue serait celle de l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas demandée à la cour. La cour d'appel étant néanmoins tenue d'examiner d'office les conditions de sa saisine, il doit être relevé que le jugement entrepris a été notifié par le greffe par pli recommandé retiré par la société APS selon les constatations de la société Boucherie Victor Hugo elle-même, le 2 juin 2022 ; qu'une première déclaration d'appel a été régularisée dans le délai d'appel de 15 jours prévu par l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, mais devant une cour d'appel ne pouvant connaître de l'appel du tribunal de Nanterre. Cette déclaration d'appel a néanmoins interrompu le délai d'appel qui n'était pas expiré lorsqu'a été transmise à la cour d'appel de Versailles une déclaration d'appel du 21 juin 2022, laquelle, rédigée par un avocat au Barreau de Paris dans une espèce ne bénéficiant pas de l'exception à la règle de la multipostulation prévue par l'article 5-1 de la loin°71-1130 du 31 décembre 1971, était affectée d'une irrégularité de fond. Cette déclaration d'appel a néanmoins interrompu le délai d'appel par application de l'article 2241 du code civil, de sorte que ce délai n'était toujours pas écoulé lorsqu'a été régularisée la déclaration d'appel du 28 juin 2022 dont est présentement saisie la cour (civ2, 1er juin 2017, n°16-14.300). Sur le fond de la contestation de la mesure d'exécution, il ressort du jugement que pour obtenir l'annulation de la saisie attribution du 2 avril 2021, la SASU Boucherie Victor Hugo a prétendu que l'ordonnance d'injonction de payer du 6 juillet 2020 s'appliquait à une SARL Victor Hugo dont le RCS est 380 060 574, alors que la saisie a été pratiquée sur son propre compte bancaire. Le juge, en l'absence de comparution du saisissant, et sans disposer du titre exécutoire, a invalidé la saisie en constatant que la déclaration de la banque tiers saisie vise une SAS Boucherie Victor Hugo, ce qui ne lui permettait pas de vérifier si les mentions SARL ou SASU ressortaient de l'erreur matérielle ou du défaut de titre exécutoire. En cause d'appel, la société Atout propreté services APS démontre très bien (sa pièce 8) que la SAS Boucherie Victor Hugo immatriculée sous le n°RCS 479 111 924 est née de la transformation des statuts de la SARL Boucherie Victor Hugo, avec laquelle elle avait passé un contrat de nettoyage le 15 mars 2016, sans disparition de la personne morale préexistante, par décision d'assemblée générale du 22 septembre 2017. L'ordonnance d'injonction de payer du 6 juillet 2020, revêtue de l'exécution provisoire, ne s'adresse expressément qu'à la SASUBoucherie Victor Hugo immatriculée 479 111 924, dont le siège est situé au [Adresse 2] où est exploité un commerce de boucherie. La créance consacrée par l'ordonnance porte sur des prestations de nettoyage effectuées dans ses locaux avant la résiliation du contrat de prestation de service qui les liait le 19 juin 2019. Celle-ci le sait parfaitement puisqu'elle s'est vu signifier le titre exécutoire à personne morale le 28 septembre 2020, sans y avoir fait opposition. Pas davantage devant le juge de l'exécution que devant la présente cour, elle n'a contesté la validité de cette signification en dépit de l'erreur matérielle dont elle est affectée en ce qu'elle porte au titre de la forme sociale la mention SARL au lieu de SAS. Eût-elle été soulevée, cette erreur n'aurait pu entrainer la nullité de l'acte, s'agissant d'une seule et même personne morale immatriculée sous le numéro 479 111 924, au lieu même du siège social de la boucherie concernée où était fournie la prestation de nettoyage des locaux, de sorte qu'il n'en résulte aucun grief. D'ailleurs, l'intimée ne prétend pas que deux sociétés distinctes exerceraient deux commerces de boucherie dans les mêmes locaux, l'un sous forme de SARL, l'autre sous forme de SAS. Elle manifeste ainsi une particulière mauvaise foi en écrivant dans ce contexte (page 4 de ses conclusions), hors de toute demande de nullité, que « l'acte [de signification] était reçu par un des bouchers de la boutique absolument pas habilité à recevoir des courriers des actes [sic] dans la mesure où l'huissier s'est contenté de dire « un acte pour la boucherie Victor Hugo » sans préciser s'il s'agissait de la SARL ou la SAS », d'où il ressort en tout état de cause, qu'elle a bien été destinataire de l'acte, et n'ignore rien des conditions dans lesquelles il a été signifié, étant rappelé que dès lors qu'une personne présente au siège de la personne morale se déclare habilitée à recevoir un acte, cette déclaration vaut, et que les contestations sur l'habilitation ne sont pas opposables à l'huissier significateur. D'une part, aucune erreur n'a été commise dans la mise en 'uvre d'une saisie attribution sur les comptes de cette société Boucherie Victor Hugo immatriculée 479 111 924 qui est bien la débitrice des sommes dues à la société Atout propreté services APS et désignée comme telle par le titre exécutoire, et d'autre part, la SASU Boucherie Victor Hugo a fait preuve d'un abus de droit caractérisé en ayant contesté la mesure de saisie sans produire l'ordonnance d'injonction de payer que lui a pourtant réclamée le juge de l'exécution, selon les énonciations du jugement, et en induisant le juge en erreur en mentionnant une société exerçant sous un numéro RCS 380 060 574, dont il peut être constaté au vu de l'extrait Kbis produit par l'appelante qu'il correspond à une société radiée depuis le 30 septembre 2002, et par conséquent sans aucun rapport avec les liens commerciaux s'étant noués entre la société Boucherie Victor Hugo et la société Atout Propreté services APS. Le jugement obtenu dans ces conditions par la société Boucherie Victor Hugo sera infirmé en toute ses dispositions, et l'intimée condamnée à réparer les conséquences dommageables causées par son action abusive, qui a fait perdre au créancier le bénéfice d'une saisie fructueuse. En réparation, il lui sera alloué la somme demandée de 2000 € à titre de dommages et intérêts. La SASU Boucherie Victor Hugo supportera les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la SASU Boucherie Victor Hugo de toutes ses contestations contre la saisie attribution pratiquée sur ses comptes dans les livres du Crédit Agricole le 2 avril 2022, Condamne la SASU Boucherie Victor Hugo à payer à la SAS Atout Propreté Services APS la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU Boucherie Victor Hugo aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.211-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca43439066fd7c90fc2954
Données disponibles
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