Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43499066fd7c90fc297b
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 606 286 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/00709 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULFW AFFAIRE : S.A. ENGIE anciennement GDF-SUEZ C/ [S] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 18/02927 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Pascale BOYAJEAN PERROT Me Anne-sophie HAMON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ENGIE anciennement GDF-SUEZ N° SIRET : 552 081 317 [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Pascale BOYAJEAN PERROT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486 APPELANTE **************** Monsieur [S] [D] né le 27 Janvier 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Anne-sophie HAMON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B754 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société GDF-Suez devenue Engie en qualité de chargé d'études, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise relève de la convention collective des entreprises de production d'électricité. Par contrat de bail régularisé le 19 septembre 2013 la société Engie a pris à bail un logement sis [Adresse 3] pour y loger M. [D] en sa qualité d'agent d'astreinte salarié. Le même jour, la société a signé avec M. [D] un contrat de sous location portant sur la maison d'habitation prise à bail et il prévoyait notamment que : "La mise à disposition de ces logements est accordée pour toute la durée pendant laquelle l'agent assure l'exercice effectif de l'astreinte". Le 1er juillet 2015, M. [D] a été muté sur un poste dépourvu d'astreinte. Par courrier en date du 6 novembre 2015, la société a donné congé du logement aux propriétaires avec un préavis fixé au 29 février 2016. Le même jour, la société a informé M. [D] de ce congé ainsi que du fait qu'il devait libérer les lieux au plus tard le 29 février 2016 et a mis fin au contrat de sous location. Au mois de janvier 2016, M. [D] a sollicité les propriétaires, afin qu'ils lui accordent une prolongation du bail. La société Engie ainsi que les propriétaires du logement ont accepté que le contrat de bail soit prolongé du 1er mars au 30 juin 2016 et que l'état des lieux soit reporté. La société Engie a versé mensuellement une somme de 2 500 euros pendant la période de prolongation. Par mail en date du 7 mai 2016, M. [D] a informé la société Engie qu'il quitterait les lieux au 17 mai 2016. Le 13 juillet 2016, la société Engie a mis en demeure le salarié de régler les loyers convenus entre le 1er mars 2016 et le 17 mai 2016 pour un montant total de 6 062,76 euros. Par acte en date du 2 novembre 2016, la société Engie a fait assigner M. [D] devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 062,76 euros au titre des arriérés locatifs, de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût de l'assignation et des actes de procédure. Par jugement en date du 10 septembre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le conseil des prud'hommes de Nanterre. La société Engie a saisi, le 5 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre condamner M. [C] au paiement des sommes de 6 062,76 euros au titre des arriérés locatifs, 1 000 euros au titre des dommages et intérêts et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . M. [D] s'est opposé aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement des sommes de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi, 892,12 euros au titre du versement du pécule et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 29 janvier 2021, notifié le 23 février 2021 le conseil a statué comme suit : Déboute la société Engie de l'intégralité de ses demandes ; Déboute M. [D] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute M. [D] de ses autres demandes ; Laisse à la société Engie la charge des entiers dépens. Dit et juge n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 1er mars 2021, la société Engie a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 4 août 2022, le conseiller chargé de la mise en état a constaté que l'intimé, qui s'est constitué le 17 mars 2021 et disposait d'un délai expirant le 21 juillet 2021 pour conclure, n'a remis ses conclusions au greffe que le 23 juillet 2021, soit hors délai, de sorte qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de M. [D] remises au greffe le 23 juillet 2021. Suivant ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 novembre 2022. 'Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 juillet 2022, la société Engie demande à la cour de : Déclarer que la nullité de l'acte d'appel soulevée par l'intimé devait faire l'objet d'un examen préalable devant le conseiller de la mise en état Constater que la saisine du conseiller de la mise en état n'a pas été effectuée. Déclarer en conséquence l'intimé forclos à exciper de la nullité de l'acte d'appel Déclarer son appel recevable Subsidiairement Constater que les chefs du jugement critiqués ont bien été portés à la connaissance de la cour, Déclarer en conséquence l'appel recevable et bien fondé Confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive - débouté M. [D] de ses autres demandes Infirmer le jugement sur toutes les autres dispositions et statuant à nouveau : Condamner M. [D] à lui verser la somme de 6 062,76 euros représentant le montant de sa dette entre le 1er mars 2016 et le 18 mai 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2016 ; Rejeter l'ensemble des demandes de M. [D] ; Condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts Condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner M. [D] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Par ordonnance du 04 août 2022, les conclusions notifiées par voie électronique, le 23 juillet 2022, par l'intimé ont été déclarées irrecevables. En application des dispositions de l'article 954 alinéa 6 du même code, l'intimé est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur la demande en paiement de la dette de loyer : Il est constant que : - la SA Engie a conclu avec M. et Mme [V] un contrat de location le 19 septembre 2013 portant sur un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 2711 euros, logement qu'elle a sous loué par contrat de sous-location du même jour à M. [D] en sa qualité d'agent, le loyer mensuel de la sous-location s'élevant à la somme de 376,59 euros, - M. [D] était muté le 1er juillet 2015, et la société Engie donnait congé du logement à M. et Mme [V], par courrier du 6 novembre 2015, avec un préavis fixé au 29 février 2016, - par courrier du 6 novembre 2015 la société Engie informait M. [D] de ce congé et mettait fin au contrat de sous-location pour la date du 29 février 2016. Il ressort du jugement de première instance que le salarié a invoqué les faits et griefs suivants : - Dans le cadre de son contrat de travail un logement lui a été attribué en sa qualité d'agent sous astreinte et il a signé le 22 octobre 2013 un contrat de location avec la SA Engie pour un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 376,59 euros, - La SA Engie et le bailleur dudit logement, les époux [V] ont établi le 19 septembre 2013 un contrat de location d'une durée initiale de trois ans pour un loyer mensuel de 2700 euros ; que la clause résolutoire prévoyait de " Ne pas céder le contrat de location, ni sous louer le logement sauf avec l'accord, écrit du bailleur y compris sur le prix du loyer, " - Il est muté sur un nouveau site, le 1er juillet 2015, son nouvel emploi n'étant pas assorti d'astreinte ; la SA Engie, par courrier du 6 novembre 2015, l'informe qu'en l'absence de période d'astreinte sur son nouveau poste, il doit libérer le logement le 29 février 2016, - La SA Engie a donné congé aux époux [V] pour le 29 février 2016, - Il n'avait pas trouvé à se reloger dans ce délai et des échanges ont été engagés directement entre M. [D] et les époux [V] ; ils étaient d'accord pour que M. [D] et sa famille puissent se maintenir dans les lieux le temps de trouver un nouveau logement, - Cependant, la SA Engie est intervenue dans les discussions et aucun nouveau contrat de bail n'a été signé entre les époux [V], et M. [D] ; ainsi, en l'absence de contrat de bail, M. [D] n'était pas en mesure d'honorer les échéances de loyer qui était de 2500 euros mensuels, étant donné que son salaire était de l'ordre de 2200 euros nets. - En l'absence d'accord écrit de la société Engie pour le report de l'état des lieux de sortie, sollicité par le bailleur [V], M. [D] n'a pas pu signer le nouveau bail, ni bénéficier de l'aide au logement, alors, même que ce nouveau bail était prêt. - Cette situation a généré des difficultés financières importantes du fait qu'il n'y avait pas eu la régularisation d'un nouveau bail par la mauvaise foi de la SA Engie, qui parallèlement, réclame un titre de créance de 6062,86 euros pour les loyers litigieux du 1er mars au 17 mai 2016 ; sachant que son loyer à régler était de 376,59 euros, selon contrat de sous-location consenti dans les conditions fixées, tant par le Code civil, que par la loi du 1er septembre 1948. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en paiement de la SA Engie aux motifs suivants : 'La SA Engie n'établit pas qu'elle payait le loyer aux époux [V]. Elle ne produit pas le contrat de travail la liant à M. [S] [D] pourtant mentionné dans le bordereau d'échange de pièces. En conséquence, la demande de dommages intérêts formée par la société Engie de ce chef ne peut donc être accueillie. [...]' M. [D], dont les conclusions ont été jugées irrecevables est réputé s'être approprié les motifs du jugement qui a rejeté la demande en paiement des loyers de la société Engie. La société appelante critique cette décision en ce qu'il a été fait une mauvaise appréciation des pièces produites par elle-même affirmant d'une part, qu'il ressort des échanges entre les parties l'engagement sans équivoque de M. [D] de rembourser au service logement de la société Engie la somme de 2 500 euros au titre du loyer convenu pendant la période de prolongation et d'autre part qu'elle établit la réalité de sa créance par la production des avis de versement de la somme de 2 500 euros aux époux [V] pour le loyer du mois de mars 2016, en pièce n° 11 et l'avis de virement qui avait été opéré en faveur des bailleurs en pièce n°12, complétées aujourd'hui par les pièces 14 et 15. La SA Engie qui observe qu'elle a accepté de prolonger le bail qu'il la liait à M. et Mme [V] pour rendre service à son agent, et soutient avoir dû multiplier les démarches amiables ou contentieuses pour recouvrer sa créance, sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi. La société appelante produit aux débats ( pièce n° 1) le bail conclu entre la société GDF Suez aux droits de laquelle vient la SA Engie et M. et Mme [V] ainsi que le contrat de sous location du 22 octobre 2013 ( pièce n° 2) conclu avec M. [D] spécifiant que les locaux et équipements sis [Adresse 3] sont mis à disposition de son agent, M. [D] par l'employeur la société GDF Suez. Suite à la mutation du salarié au 1er juillet 2015, la cause de la sous-location ainsi consentie, liée aux astreintes que M. [D] devait supporter, a pris fin. Il ressort des mails produits aux débats ( pièce n°12 de la société ) que M. [D] a sollicité de M. et Mme [V] la prolongation du bail, laquelle a été acceptée par les bailleurs ainsi que par la SA Engie aux termes d'un courriel du 14 janvier 2016 adressé aux bailleurs ainsi qu'à M. [D], aux termes duquel elle donnait son accord pour la prolongation du bail concernant le logement sis [Adresse 3] pour la période du 01 mars au 30 juin 2016 pour un loyer mensuel de 2 500 euros. Il est confirmé par les échanges entre M. [V], la société Engie et M. [D] produits aux débats ( pièce n° 9 de la société) qu'un accord a été trouvé portant sur la prolongation du bail pour une durée de quatre mois du 1er mars au 30 juin 2016 moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros, loyer que M. [D] précisait aux termes d'un mail du 7 janvier 2016 prendre en totalité à sa charge. Cet engagement était confirmé auprès du bailleur par M. [D] par mail du 15 janvier 2016 ( pièce n° 12 de la société). La société produit ( pièces n° 7 et 11) un relevé de sa créance d' un montant de 6 062,76 euros. La société produit également ( pièces 11,12,14 et 15) les justificatifs de son paiement des loyers à M. et Mme [V] pour les mois de mars, avril et mai. Au vu de ces éléments la société rapporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut à l'égard de son salarié lequel s'était engagé à prendre à sa charge le coût de la prolongation du bail de mars 2016 à la date de libération du logement occupé. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ce chef et M. [D] sera condamné à payer à la société Engie la somme de 6 062,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2016 en remboursement de la prolongation du bail pour son compte du 1er mars 2016 au 18 mai 2016. Sur la demande de dommages intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l'article 1231-6 dudit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice. Faute pour la société de justifier d'un préjudice distinct du retard dans le paiement, cette demande sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Succombant à l'instance, M. [D] sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société Engie la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société Engie de sa demande en paiement de la somme de 6 062,76 euros et l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, Condamne M. [D] à payer à la société Engie la somme de 6 062,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016, en remboursement de la prolongation du bail conclu pour son compte du 1er mars au 18 mai 2016, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [D] à payer à la société Engie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Isabelle FIORE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43499066fd7c90fc297b
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