Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca434a9066fd7c90fc2985
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 21/00832
N° Portalis DBV3-V-B7F-UL7R
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : AD
N° RG : F19/00224
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie GATTONE
Me Antoine SAPPIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Sandra RENDA, plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - Me Emilie GATTONE, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
APPELANTE
****
FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMÉE
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [J] [E] a été engagée à compter du 25 août 2008 avec reprise d'ancienneté au 21 octobre 2007 en qualité de secrétaire médicale, par la fondation les Apprentis d'Auteuil, qui emploie plus de dix salariés et dispose d'un protocole social faisant office de convention collective.
Par avenant du 2 février 2012, elle se voyait confier la fonction d'assistante, et occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 30 mai 2017 au 29 août 2017.
Le 21 août 2017, elle a sollicité un congé sabbatique pour six mois du 4 septembre 2017 au 4 mars 2018, qui a été accepté le 24 août 2017, et sur sa demande, qui a été prolongé jusqu'au 4 juillet suivant.
Le 4 juillet 2018, Mme [J] [E] a reçu un courrier confirmant sa reprise d'activité après son congé sabbatique, qui s'est effectuée le 21 août 2018 après sa prise de congés.
A compter du 28 août 2018, la salariée a été placée continûment en arrêt de travail.
Après l'étude de son poste et à l'issue de la visite de reprise du 15 avril 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressée à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement, et la fondation en informa la salariée.
Convoquée le 17 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et après avis favorable des délégués du personnel du 26 avril 2019, Mme [J] [E] a été licenciée par lettre datée du 30 avril 2019 énonçant une inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Se plaignant d'un harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme [J] [E] a saisi, le 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La fondation s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement est fondé, compte tenu de l'inaptitude au sein de la Fondation des Apprentis d'Auteuil ;
Déboute Mme [J] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la Fondation des Apprentis d'Auteuil de sa demande reconventionnelle ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 11 mars 2021, Mme [J] [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021, Mme [J] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
Juger que le licenciement est nul
En conséquence,
Condamner la fondation des Apprentis d'Auteuil à lui payer la somme de 80 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Condamner la fondation des Apprentis d'Auteuil à lui payer la somme de 70 000 euros nets de CRS/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la fondation des Apprentis d'Auteuil à lui payer la somme de 3 958,08 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 395,80 euros au titre des congés payés y afférents.
Juger que l'intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, soit le 18 juillet 2019.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société intimée.
Condamner la fondation les Apprentis d'Auteuil à payer à Mme [J] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'exécution du présent arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 juillet 2021, la fondation les Apprentis d'Auteuil demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Juger que l'employeur n'a commis aucun manquement en lien avec son obligation de sécurité et que Mme [J] [E] ne démontre absolument pas avoir été victime d'un quelconque harcèlement moral de la part de sa direction ;
Juger que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Ramener les prétentions indemnitaires formulées par la salariée au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 6 065,25 euros bruts ;
Débouter la salariée du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener les prétentions indemnitaires formulées par la salariée au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement nul à hauteur de 12 112,50 euros bruts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 novembre 2022.
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' A la suite de notre entretien préalable qui s'est déroulé dans nos locaux le 26 avril 2019, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs que nous avons exposés et que nous reprenons brièvement ci-après.
Vous avez été embauchée le 25 août 2008 et occupiez en dernier lieu le poste d'Assistante.
A compter du 28 août 2008, vous avez été en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
Lors de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 15 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ce dernier ne proposait aucun poste de reclassement au sein d'Apprentis d'Auteuil.
Avant de procéder à toute mesure de licenciement, nous avons sollicité l'avis des délégués du personnel le 26 avril 2019.
Ces derniers ont rendu l'avis suivant « favorable ».
Dans ce contexte, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de l'impossibilité de vous reclasser à la suite de votre inaptitude physique d'origine non-professionnelle.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 30 avril 2019.
De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis'.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral
Au rappel des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, Mme [J] [E] déplore que l'employeur n'a pris aucune mesure pour assurer sa santé au regard de la surcharge de travail d'un poste au demeurant accepté à contrecoeur, par l'analyse des risques psycho-sociaux encourus et de l'épuisement qui en résulta. Elle souligne avoir sollicité, en vain, un temps partiel ou une mutation interne notamment à l'issue de son congé sabbatique, pour échapper aux exigences de son directeur dont elle partageait le bureau et qui fut tenu de suivre, à cause de ses méthodes, une formation de management, sans qu'une aide effective ne lui soit apportée pour la soulager de ses nombreuses tâches, et qu'au final, une rupture conventionnelle lui fut seulement proposée.
Niant l'imposition de son poste en avancement ou lui en avoir refusé d'autres qu'elle demandait ailleurs tout en relevant lui avoir accordé avec diligence son congé sabbatique, la fondation dément par ailleurs sa surcharge de travail dont rien n'atteste. Elle rappelle être tenue d'une obligation de sécurité de moyens renforcée mais conteste le lien entre l'altération de la santé de la salariée et ses conditions de travail, dont les certificats médicaux versés aux débats ne témoignent pas. Elle souligne avoir mis en place un document d'évaluation des risques psycho-sociaux et la possibilité d'un accompagnement, mais remarque que la salariée ne s'était plainte auprès de personne.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la surcharge de travail
Pour étayer ses affirmations, Mme [J] [E] produit :
Ses entretiens d'évaluation du 20 novembre 2015 et du 9 mai 2017 mentionnant chacun « une charge de travail importante », où elle portait les commentaires suivant en 2015 « je me sens à l'aise sur les dossiers et le poste. (') j'ai le soutien de mon N+1 avec qui l'échange est facile. Bonne collaboration avec ce dernier » « je suis épanouie sur le poste. Il me manque juste un peu de temps pour travailler tous les dossiers en profondeur », et en 2017 « je me sens à l'aise sur les dossiers et le poste. (') j'ai le soutien de mon N+1 avec qui l'échange est facile (bon binôme). Je dois prendre un peu plus de recul par rapport à mon quotidien et penser davantage à moi. » La synthèse de ce dernier entretien conclut « [J] rapporte le fait qu'elle a du mal à déconnecter entre le travail et la vie privée. De la fatigue, un gros investissement dans ses missions, le besoin de lever un peu le pied. N'a pas bien vécu les allers retour avec le poste de [Y] »,
Des échanges de mails professionnels avec son directeur courant 2013 et 2014, parfois tardifs, lui donnant diverses instructions et la relançant à l'occasion de manière pressante en lui demandant de rendre compte, une fois, alors qu'elle était en congé,
L'attestation de M. [Y] [U] disant avoir travaillé de 2012 à 2017 sous les ordres du même directeur qu'il disait versatile, caractériel, contre-productif, et qui spécifiait que Mme [J] [E] recevait ses consignes chaque matin à accomplir dans la journée, que la charge de travail devenait « insupportable, ce qu'il ne voulait pas entendre ». Il ajoute que l'ambiance était pesante et que beaucoup ne s'étonnèrent pas « de voir cette situation de souffrance au travail s'installer »,
L'attestation du médecin du service l'occupant précédemment, disant que Mme [J] [E] fut déplacée pour travailler avec le directeur des services généraux, qu'elle géra des dossiers difficiles, qu'elle était préoccupée et tendue, que ce directeur « jamais satisfait, n'hésitait plus à appeler de nuit ou de week-end », et il parle de « harcèlement odieux ».
Cela étant, ces documents, s'ils justifient d'une charge importante de travail, ne rendent pas compte d'une charge excessive dont ne sauraient se faire écho M [U] et le médecin dont rien n'indique qu'ils aient été témoins des faits, au reste peu précis, ainsi exprimés, et qui concerneraient spécifiquement Mme [J] [E].
Sur l'imposition de son poste d'assistante de direction
La fondation verse aux débats l'avenant au contrat de travail de Mme [J] [E] du 2 février 2012, et aucune pièce ne vient suggérer que le poste d'assistante de direction lui fut imposé en raison de pressions exercées sur elle, ainsi qu'elle l'énonce.
Au reste, cette assertion est contredite par la teneur de ses entretiens d'évaluation, où elle exprime sa satisfaction de l'occuper.
Ce fait n'est pas établi.
Sur les refus de ses candidatures
Mme [J] [E] ne produisant aucun document émané de la fondation, ce fait n'est pas établi.
En revanche, il est acquis aux débats que ses demandes de mise en disponibilité furent acceptées.
Sur la proposition d'une rupture conventionnelle
Mme [J] [E] produit la lettre du 7 mars 2019 l'invitant à un entretien préalable fixé au 27 mars dans le cadre d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail. Ce fait est matériellement établi.
Sur l'altération de son état de santé
Mme [J] [E] produit :
Les prescriptions médicamenteuses du médecin généraliste dès le 30 décembre 2016 au 28 mai 2018, notamment de « Fluoxetine »,
Les prescriptions médicamenteuses d'un psychiatre du 21 juin 2018 au 15 mars 2019 de « Fluoxetine » et de « Tercian ».
Cela étant, il ne résulte pas des seuls éléments matériellement établis, à savoir une charge importante de travail en 2015, 2017, la proposition d'une rupture conventionnelle peu avant la reprise de la salariée au terme d'un arrêt maladie de 8 mois ayant suivi un congé sabbatique d'un an, des prescriptions médicamenteuses renouvelées notamment d'un anti-dépresseur depuis la fin de l'année 2016 jusqu'au constat de son inaptitude, que pris dans leur ensemble, ils puissent laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [E] de ses demandes fondées sur le harcèlement moral.
Ensuite, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Cela étant, Mme [J] [E] n'établissant ni sa surcharge de travail, ni, en toute hypothèse, s'en être plainte auprès de son employeur, puisqu'au contraire, lors de ses entretiens d'évaluation dont le dernier a été réalisé quelques jours avant qu'elle soit placée en arrêt de travail, elle exprimait sa satisfaction d'occuper son poste quoique la charge en soit conséquente, elle ne saurait pas lui reprocher d'avoir manqué à l'analyser et à en juguler les effets.
Par ailleurs, sur un plan général, la fondation justifie l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques.
Parce que Mme [J] [E] ne met pas mieux en position l'employeur d'établir le respect de son obligation de sécurité, d'autant qu'elle ne justifie pas, comme la fondation l'observe, le lien entre sa maladie d'origine non professionnelle et les faits dont elle se prévaut, son moyen est inopérant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence de recherches sérieuses de reclassement
Mme [J] [E] fait observer que la fondation ne lui proposa jamais, au cours de leurs échanges, que de reprendre son poste, ce à quoi la fondation oppose la régularité de sa procédure et l'impossibilité d'un reclassement auquel s'opposait l'avis du médecin du travail.
L'article L.1226-2-1 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 8 août 2016, dit que « l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Cela étant, le médecin du travail ayant déclaré Mme [J] [E] inapte à son poste en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et encore « pas de reclassement dans l'entreprise », il s'en déduit que l'employeur était dispensé de l'obligation de reclassement. Dès lors, le moyen de l'intéressée est, en tout état de cause, inopérant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca434a9066fd7c90fc2985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel