Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43469066fd7c90fc2963
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/00289 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT76 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [M] [K] Me Morgane LE GALL CENTRE HOSPITALIER [4] PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 19 Janvier 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Rosanna Valette, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, lors du prononcé ; avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant, assisté de Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office APPELANT ET : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 2] [Adresse 2] non représenté INTIMÉ ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de Corinne Moreau, avocat général, non présente à l'audience A l'audience publique du 18 Janvier 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Monsieur [P] [E] lors des débats, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [M] [K], né le 16 septembre 1964 au Portugal fait l'objet depuis le 16 décembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins contraints. Le 30 décembre 2022, Monsieur [M] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rejeté la requête de demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par courrier le 4 janvier 2023 par Monsieur [M] [K]. Monsieur [M] [K] et l'établissement [I] [G] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 17 janvier 2023. L'audience s'est tenue le 18 janvier 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur [M] [K] a indiqué que l'avis médical motivé devant la cour devait être précis et circonstancié, que ce dernier ne détaille pas les circonstances particulières au sens du texte du code de la santé publique, que les troubles mentaux n'étaient pas caractérisés, que le patient était consentant aux soins, qu'il avait pris rendez-vous en février 2023, avec un psychiatre qui était dans le cabinet de son médecin généraliste, qu'il avait déjà adhéré à des soins, qu'il s'agissait d'un événement isolé et d'un désaccord avec son gardien, que ses troubles actuels ne nécessitaient pas une surveillance constante et qu'il était constant dans son discours. Monsieur [M] [K] a été entendu en dernier et a dit qu'il habitait depuis son divorce à [Localité 3] depuis 2013-2014, qu'il était demandeur d'emploi, qu'il avait suivi plusieurs psychothérapies auprès de psychiatres qui lui avait donné des aides chimiques, qu'il n'avait jamais été aussi hospitalisé en psychiatrie, qu'il n'avait pas été agressif envers son gardien, que ce dernier était venu sonner à son domicile à deux reprises à propos d'un échange de SMS, qu'ils s'étaient envoyés la veille, que le gardien lui avait reproché de ne pas avoir réglé son loyer, alors même qu'il réglait un chèque de 100 € par mois et que le loyer était prélevé sur son compte, que le message de son gardien était abrupt, que sa réponse par sms était peut être un peu agressive, que le gardien était parti, que la police municipale était ensuite arrivé et avait appelé les pompiers qui l'avait conduit aux urgences, qu'il était à ce moment-là assez perturbé parce qu'il venait de se passer avec le gardien, qu'il n'avait pas compris l'attitude de ce dernier, qu'il ne trouvait pas normal qu'on ne puisse pas admettre que sa réaction était saine et normale vu ce qui s'était passé, qu'il n'avait jamais refusé d'avoir un traitement, qu'il était déjà allé voir des psychiatres volontairement, qu'aux urgences, il avait vu une jeune interne qui n'était pas la personne qui avait rédigé le certificat médical initial et qu'il était donc certain que les propos rapportés étaient en décalage avec la réalité. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 16 décembre 2022 et les certificats et avis suivants détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [M] [K]. Le certificat du 17 janvier 2023 du docteur [U] indique : « patient âgé de 58 ans, inconnu de notre unité, non suivi par le secteur. Admis pour trouble du comportement dans son lieu de résidence a type de comportement hétéro-agressif avec le gardien de l'immeuble ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre (police municipale). Le contact s'améliore même s'il demeure relativement méfiant. Le discours est moins prolixe par rapport au début de son hospitalisation, la pensée reste marquée par une certaine tachypsychie sans altération du raisonnement logique. Le patient reste dans le déni des troubles qui ont motivé son hospitalisation, il estime que son hospitalisation est abusive sans reconnaître l'utilité des soins. II banalise son comportement hétéro-agressif et négocie ses traitements médicamenteux avec les infirmiers du service ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, ce dernier ne reconnaissant pas ses troubles et banalisant son comportement hétéro-agressif, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [M] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [M] [K] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63ca43469066fd7c90fc2963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel