Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca434a9066fd7c90fc2987
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 900 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/00951 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UM4D AFFAIRE : [J] [D] C/ S.A.R.L. ROTANA COIFFURES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : C N° RG : 19/000158 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Charles SABBE Me Caroline LAUNEY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [D] né le 19 Juillet 1983 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Charles SABBE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D338 APPELANT **************** S.A.R.L. ROTANA COIFFURES N° SIRET : 531 655 124 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Caroline LAUNEY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame [B] [M], Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [J] [D] a été engagé par la société Rotana Coiffures à compter du 7 novembre 2014 en qualité de coiffeur. La convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes. Par requête reçue au greffe le 27 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir l'indemnisation d'un licenciement verbal dénué de cause réelle et sérieuse en date du 2 juillet 2017, outre le paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a : - reçu Monsieur [J] [D] en ses demandes, et y faisant droit partiellement, - déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Rotana Coiffures prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [D] les sommes de : *148l,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, *164,39 euros au titre de rappel de salaire conventionnel, *16,43 euros au titre des congés payés y afférents, *2963,67 euros au titre de l'indemnité de préavis, *296,36 euros au titre des congés payés y afférents, *815 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - ordonné à la Sarl Rotana Coiffures prise en la personne de son représentant légal, la remise à Monsieur [J] [D] 'des bulletins de salaires correspondant à la période de préavis, les rappels de salaire conventionnel d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conforme et rectifié conformément à la décision du présent jugement'; - fixé la moyenne des salaires à la somme de l481,82 euros ; - débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [J] [D] et de la Sarl Rotana coiffures. - dit que les intérêts légaux étaient de droit à compter de la saisine et de leurs demandes respectives ; - mis les dépens à la charge de la Sarl Rotana Coiffures, en la personne de son représentant légal. Par déclaration au greffe du 25 mars 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : - débouter la société Rotana Coiffures de ses demandes formulées au titre de son appel incident ; en conséquence confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 11 mars 2021 en ce qu'il a : - condamné la Sarl Rotana coiffures, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de : *164,39 euros au titre de rappel de salaire conventionnel ; *16,43 euros au titre des congés payés y afférents ; *2963,67 euros au titre de l'indemnité de préavis ; *296,36 euros au titre des congés payés y afférents ; *815 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 11 mars 2021 en ce qu'il a : - condamné la Sarl Rotana coiffures, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de : *1481,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires. et, statuant à nouveau : - condamner la société Rotana Coiffures à lui verser : '' 4644,36 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du temps de travail prévu à son contrat de travail ; '' 464,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - condamner la société Rotana Coiffures à lui rembourser la somme de 3797,28 euros au titre des sommes indûment prélevées sur ses salaires pour les cotisations de l'assurance vieillesse ; - condamner la société Rotana Coiffures à lui verser la somme de 19000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations vieillesse ; - juger que la société Rotana Coiffures a commis le délit de travail dissimulé ; en conséquence, - condamner la société Rotana Coiffures à lui verser la somme de 8890,92 euros nets correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - condamner la société Rotana coiffures à lui verser les sommes suivantes au titre de la rupture de son contrat de travail : 8890,92 euros nets correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner la remise des documents de fin de contrats modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; - ordonner la régularisation de sa situation auprès de la Cnav sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la société Rotana Coiffures à lui verser la somme de 3000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié fait essentiellement valoir que : - son contrat de travail a été verbalement rompu le 2 juillet 2017 par l'employeur qui le confirme au sein du certificat de travail daté du même jour ; le jugement sera confirmé sur les conséquences indemnitaires d'un licenciement dès lors sans cause réelle et sérieuse, sauf à lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire ; - l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en ayant réduit la durée de travail passée d'un temps complet à un temps partiel à compter du mois d'août 2016 ; - les cotisations vieillesse prélevées sur son salaire à compter de janvier 2015 n'ont pas été reversées, ce qui lui ouvre droit à leur restitution outre des dommages et intérêts en raison de l'incidence de cette carence sur ses droits à retraite ; - la dissimulation volontaire de travail résulte de l'absence de reversement de ces mêmes cotisations sur plus de deux ans et demi comme de la mention sur ses bulletins de paie d'une durée de travail qu'il savait être inférieure à celle réellement accomplie. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et demandes d'intimée principale avec appel incident notifiées aux termes des présentes conclusions du 31 août 2021 et l'y déclarer bien fondée ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [D], - l'a condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 164,39 euros bruts au titre de rappel de salaire conventionnel et 16,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [D] les sommes de : *1482,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; *2963,67 euros au titre de l'indemnité de préavis ; *296,36 euros au titre des congés payés y afférents ; *815 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; *1481,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; et statuant à nouveau : - juger que la demande formulée par Monsieur [D] au titre du rappel de salaire de temps partiel à temps complet est injustifiée et infondée ; - constater que Monsieur [D] est venu travailler jusqu'au mois de novembre 2017, puis n'est plus revenu après cette période ; - constater la régularisation des paiements des cotisations effectuée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; - constater que le montant des cotisations dû à la Caisse nationale d'assurance vieillesse s'élève à la somme de 1939,65 euros au titre des cotisations salariales et patronales de 2014 à 2017 selon le décompte établi par cet organisme ; - juger en conséquence qu'elle n'a pas à reverser les cotisations prélevées sur le salaire de Monsieur [D] ; en conséquence, - constater sa bonne foi dans les démarches et déclarations effectuées auprès des différents organismes dès que son nouveau comptable a été informé des demandes de Monsieur [D], de sorte que le délit de travail dissimulé ne saurait être caractérisé ; - constater l'absence de préjudice de Monsieur [D] au niveau de ses droits à retraite dès lors qu'elle a régularisé le paiement des cotisations auprès de la Cnav sur la période travaillée ; - constater que les demandes formulées par Monsieur [D] au titre de la rupture du contrat de travail sont infondées et injustifiées ; - condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire : - fixer le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail à un demi-mois de salaire ; - condamner Monsieur [D] à lui rembourser le versement des salaires versés entre le mois de juillet 2017 et décembre 2017, soit la somme de 2554,56 euros nets ; - débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses autres demandes. La société fait essentiellement valoir que : - le salarié est venu travailler ponctuellement entre le 2 juillet 2017 et le mois de décembre 2017 ; le certificat de travail produit ne mentionne pas une date de fin de contrat ; celui-ci a été remis au salarié pour régulariser son titre de séjour ; à titre subsidiaire, faute de preuve de son préjudice, le salarié ne peut prétendre à plus d'un demi-mois de salaire à titre d'indemnisation conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail ; - le salarié a été engagé et a travaillé à temps partiel, un temps complet étant incompatible avec l'activité déployée dans d'autres salons de coiffure ; - en l'état du seul relevé de carrière produit et de la régularisation intervenue, le salarié ne peut prétendre à aucune condamnation à son encontre au titre de l'absence de reversion de cotisations vieillesse ; - l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé puisqu'il ignorait que son ancien comptable ne procédait pas aux reversements concernés ; - en cas de rupture au 2 juillet 2017, le salarié doit être condamné au remboursement des salaires perçus après cette date . La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire conventionnel : Il est constaté que les deux parties sollicitent la confirmation des dispositions du jugement entrepris relatives à l'octroi d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des minima conventionnels, sauf à préciser que ces sommes s'entendent en brut. Sur le rappel de salaire à hauteur d'un temps complet : Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 2014, seul contrat de travail signé produit aux débats, que le salarié est embauché à compter de cette date à temps plein, soit pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures correspondant à 151,67 heures mensuelles, ce temps de travail, corroboré par les bulletins de paie produits aux débats par le salarié couvrant les périodes de novembre 2014 à décembre 2014 et de janvier 2016 à mai 2016, n'étant contredit par aucun élément produit par l'employeur dont un contrat de travail dépourvu de toute signature. Or, l'examen des bulletins de paie établis à compter du mois de septembre 2016 par l'employeur, produits aux débats par le salarié, fait ressortir un passage à temps partiel, de 104 heures mensuelles, à compter de cette date, le salarié précisant, sans être utilement contredit, que cette modification unilatérale d'un élément essentiel de son contrat de travail lui a été imposée par l'employeur dès le mois d'août 2016. En conséquence, l'employeur, qui ne justifie d'aucun élément de nature à légitimer la réduction du temps de travail imposée au salarié en dehors de tout écrit, doit être condamné au paiement du salaire manquant à compter du mois d'août 2016, soit, au vu des éléments d'appréciation, la somme de 4644,36 euros bruts outre 464,43 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les cotisations vieillesse : Il ressort du relevé de carrière du salarié arrêté au 7 juillet 2017 que seuls trois trimestres ont été retenus au titre de l'assurance vieillesse de base s'agissant de l'activité exercée auprès de la société Rotana Coiffures alors qu' il ressort des éléments d'appréciation qu'à compter de janvier 2015 celle-ci a prélevé sur le salaire des cotisations vieillesse sans justifier de leur reversion ni d'une quelconque régularisation. L'employeur est donc tenu de rembourser ces prélèvements d'un montant total de 3797,28 euros. Par ailleurs, le salarié subit un préjudice par perte de chance en raison de la non prise en compte dans le calcul de ses droits à retraite d'une partie conséquente de l'activité déployée au service de la société Rotana Coiffures, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera dès lors infirmé sur ces points. Sur la rupture du contrat de travail : L'employeur ne justifie pas des circonstances qu'il invoque afin de justifier l'établissement, la signature et la remise par ses soins d'un certificat de travail qui est daté du 2 juillet 2017 et aux termes duquel il certifie que le salarié a été employé dans l'entreprise en qualité de coiffeur depuis le 7 novembre 2014 et que celui-ci bénéficie de la portabilité de la prévoyance. Il ne démontre pas non plus l'exécution d'un travail par le salarié après le 2 juillet 2017, preuve qui ne saurait se déduire du seul établissement de bulletins de paie correspondant à une période postérieure à cette date. Il en résulte la manifestation d'une volonté irrévocable de rompre le contrat de travail du salarié en l'absence de toute notification écrite et motivée du licenciement dans le respect de la procédure des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents : Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, le jugement doit être confirmé quant aux indemnités allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sauf à préciser que ces montants s'entendent en brut. Sur l'indemnité légale de licenciement : En vertu des articles L.1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, dans leurs versions applicable au litige, considérant le salaire mensuel de référence et l'ancienneté du salarié, le jugement déféré sera également en voie de confirmation en sa condamnation relative à l'indemnité légale de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il convient d'allouer au salarié, en considération de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge au moment de la rupture (33 ans) et de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-5 du code du travail. Le jugement est dès lors infirmé de ce chef. Au vu des éléments de la cause, les circonstances du licenciement n'apparaissent ni brutales ni vexatoires. Il n'y a donc lieu à aucune indemnisation de ce chef. Sur le travail dissimulé : La soustraction de l'employeur à ses obligations déclaratives auprès de tout organisme de recouvrement concerné par les prélèvements de cotisations vieillesse qu'il a effectués sans aucun reversement pour des montants d'une telle importance et sur une période suffisamment longue pour ne pas lui avoir échappé, caractérise une dissimulation de travail en application de l'article L. 8221-5 du code du travail. En conséquence, il sera alloué au salarié une indemnité forfaitaire de 8890,92 euros nets conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du même code. Sur les intérêts légaux : Les intérêts au taux légal courront : - sur les sommes de nature salariale, à compter du 4 juillet 2019, date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ; - sur les autres sommes, à compter du présent arrêt. Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise de documents : La demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte est justifiée compte tenu des développements supra. Il y est fait droit comme précisé au dispositif. Sur la régularisation auprès de la Cnav : Il n'appartient pas à la cour de contraindre l'employeur à une régularisation, trop imprécise de surcroît, auprès d'un organisme tiers. Sur la demande reconventionnelle : La demande de l'employeur en répétition de salaires correspondant à des bulletins de paie établis pour une période postérieure à la rupture du contrat de travail n'est pas fondée en l'absence de preuve de tout paiement à ce titre. Cette demande sera en voie de rejet. Sur les frais irrépétibles : En équité, il convient de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel la somme de 3000 euros sera allouée de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur les dépens : L'employeur, partie succombante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la Sarl Rotana Coiffures prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [D] les sommes de : - 164,39 euros au titre de rappel de salaire conventionnel, - 16,43 euros au titre des congés payés y afférents, - 2963,67 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 296,36 euros au titre des congés payés y afférents, étant précisé que les sommes précités s'entendent en brut, - 815 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Rotana Coiffures à payer à Monsieur [J] [D] les sommes suivantes : - 4644,36 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du temps de travail prévu au contrat de travail, - 464,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3797,28 euros à titre de remboursement de cotisations vieillesse, - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8890,92 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Dit que les intérêts au taux légal courront : - sur les sommes de nature salariale, à compter du 4 juillet 2019, date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ; - sur les autres sommes, à compter du présent arrêt. Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamne la société Rotana Coiffures à remettre à Monsieur [J] [D] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours. Condamne la société Rotana Coiffures à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la société Rotana Coiffures aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame [B] [M], Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER EN PRÉ-AFFECTATION, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L 1235-5 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63ca434a9066fd7c90fc2987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel