Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43459066fd7c90fc2959
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 12 378 425 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 22/04367 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJK4 AFFAIRE : S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES C/ [U] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/00489 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.01.2023 à : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Jules RAMAEL, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Société anonyme d'assurance N° Siret : 398 372 901 ( RCS Nanterre) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269165 - Représentant : Me Fabrice MERIDA, Plaidant, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 65 APPELANTE **************** Madame [U] [O] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, Plaidant, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 150 - Représentant : Me Jules RAMAEL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0166 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 11 septembre 2018, la cour d'appel de Fort-de-France, saisie d'un litige faisant suite à un accident de la circulation, a partiellement confirmé le jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal de grande instance, sauf en ce qui concerne certains postes de préjudices de Mme [O], et a condamné in solidum les conducteurs des véhicules impliqués et leurs assureurs respectifs, la GMF Assurances et la MAAF, à payer diverses sommes à Mme [O], dont le préjudice total a été liquidé à une somme de 130 170,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, sous déduction des acomptes déjà versés. Cet arrêt, signifié à la GMF Assurances le 15 septembre 2018, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, est définitif. Par acte du 9 novembre 2020, dénoncé le 13 novembre 2020, Mme [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la GMF dans les livres de la Banque postale, pour avoir paiement d'une somme de 40 810,14 euros. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi le 14 décembre 2020 de la contestation de la mesure d'exécution, a par jugement contradictoire du 31 mai 2022 : validé la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [O] sur les comptes bancaires de la GMF Assurances entre les livres de la Banque postale, pour paiement de la somme de 35 003,98 euros, et a ordonné mainlevée pour le surplus, au frais de Mme [O] ; rejeté les demandes plus amples ou contraires ; condamné la GMF Assurances aux dépens ; condamné la GMF Assurances à payer à Mme [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 4 juillet 2022, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déduit de la créance alléguée la somme de 5806,16 euros, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie pratiquée à hauteur de la somme de 35 003,98 euros, Statuant à nouveau, valider la saisie-attribution à hauteur de la somme de 11 144,04 euros, Y ajoutant, condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles avocat sur son offre de droit. Au soutien de ses demandes, la GMF fait valoir que le jugement entrepris a considéré que les deux assureurs avaient d'ores et déjà réglé une somme de 96 420,54 euros et que le montant des intérêts dus était de 22 649,61 euros alors qu'elle est en mesure de démontrer qu'elle et sa coobligée la compagnie MAAF ont exécuté les décisions à hauteur de 104 920,54 euros comprenant la provision en référé de 8500 euros, et que le calcul des intérêts dus, opéré par l'huissier est erroné ; elle ne reconnaît devoir qu'un montant résiduel de 11 144,04 euros comprenant 2500 euros au titre de la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile prononcée par l'arrêt de la cour d'appel, et les intérêts au taux légal calculés sur une assiette de 53 454,54 euros jusqu'au dernier règlement du 10 décembre 2018, soit 8 644,04 euros. Par dernières conclusions transmises au greffe le 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O], intimée, demande à la cour de : la déclarer recevable et fondée en sa qualité d'intimée et en son appel incident, confirmer le jugement du 31 mai 2022 rendu par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a validé la saisie attribution [dont s'agit]pour la somme de 35 003,98 et ordonné la mainlevée du surplus, Concernant l'appel incident : infirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu'il a ordonné la mainlevée aux frais de Mme [O], Et statuant à nouveau déclarer que les frais de la mainlevée seront à la charge de la GMF, condamner la GMF à payer à Mme [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [O] fait valoir : que la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2020 est valable, celle-ci ayant été exécutée sur le fondement d'une créance liquide et exigible et que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu d'un titre n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution ; que la somme de 8500 euros invoquée par l'assureur sans que soit indiqué à qui ce montant était destiné ne peut être imputée sur sa créance comme représentant prétendument la provision, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 96 420,54 euros les versements effectués par la société GMF et la compagnie MAAF, sa coobligée ; que l'appelante qui conteste le paiement des intérêts ne justifie pourtant pas les avoir payés ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ; que la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2020 étant largement fondée, les conditions de l'article R.523-3 du code des procédures civiles d'exécution pour ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse ne sont donc pas réunies ; qu'en conséquence, ce n'est pas à elle d'en suporter les frais. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 novembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 décembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour,dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La saisie du 9 novembre 2020 ayant été pratiquée pour avoir paiement d'une somme de 40 810,14 €, il y a lieu de constater que le premier juge a validé le décompte de la créancière, notamment le décompte d'intérêts, à la seule exception de la somme de 5806,16 € réclamée au titre de dépens et frais d'exécution qualifiés 'état de frais Moise Careto' qui n'étaient pas l'objet d'un certificat de vérification du greffe, ni d'une ordonnance de taxe, de sorte que la saisie a été cantonnée à la somme de (40 810,14 - 5 806,16) 35 003,98 €. Mme [O] n'a pas contesté cette décision rejetant sa demande de paiement d'une partie de ses frais, puisque son appel incident ne porte que sur la disposition ayant maintenu les frais de mainlevée de la saisie à sa charge. Pour contester cette décision, la GMF quant à elle, invoque un règlement supplémentaire au titre de la provision prononcée en référé qui n'aurait pas été imputé, et prétend que le décompte des intérêts ne devrait avoir pour assiette que les sommes allouées par la cour d'appel de Fort de France, puisque le jugement de première instance avait été exécuté, et s'arrêter au dernier règlement, qu'elle date au 10 décembre 2018. Cependant ce raisonnement d'une part ne respecte pas la décision d'appel faisant expressément partir le cours des intérêts sur le montant définitif du préjudice de la victime liquidé à la somme de 103 170,54 € à compter du 17 mars 2014, étant rappelé que le juge de l'exécution et la cour statuant en appel de ses décisions ne peuvent modifier le titre fondant la mesure d'exécution forcée, et d'autre part, méconnaît la règle d'imputation prioritaire des paiements sur les intérêts. La GMF omet en outre la majoration du taux de l'intérêt légal résultant de l'application de plein droit de l'article L313-3 du code monétaire et financier, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation pécuniaire est devenue exécutoire. Cette disposition prévoit que le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur, et en considération de la situation de celui-ci, l'exonérer de cette majoration ou en réduire le montant. Or, la GMF ne demande pas cette exonération. En revanche, la cour relève que le décompte de la créance de Mme [O] applique la majoration de l'intérêt légal à compter du 30 juin 2018, alors que la condamnation à hauteur de 103 170, 54€ est postérieure. En outre, elle n'est devenue exécutoire qu'à compter de sa signification, par application de l'article 503 du code de procédure civile, soit le 15 septembre 2018, de sorte que la majoration des intérêts ne doit trouver application qu'à partir du 15 novembre 2018. Enfin il est démontré que Mme [O] a perçu le 5 avril 2011 une somme de 8082,53 € (et non pas 8500 € comme le soutient la GMF) au titre de la provision allouée par ordonnance de référé du 18 février 2011. Cette somme a vocation à être déduite directement du montant de la condamnation qui ne portera donc intérêts que sur (103 170,54 - 8 032,53) 95 138,01 €. En tenant compte de ces paramètres, le montant des intérêts échus intégré au décompte de la saisie pour la somme de 22 649,61 €, doit être réduit après recalcul, à la somme de 15 009,34 €. Il en résulte au vu du décompte de la saisie, que dans la colonne 'débit' le montant total après déduction des frais pour 5806,16 € et du surplus d'intérêts indus de 7640,27 €, le total s'établit à la somme de 123 784,25 €, tandis que dans la colonne 'crédit', après ajout de la provision versée en référé de 8 032,53 €, le total s'établit à la somme de 104 453,07€. La balance entre ces sommes permet de valider la saisie-attribution pour la somme de (123 784,25 - 104 453,07) 19 331,18 €. Le jugement qui a cantonné la saisie à 35 003,98 € sera réformé en ce sens. Enfin, s'agissant d'un cantonnement et non pas d'une mainlevée totale, c'est à bons droits que Mme [O] conteste être tenue des frais de mainlevée de la saisie, qui demeurent à la charge du débiteur. Le jugement doit donc être également infirmé sur ce point. La solution du litige à hauteur d'appel commande que chaque partie conserve ses propres dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a cantonné la saisie-attribution du 9 novembre 2020 à la somme de 35 003,98 €, et en ce qu'elle a mis les frais de mainlevée à la charge de Mme [O] ; Statuant à nouveau, Valide la saisie-attribution pratiquée par Mme [U] [O] au préjudice de la GMF Assurances dans la limite de 19 331,18 € ; Dit que les frais de mainlevée de la saisie restent à la charge du débiteur ; Confirme la décision pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes repectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile appliqué à la procédure d'appel ; Laisse à la partie appelante et à la partie intimée la charge des dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile appliquéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prononcéearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 503 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L313-3 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca43459066fd7c90fc2959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel