Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca434a9066fd7c90fc2983
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 485 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 21/00808
N° Portalis DBV3-V-B7F-UL2N
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 18/01552
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mohamed CHERIF
Me Jérôme ARTZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 janvier 2023,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [H],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent assisté de Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J091
APPELANT
****
Association PEP 92 - CENTRE DE SOINS ET DE REEDUCATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L097
INTIMÉE
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [H] a été engagé à compter du 15 novembre 2001 en qualité de candidat élève Aide Médico-Psychologique (AMP), par l'association Centre de Soins et de rééducation PEP 92, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée. Il a ensuite été engagé à durée indéterminée à compter du 25 juin 2004, en qualité d'Aide Médico-Psychologique, à temps partiel.
L'entreprise, qui a la charge et la responsabilité d'usagers mineurs pour la plupart, handicapés moteurs, scolarisés en son sein et bénéficiant pour certains d'entre eux d'un hébergement à l'internat médicalisé, emploie plus de dix salariés.
Convoqué le 14 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars suivant avec mise à pied à titre conservatoire, M. [H] a été licencié par lettre datée du 28 mars 2018 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [H] a saisi, le 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L'association s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 février 2021, notifié le 16 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [H] de l'ensemble de ses fins et demandes
Déboute l'association PEP 92 Centre de Soins de sa demande reconventionnelle.
Laisse les dépens à la charge de M. [H].
Le 10 mars 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge et statuant à nouveau, de :
A titre liminaire,
Constater la non-culpabilité sur le plan pénal
Constater la prescription des faits fautifs
A titre principal,
Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner l'association PEP 92 à lui verser les sommes suivantes :
- 11 905,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 34 851 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 164 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 516,40 euros de congé payés sur préavis
- 1 721 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, congés payés afférents compris
En tout état de cause :
La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 octobre 2022, l'association PEP 92 demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 2 février 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- constaté les actes et propos de maltraitances à caractère sexuel à l'endroit de jeunes mineurs dont M. [H] avait la charge,
- débouté en conséquence M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
Condamner M. [H] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 novembre 2022.
MOTIFS
I - la cause
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
" L'un de ces usagers, âgé de 15 ans, et que nous appellerons B.F. pour ne citer que les initiales de ses prénom et nom, a porté à notre connaissance un certain nombre d'agissements et de propos de votre part que nous avons jugés particulièrement préoccupants.
Ces faits, confiés initialement à l'un des éducateurs spécialisés de notre établissement, puis confirmés par le jeune au chef du service éducatif, sont ceux que nous vous avons exposés en entretien et qui sont résumés ci-dessous.
Vous avez reproch[é] à B.F. d'appeler trop souvent la nuit et avez assorti vos remarques sur ces appels nocturnes de propos que nous jugeons déplacés et relevant de la maltraitance : " Tu me saoules. Si tu continues je débranche la sonnette ". Le jeune nous a indiqué que ces remarques " se produisent régulièrement, depuis longtemps, et d'autres jeunes sont également concernés ".
F. nous indique par ailleurs que vous utilisez et depuis des années pour vous adresser aux jeunes garçons les termes de " pédés " et " vicieux ".
Ces propos que nous jugeons inacceptables présentent un caractère sexuel et homophobe qui les rend particulièrement déplacés dans un établissement hébergeant des enfants et des adolescents.
Par ailleurs B.F. nous a relaté un épisode qu'il a trouvé particulièrement choquant et qui s'est déroulé avant les vacances de Noël. Vous lui aviez fait prendre sa douche.
Il était sur son lit " quasiment nu, avec juste un bout de drap sur (lui) ". Vous vous êtes ensuite occupé d'un autre jeune (A) et B.F. nous explique ensuite que " à la fin de sa douche, il a déposé A. nu sur moi en disant vous aimez ça hein bande de petits pédés ". B.F. précise en relatant cet épisode : " Je n'ai pas su comment réagir mais j'ai très mal vécu cette situation ".
Cet épisode nous a également été relaté par le jeune A. qui indique " Il m'a porté jusqu'au lit de B.F. et m'a posé sur lui. J'étais en caleçon. C'était gênant pour nous deux. "
Nous avons également porté à votre connaissance un autre événement qui nous a été relaté par B.F. et qui remonte selon lui à environ 2 ans et demi. Il partageait à l'époque la chambre d'un autre interne. Il nous indique qu'alors que vous veniez de doucher son camarade de chambrée, vous lui avez montré les fesses de ce jeune en disant " ça vous fait envie hein les pédés "
Nous considérons ces agissements comme des actes d'humiliation à caractère sexuel imposés à des jeunes mineurs et en situation de vulnérabilité du fait de leur handicap.
Enfin, nous vous avons demandé pourquoi le surlendemain du jour où B.F. s'était confié à certains personnels et alors même que vous aviez été partiellement informé d'une problématique concernant ce jeune par 2 de vos collègues, vous lui aviez posé la question de savoir s'il était majeur, avant de lui faire " deux, trois câlins et bisous dans le cou ".
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur la prescription des faits fautifs. Au rappel de l'article L. 1332-4 du code du travail, M. [H], qui souligne qu'il appartient à l'employeur d'établir que les faits reprochés de maltraitance sont survenus dans un délai moindre de deux mois des poursuites, relève que, quoique inscrits dans la durée, ils ne sont pas datés, pas plus que leur connaissance par l'association alors qu'ils auraient été révélés à son supérieur hiérarchique, avant qu'il n'en fit part à la direction.
Ce à quoi l'association objecte n'avoir eu pleine et entière connaissance des faits que le 12 mars 2018, quand son cadre éducatif fut prévenu par l'éducateur spécialisé, M. [R].
L'article L. 1332-4 du code du travail exprime qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Cela étant, M. [N], cadre éducatif, a établi deux notes de service les 14 et 15 mars 2018 retraçant le contenu des entretiens tenus avec les élèves internes [J] et [O], suite à l'alerte de M. [R], éducateur spécialisé, disant avoir reçu le premier le 12 mars, le second le 15. Il le confirme par attestation versée aux débats.
Dès lors, l'employeur rapporte suffisamment la preuve d'avoir eu pleine connaissance des faits ensuite reprochés à l'intéressé au plus tôt le 12 mars, peu important la date à laquelle l'éducateur avisa le cadre éducatif.
Il s'en évince que les faits ne sont pas prescrits, du moment que M. [H] a été convoqué pour sanction le 14 mars 2018.
Sur la preuve des faits fautifs
M. [H] souligne d'emblée que le rappel à la loi ordonné par le procureur de la République sur le fondement de l'article 41-1 du code de procédure pénale, suite au signalement fait par l'association le 23 mars 2018, n'établit pas la culpabilité de la personne mise en cause. Contestant les faits dont il ne fit jamais aveu et qui contredisent les attestations contraires de son professionnalisme, il fait valoir la carence probatoire de son contradicteur, ajoutant que le doute profite au salarié. Il note qu'aucune enquête n'eut lieu alors que le premier grief de non-assistance ne reposait que sur l'accusation d'un adolescent, selon lui, manipulé. Il souligne le démenti apporté, pour le second grief, par [O], dont a été témoin un ancien résident, [U] [W]. Il ajoute que [J], qui se dit victime de maltraitance depuis des années, lui demanda de s'occuper de lui à son domicile, décrédibilisant ses allégations.
Il souligne qu'aucun élément n'est apporté au grief d'un " bisou " dans le cou. Il observe que la visibilité et la durée des faits tels qu'exposés empêchaient qu'ils puissent passer inaperçus, quand ses collègues et les élèves témoignent en sa faveur. Il évoque le différend qui l'opposait à M. [R].
L'association réplique que la prémisse du rappel de la loi est la considération par le parquet de faits répréhensibles. Elle précise avoir entendu les deux jeunes concernés, au demeurant lourdement handicapés moteurs, et avoir établi un rapport circonstancié. Elle note que les témoignages adverses sont sans lien avec le litige, que les SMS n'ont pas d'auteur identifié, mais que celui provenant d'[U] [W] confirme le geste déplacé.
Il est acquis aux débats que M. [H] était occupé à l'internat de nuit.
Cela étant, l'employeur, sur qui repose la preuve de la faute grave, verse aux débats d'une part les notes de service de M. [N] dont le contenu est repris dans la lettre de licenciement sauf pour ce qui concerne le dernier grief d'avoir embrassé l'adolescent dans le cou, que rien n'étaye, d'autre part l'attestation du même cadre éducatif confirmant tant avoir reçu leurs témoignages que leur contenu.
Cette circonstance ne saurait donc sérieusement être remise en cause.
Si M. [H], ainsi qu'en atteste le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement qu'il verse aux débats, a exprimé n'avoir eu " des intentions malhonnêtes et/ou maltraitantes à l'égard de ce jeune et des autres jeunes de l'internat ", avoir toujours avec ce jeune " plaisanté, déliré, rigolé ensemble sans qu'il montre la moindre gêne " concluant " pourquoi interpréter mes actes ou déformer mes propos alors qu'il s'agissait simplement de situations qu'il fallait remettre dans un contexte bien précis. ", il a contesté ensuite par lettre du 11 avril 2018 la sanction, en opposant notamment à la mention, venant à son soutien, de n'avoir pas démenti clairement les faits : " outre certains propos reconnus lors de l'entretien préalable, d'ailleurs détournés de leur contexte, je réfute et dénonce votre appréciation visant à considérer mes éventuels agissements comme des actes d'humiliation ou de maltraitance sur les patients ".
C'est donc de manière erronée que le conseil de prud'hommes par des motifs au reste hypothétiques a estimé qu'ils résultaient de ces documents que les faits litigieux " ne semblent pas contestés en eux-mêmes ", alors que l'appelant y fait valoir la déformation de ses propos et reste pour le surplus évasif en sorte qu'on ne sait ce qu'il a pu reconnaître et dans quels termes.
Par ailleurs, le rappel à la loi ordonné par le ministère public ne vaut aucunement preuve de l'aveu par le mis en cause des faits portés à la connaissance de cette autorité, ni même des faits imputés à l'intéressé et de sa culpabilité, et son appréciation, en tout état de cause, ne lie pas la cour, cette mesure étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, observation supplémentaire faite qu'aucun des éléments sur lesquels le procureur de la République s'est prononcé n'est versé aux débats.
S'il est établi par les notes de service de M. [N] corroborées par le SMS versé aux débats d'[O] ainsi que le relève incidemment l'association, que M. [H], après avoir déposé [J] dans son lit recouvert d'un drap, mit sur sa couette [O] sortant du bain, aucune précision ne vient étayer ce fait sinon le discours rapporté par le cadre éducatif, des deux adolescents, qui n'en témoignent pas eux-mêmes. Pas plus, M. [R], qui fut, selon l'employeur, le premier alerté, ne témoigne du discours reçu de [J].
Au surplus, la menace, qui serait proféré par le salarié depuis des années à plusieurs internes, de débrancher leur sonnette, ou l'invective " pédés " ou " vicieux " également ancienne et récurrente dans le discours de [J] sur M. [H], n'est pas corroborée par les attestations des élèves de l'internat ou des personnels travaillant directement avec lui (M. [I], infirmier de nuit, " à [ses] côtés deux nuits par semaine ", Mme [M], aide-soignante, " amenée à travailler avec [lui] (') lors des levers et couchers des élèves ", Mme [P] " aide-soignante de nuit ", Mme [V], aide-soignante sur le roulement de nuit, Mme [F] " trois nuits par semaine sur le même roulement depuis 2014 ", souvent en binôme avec lui, Melle [B], équipe de nuit). Selon ses collègues qui témoignent à la procédure, aucun ne reçut les confidences d'un jeune sur l'inadaptation de ses propos ou de sa conduite.
Dans ces circonstances et alors que le doute doit lui profiter, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir dire le licenciement sans cause et des demandes accessoires.
II - les conséquences
L'indemnité compensatrice de préavis
M. [H] sollicite 5.164 euros de ce chef, outre les congés payés afférents, compte tenu d'un préavis de deux mois, ce à quoi l'association répond l'avoir rempli de ses droits quant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
L'article L.1234-5 du code du travail dit que " lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. "
Dès lors que M. [H] a été licencié et que le motif tiré de la faute grave est évincé, il a droit à l'indemnité compensatrice de préavis non effectué. Ce faisant, étant constant que le préavis n'a pas été exécuté et précisé que la durée alléguée du délai-congé n'est pas disputée, cette indemnité parvient à la somme de 1.946,77 euros x 2 mois = 3.893,54 euros, vu la rémunération portée sur l'attestation Pôle emploi pour le mois de février 2018.
Par ailleurs, l'employeur, qui a tenu compte d'une fin de contrat au 29 mars 2018, ne justifie pas avoir réglé les congés payés relatifs à une période postérieure à cette date. Cette somme sera augmentée des congés payés afférents du 10ème.
L'indemnité légale de licenciement
M. [H] sollicite 11.905,90 euros de ce chef compte tenu d'une ancienneté décomptée dès le 15 novembre 2001 au titre d'un précédent contrat à durée déterminée, de 16 ans et 4 mois, que lui dispute l'employeur, qui énonce l'avoir justement reprise dès le 2 septembre 2002 puisqu'il était embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 25 juin 2004, et avait eu le bénéfice d'un contrat à durée déterminée antérieur.
Par contrat à durée déterminée du 20 novembre 2001 prenant effet le 15, M. [H] a été engagé en qualité de candidat élève AMP jusqu'au 31 juillet 2002. Il a ensuite été embauché par contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2004, prenant effet le 25 juin 2004.
Ces périodes n'étant pas successives, l'ancienneté ne peut être décomptée dès le 15 novembre 2001.
Il sera donc tenu compte, comme l'admet l'association en raison de la convention collective, d'une ancienneté débutée au 2 septembre 2002, et sans autres moyens, d'une durée d'emploi de 15 ans et 6 mois.
Compte tenu d'un salaire moyen de 1.958,66 euros tel qu'énoncé par l'employeur qui correspond, selon les directives de l'article R.1234-4 du code du travail, à la meilleure des moyennes, ici, celle des trois derniers mois, étant précisé que M. [H] n'explique pas le calcul de celle qu'il invoque de 2.582 euros, il convient, en application de l'article L.1234-9 du code du travail, de lui allouer la somme, en réalité, de 8.487,52 euros.
Le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
M. [H] réclame la somme de 1.721 euros plus les congés payés afférents, que lui refuse sur le principe l'association.
N'y ayant de faute grave, il n'y a de motif à la mise à pied conservatoire qui n'était pas autrement causée, et le bulletin de paie du mois de mars laissant voir une retenue pour absence non rémunérée de 1.110,26 euros, il convient de lui allouer cette somme, en paiement de la mise à pied injustifiée, outre les congés payés afférents.
L'indemnisation du licenciement sans cause
M. [H] fait valoir son préjudice psychologique, ayant été bouleversé des accusations portées contre lui, et le dommage financier dérivant du défaut, depuis son licenciement, d'un emploi stable, pour solliciter 34.851 euros. L'employeur lui oppose l'erreur de ses calculs et l'absence de démonstration de son dommage.
Le salarié justifie d'un suivi psychologique et son praticien témoigne de son " état d'effondrement émotionnel suite à la perte brutale de son travail. " Il établit avoir été inscrit auprès du Pôle emploi du 5 avril 2018 au 10 mai 2021.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en considération de son ancienneté, de ses troubles et de ses perspectives professionnelles, il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros d'indemnisation en raison de la perte injustifiée de son emploi.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau sur le tout ;
Dit le licenciement exempt d'une cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Centre de Soins et de rééducation PEP 92 à payer à M. [Z] [H] les sommes de :
- 3 893,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 389,35 euros bruts pour les congés payés afférents ;
- 8 487,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 110,26 euros bruts en paiement de la période de mise à pied conservatoire, du 14 au 29 mars 2018 outre 111,02 euros au titre des congés payés afférents ;
- 25 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Centre de Soins et de rééducation PEP 92 à payer à M. [Z] [H] 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1332-4 du code du travail exprime quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L.1234-5 du code du travail dit quearticle 41-1 du code de procédure pénalearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca434a9066fd7c90fc2983
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