Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca434b9066fd7c90fc298b
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 806 783 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 21/01064 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UN4G
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
S.A.S. DMH SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : AD
N° RG : F 19/00053
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle MATRAT-SALLES
Me Sophie GRÈS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [W]
né le 24 Juillet 1966 à POISSY (78308)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MATRAT-SALLES, Constitué, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 45 - Représentant : Me Pierre SALLES, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me POIRATON Charline, avocat au barreau de POITIERS
APPELANT
****************
S.A.S. DMH SECURITE
N° SIRET : 391 716 123
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie GRÈS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2162
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Par avenant du 29 novembre 2005, le contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [I] [W] à la société Cave canem a été transféré à la société DMH sécurité à compter du 1er décembre 2005, avec une reprise de son ancienneté au 15 juin 1996.
Le salarié exerce les fonctions d'agent de sécurité au sein de la société DMH sécurité.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
L'effectif de la société est au moins égal à 11 salariés.
Par lettre du 8 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, qui s'est tenu le 19 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2018, la société a notifié au salarié un avertissement et sa mutation sur un autre site.
A compter du 22 novembre 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2019, Monsieur [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de demander l'annulation de l'avertissement et de la mutation dont il a fait l'objet, de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 9 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy, section activités diverses, a :
- Rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré territorialement compétent,
- Condamné la SAS DMH sécurité à verser à Monsieur [I] [W] avec intérêts légaux à compter du 4 mars 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
' 732,82 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1 au 19 novembre 2018
' 73,28 euros au titre des congés payés y afférents
- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 703,25 euros
- Condamné Monsieur [I] [W] à verser à la SAS DMH sécurité, la somme de :
' 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté Monsieur [I] [W] du surplus de ses demandes
- Débouté la SAS DMH sécurité du surplus de ses demandes
- Ordonné à la SAS DMH sécurité de remettre à Monsieur [I] [W] l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifié conformes à la présente décision, sans astreinte,
- Fait masse des entiers dépens et des frais d'exécution éventuels, les a partagés par moitié et les a mis à la charge de chaque partie.
Par déclaration au greffe du 9 avril 2021, Monsieur [I] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [I] [W], appelant, demande à la cour de':
- Le recevoir en son appel et l'en déclarer bien-fondé ;
- Débouter la SAS DMH sécurité de son appel incident
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 9 mars 2021 en ce qu'il a :
- Partiellement rejeté ses demandes.
- L'a condamné au paiement de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens pour moitié
Statuant à nouveau :
- Annuler la mutation disciplinaire et l'avertissement notifiés par courrier du 22/11/2018 à celui-ci
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA DMH sécurité
- Fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 1 780,29 euros bruts
En conséquence :
- Condamner la société DMH sécurité à lui verser les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'avertissement infondé : 5 000 euros nets
- Indemnité de licenciement : 12 363,11 euros nets
- Indemnité de préavis : 3 560,58 euros bruts
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 356,06 euros bruts
- Indemnité de congés payés : 1 642,21 euros bruts
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 067,83 euros nets
- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros nets
Outre les 3 000 euros sollicités devant le conseil de prud'hommes
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'envoi de la convocation devant le bureau de conciliation.
- Condamner la société DMH sécurité aux entiers dépens d'instance et d'appel
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 9 mars 2021 pour le surplus.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DMH sécurité, intimée, demande à la cour de :
- Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles
Et statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [I] [W] à lui rembourser les sommes suivantes, indûment réglées au titre des condamnations prononcées à titre provisoire et sans autorité de chose jugée par ordonnance de référé du 24 juillet 2020 :
' 1 533,16 euros brut correspondant à 90 pour cent du maintien de salaire de mai 2020
' 64,41 euros brut à titre de congés payés
' 1 662,36 euros brut à titre de salaire de juin 2020
' 168,22 euros brut à titre de congés payés afférents
' 1 985,69 euros à titre de cotisations afférentes à la part patronale
- Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la demande d'annulation de la mutation disciplinaire et de l'avertissement notifiés le 22 novembre 2018
Monsieur [W] fait valoir, au soutien de cette demande, que la mutation disciplinaire, notifiée comme l'avertissement, par courrier du 22 novembre 2018, a elle aussi un caractère disciplinaire, dès lors qu'elle résulte de comportements considérés comme fautifs par l'employeur et vise une affectation dans un département non couvert par la clause de mobilité prévue au contrat de travail, qu'elle lui a été imposée alors qu'elle supposait son acceptation préalable dans le cadre d'une modification de celui-ci, que le changement d'affectation comme l'avertissement résultent des mêmes faits reprochés et ne pouvaient en vertu du principe non bis in idem être sanctionnés deux fois ; il ajoute que les reproches formulés sont infondés et injustifiés ;
La société DMH sécurité fait valoir en réplique que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'une double sanction, seul un avertissement lui ayant été notifié par lettre du 22 novembre 2018, que le changement d'affectation du salarié, qui n'avait aucune vocation à une fixité de son affectation, répondait à l'inquiétude du client et n'a pas affecté sa situation dans l'entreprise ; il ajoute que les reproches de retards récurrents, d'occupation personnelle pendant le service pour bricoler son véhicule et manquement en matière de port de la tenue, sont établis ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2018, la société DMH sécurité notifiait à Monsieur [W] que :
" (...) il a été décidé en concertation avec la Direction, de vous accorder une dernière chance et de vous reclasser sur le site Altis Semiconducteur sis [Adresse 5]) à compter du 23 novembre 2018.
Toutefois, compte tenu de ces faits, qui constituent un accomplissement défectueux de la tâche prévue à votre contrat de travail, nous avons décidé de vous infliger un avertissement qui sera versé à votre dossier de personnel." ;
Ces décisions étaient portées à la connaissance du salarié après que dans le même courrier aient été développé par l'employeur plusieurs reproches se rapportant à des retards, à une absence de tenue réglementaire pendant ses vacations et au fait d'avoir vaqué à des occupations personnelles pendant le service pour nettoyer la vidange de son véhicule ;
Si le courrier mentionnait aussi, s'agissant des retards, que son client avait lui-même demandé un retrait de Monsieur [W] du site, il se référait expressément à cet égard à un comportement inadapté du salarié (" votre comportement inadapté a donc conduit notre client donneur d'ordre à solliciter votre retrait immédiat du site Orange Maillot") et il est souligné qu'il visait de manière générale au premier paragraphe "des manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles [ayant été] portées à notre connaissance ", soit les trois reproches susmentionnés ;
C'est ainsi au regard d'un comportement qu'elle considérait comme fautif que l'employeur a notifié à Monsieur [W] non seulement un avertissement dont le caractère disciplinaire est avéré et au demeurant non contesté mais aussi un changement de site, en "décidant" de l'affecter sur le site Altis Semiconducteur situé au [Localité 6] ([Localité 6]) en lieu et place de son affectation du site Orange Maillot situé à [Localité 7] ; d'ailleurs dans ses écritures la société intimée se réfère bien à l'attitude fautive qu'elle impute à Monsieur [W] au titre des reproches formulés ;
Le changement d'affectation est bien prononcé par l'employeur, tout comme l'avertissement, au terme et en lien avec les même faits reprochés développés à l'encontre du salarié ;
Au surplus, l'appelant fait justement observer que le caractère disciplinaire de la mutation notifiée s'évince également de la circonstance que celle-ci concerne une affectation dans un département non couvert par la clause de mobilité prévue à son contrat de travail et donc que cette mutation ne peut s'analyser en une simple mise en 'uvre de ladite clause mais correspond plus exactement à une modification du contrat de travail, laquelle supposait l'accord préalable du salarié ;
La clause de mobilité prévoyant à l'article 5 du contrat de travail que Monsieur [W] "est embauché pour travailler sur tous les postes ou chantiers de surveillance de DMH Sécurité répartis dans [Localité 7] et les départements de la couronne (77.78.92.93.94.95)" énumère en effet limitativement les départements qui sont concernés au sein de l'Ile de France sans que le département 91 (Essonne) ne figure dans la liste des départements listés, de sorte que ladite clause, qui est sans ambiguïté, ne couvre donc pas le département de l'Essonne ;
Ainsi, par un même courrier, la société DMH Sécurité a notifié à Monsieur [W] un avertissement et l'a informé de son affectation sur un nouveau site : cette nouvelle affectation notifiée concomitamment à l'avertissement est nulle en application de la règle qui interdit les doubles sanctions ;
Il est donc fait droit à la demande d'annulation de la mutation disciplinaire et de l'avertissement notifiés par courrier du 22 novembre 2018 ;
Il est alloué à Monsieur [W], qui justifie avoir été alors placé en arrêt de travail par son médecin traitant, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'avertissement infondé ;
Le jugement est infirmé sur ces points ;
Sur les rappels de salaires du 1er au 19 novembre 2018 et les congés payés
Si le bulletin de salaire de Monsieur [W] mentionne une absence non rémunérée du 1er au 19 novembre 2018, il n'est pas démontré qu'il n'ait effectivement pas travaillé pendant cette période ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DMH sécurité à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes de 732,82 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1 au 19 novembre 2018 et de 73,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
Monsieur [W], se référant à ses bulletins de salaire, sollicite la somme de 1 642,21 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la base de 23,39 euros de congés payés acquis et non pris, somme non contestée en son principe ni en son quantum par l'intimée ; le jugement qui n'est pas motivé sur ce point mais a "débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes" dans son dispositif est infirmé de ce chef ;
Sur la résiliation judiciaire
Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; au contraire, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié dès lors que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande ne sont pas établis et qu'il a rompu le contrat de travail à son initiative sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations ;
La rétention fautive par l'employeur alléguée par Monsieur [W] de ses compléments de salaire pendant ses arrêts de travail, au regard de la période entre fin novembre 2018 et fin janvier 2019, n'est pas caractérisée compte tenu des éléments versés par l'employeur qui justifie de ses diligences et, par la production de plusieurs mails de l'organisme prestataire d'assurance (Balloo) faisant ressortir l'absence de réponse du salarié lui-même aux demandes de ce dernier ;
Il résulte en revanche des motifs précédents que l'avertissement et la mutation disciplinaires notifiés le 22 novembre 2018 sont nuls ;
La société DMH Sécurité fait certes justement valoir que le contrat de travail de Monsieur [W] prévoit que "la fonction visée à l'article 1° ci-dessus [agent de sécurité] comporte indifféremment un travail de jour ou de nuit" (article 6) , que celui-ci avait " déclar[é] n'être atteint d'aucune infirmité ou affection pouvant l'empêcher d'accomplir normalement ses fonctions de jour comme de nuit" (article 1) et que la convention collective applicable prévoit qu' " en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.", de sorte que Monsieur [W] ne peut valablement lui reprocher d'avoir prévu dans le cadre de la nouvelle affectation sur le site Altis une affectation sur des horaires de nuit à certaines périodes ; dans ces conditions, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité allégué par Monsieur [W] n'est pas établi ;
Il demeure que cette nouvelle affectation était située dans un département non couvert par la clause de mobilité prévue au contrat de travail de sorte qu'elle correspondait à une modification du contrat de travail supposant l'accord préalable du salarié, l'employeur invoquant vainement à ce titre une simple erreur matérielle dans l'énumération des départements pourtant listés de manière précise ou un même secteur géographique d'emploi alors que l'Essonne était exclue des départements visés dans la clause de mobilité géographique stipulée expressément entre les parties ;
Il ressort du courrier du 22 novembre 2018 que la mutation sur le site d'Altis a été "décidée" par l'employeur et non seulement "envisagée" ;
Monsieur [W] établit ainsi un manquement de l'employeur à son exécution de bonne foi du contrat de travail, étant souligné que ce manquement portait sur une modification du contrat de travail ;
Par ailleurs, la proposition d'affectation sur un site RATP à Paris 12ème arrondissement a été faite par courrier daté du 1er mars 2019, soit à une date postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes de Poissy le 27 février 2019 par Monsieur [I] [W] ; il en est de même de la proposition d'affectation sur un site LNE à [Localité 8] (78) envisagée en juin et décembre 2020 ;
Il est rappelé que Monsieur [W] a été placé en arrêt de travail de manière quasi-continue depuis le 22 novembre 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises ;
Compte tenu de ces éléments, la cour estime que le salarié établit à l'encontre de la société DMH Sécurité des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Le jugement est infirmé de ce chef et par suite sur les conséquences financières liées à la rupture du contrat de travail.
Sur les conséquences financières
A la date de la rupture du contrat de travail, qui est celle à laquelle le juge prononce la résiliation judiciaire, Monsieur [W] avait une ancienneté de 26 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés ;
Monsieur [W] conteste la conventionnalité du barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail au regard des dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de celles prévues à l'article 24 de la Charte sociale européenne ;
Il est rappelé que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. »
L'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu'elle contient.
Dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s'engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.»
Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne.
L'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la « Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d'autres moyens appropriés. »
Enfin, l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives ;
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant donc pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et la décision du Comité européen des droits sociaux publiée le 26 septembre 2022, qui considère que le barème d'indemnités pour licenciement abusif est contraire à cet article 24, ne produisant aucun effet contraignant, il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ;
L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Monsieur [W], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 18,5 mois de salaire brut ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances justifiant la résiliation judiciaire, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 18 000 euros à ce titre ;
Il y a lieu de faire droit à ses autres demandes en lui allouant au titre de l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés afférents les sommes de :
- 12 363,11 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 560,58 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 356,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Sur la demande reconventionnelle
La société DMH sécurité demande de condamner Monsieur [W] à lui rembourser les sommes suivantes, selon lui indûment réglées au titre des condamnations prononcées à titre provisoire et sans autorité de chose jugée par ordonnance de référé du 24 juillet 2020 :
- 1 533,16 euros brut correspondant à 90 pour cent du maintien de salaire de mai 2020
- 64,41 euros brut à titre de congés payés
- 1 662,36 euros brut à titre de salaire de juin 2020
- 168,22 euros brut à titre de congés payés afférents
- 1 985,69 euros à titre de cotisations afférentes à la part patronale ;
Monsieur [W] fait d'abord valoir dans ses écritures que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
Il est d'abord relevé que le dispositif de ses écritures ne soulève toutefois pas de non-recevoir relative à ce chef de demande ;
En tout état de cause, il ressort du jugement de première instance que les demandes de remboursement des sommes susvisées figuraient dans l'exposé du litige du jugement et que les premiers juges ont "maintenu la condamnation aux sommes telles qu'elles figurent dans l'ordonnance de référé du 24 juillet 2020" et "débouté" la société DMH Sécurité de ces demandes ; il s'ensuit que celles-ci ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d'appel ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de dire la demande reconventionnelle irrecevable ;
Il demeure que, pour les motifs retenus par les premiers juges dans leur ordonnance de référé et alors que le médecin du travail avait retenu le 1er avril 2020 que l'état de santé de Monsieur [W] ne permettait pas sa reprise du travail et qu'il devait se faire prolonger par son médecin traitant et que celui-ci a effectivement été placé en arrêt de travail du 3 avril au 30 mai 2020, et que ce n'est que par courriel du 7 juillet 2020 que l'employeur l'interrogeait ensuite sur sa situation médicale en vue de programmer une visite de reprise, Monsieur [W] est bien fondé à réclamer la confirmation des sommes allouées au titre de sa rémunération pour les mois de mai et juin 2020 ;
La demande reconventionnelle de la société DMH sécurité est en conséquence rejetée ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société DMH Sécurité de remettre à Monsieur [W], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés';
Les intérêts au taux légal portant sur les indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) seront dus à la date d'effet de la résiliation judiciaire, les droits à indemnités du salarié étant appréciés à la date de rupture effective du contrat de travail';
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société DMH Sécurité';
La demande formée par Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Annule la mutation disciplinaire et l'avertissement notifiés par courrier du 22 novembre 2018,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] [W] aux torts de l'employeur et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS DMH sécurité à payer à Monsieur [I] [W] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'avertissement annulé,
- 732,82 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1 au 19 novembre 2018 et de 73,28 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 642,21 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés ,
- 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 363,11 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 560,58 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 356,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la société DMH Sécurité de remettre à Monsieur [W], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) seront dus à la date d'effet de la résiliation judiciaire et que s'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS DMH sécurité aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER EN PRÉ-AFFECTATION, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 55 de la Constitutionarticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle 805 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle 5 du contrat de travail que Monsieurarticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles a
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca434b9066fd7c90fc298b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel