Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca434e9066fd7c90fc2991
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 8 738 300 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80M 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/01610 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URCK AFFAIRE : [B] [S] C/ S.A. COLAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : E N° RG : F 18/00914 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Hervé TOURNIQUET Me Mélina PEDROLETTI Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [S] née le 18 Octobre 1978 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883 APPELANTE **************** S.A. COLAS N° SIRET : 552 025 314 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Annick PEROL de la SELARL PRK & Associes, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Madame [B] [S] a été engagée par la société Colas à compter du 24 septembre 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante communication. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de chargée de communication. La convention collective applicable est celle des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015. L'effectif de la société est au moins égal à 11salariés. Selon la salariée, la moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 4 370 euros. Du 2 novembre 2017 au 20 avril 2018, la salariée a bénéficié d'un congé individuel de formation durant lequel son contrat de travail a été suspendu. A l'issue de ce congé, la salariée a pris quinze jours de congés payés. Préalablement à son retour, la direction de la société a pris contact avec la salariée afin d'échanger sur les conditions de son retour au sein de l'entreprise et l'a informée qu'elle reprendrait son activité dans le cadre d'un projet intitulé 'Copernic'. Par courrier du 4 mai 2018, la société lui a confirmé sa nouvelle affectation et un avenant au contrat de travail lui a été transmis. Le 14 mai 2018, la salariée a repris le travail dans le cadre du projet 'Copernic'. Par courrier du 14 juin 2018, la salariée a notifié à la société qu'elle refusait sa nouvelle affectation et a demandé sa réintégration sur le poste qu'elle occupait antérieurement à son départ en congé individuel de formation. A compter du 28 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie. Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2018, Madame [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses sommes. A l'issue d'une visite de reprise qui s'est tenue le 3 mai 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à reprendre son poste et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par jugement du 20 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a : - Débouté Madame [B] [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - Débouté Madame [B] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - Débouté Madame [B] [S] de ses demandes de paiement de congés payés et de prime de congés, - Reçu la société Colas SA en sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée. - Condamné Madame [B] [S] aux éventuels dépens. Par déclaration au greffe du 28 mai 2021, Madame [B] [S] a interjeté appel de cette décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La salariée a informé son employeur qu'en raison de son état de santé elle n'était pas en mesure de se présenter à cet entretien. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [B] [S], appelante, demande à la cour de : - La dire et juger recevable en son appel et, l'y déclarant bien fondée - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : Sur l'exécution du contrat de travail : - Condamner la société Colas à lui verser la somme de 26 215 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements aux obligations d'exécution loyale du contrat de travail et de sécurité de résultat Sur la rupture du contrat de travail : - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail - Rappeler que la résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec prise d'effet au jour de la notification de son licenciement, soit le 16 juin 2021 - Condamner la société Colas à lui verser : ' 13 110 euros à titre d'indemnité de préavis ' 1 311 euros à titre de congés payés y afférents ' 1 150,20 euros à titre de prime de congés 2018 ' 1 150,20 euros à titre de prime de congés 2019 ' 230 euros à titre de congés payés y afférents ' 6 724,50 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement - Dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, et portant atteinte à l'égalité de traitement dans la protection due à tout travailleur contre tout licenciement injustifié, tels qu'ils sont garantis par les articles 20 et 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - Dire et juger que l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte excessive à ses droits - Condamner la société Colas à lui verser la somme de 87 383 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Ordonner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement - Dire et juger que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. - Condamner la société Colas à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter la société Colas de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Colas, intimée, demande à la cour de : - Débouter Madame [B] [S] de son appel, - Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Ce faisant, - Débouter Madame [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité ; - Débouter Madame [B] [S] de sa demande visant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts avec les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - Débouter Madame [B] [S] de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de primes de congés/primes de vacances 2018 et 2019 et congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement ; - Débouter également Madame [B] [S] de sa demande visant à voir écarter le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ; - Débouter en tout état de cause Madame [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - Débouter Madame [B] [S] de sa demande de remise de documents sous astreinte, d'intérêt au taux légal et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [B] [S] à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [B] [S] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022. SUR CE, Madame [S] fait essentiellement valoir que : - le poste auquel l'employeur a décidé de l'affecter à son retour de formation résulte d'une modification de son contrat de travail ; elle observe à cet égard que l'employeur lui a soumis un avenant en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de réflexion d'un mois et se référant à une mention « bon pour accord » - cette proposition de modification de son contrat de travail ne mentionne pas de motivation économique ni n'évoque une quelconque réorganisation ; elle ajoute que dans le cas d'une modification pour motif économique, qu'elle conteste, le respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail était obligatoire, - cette modification lui a été imposée alors qu'elle n'avait pas manifesté son accord mais au contraire son refus de cette affectation, - la nouvelle affectation était temporaire et non pérenne, - elle n'a en définitive pas été réintégrée sur son poste ni sur un poste équivalent, - l'incurie de la société Colas s'agissant de la transmission à la CPAM des éléments indispensables au versement de ses indemnités journalières l'a placée dans une grande difficulté de même que les manquements de l'employeur au titre de ses primes de vacances 2018 et 2019, - elle estime que l'employeur a ainsi violé son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et qu'il a aussi violé son obligation de sécurité, les agissements susvisés ayant entraîné une brutale dégradation de son état de santé, - ces éléments justifient la réparation des préjudices qui en découlent ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; La société Colas estime au contraire qu'elle n'a pas failli à son obligation de sécurité et a exécuté loyalement le contrat de travail et que Madame [S] n'établit aucun manquement grave de nature à justifier la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société ; elle fait essentiellement valoir en ce sens en réplique que : - la nouvelle affectation de Madame [S] s'est inscrite dans le cadre de la nouvelle organisation de la direction Communication de l'entreprise et son poste antérieur n'était plus vacant, - cette nouvelle affectation n'emportait pas de modification de son contrat de travail puisqu'elle conservait sa qualification et sa rémunération, que c'était un poste équivalent et qui correspondait seulement à un changement de ses conditions de travail, - que rien n'interdisait à l'employeur de formaliser pour la bonne forme les changements à intervenir par écrit au terme d'un avenant même s'agissant d'une simple modification des conditions de travail, comme elle la pratiquait régulièrement, - qu'elle ne devait pas appliquer les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail car la nouvelle affectation de Madame [S] ne s'inscrivait pas dans un contexte économique, - que Madame [S] ne subissait aucune réduction de sa qualification et n'était pas cantonnée à de simples tâches d'assistance et encadrait au contraire deux collaboratrices, - que sa collaboration en qualité de responsable communication au sein de la société Colas était pérenne compte tenu notamment des nombreux projets groupe en cours ; Sur l'exécution du contrat de travail': Selon l'article L 1222-1 du code du travail, "le contrat de travail est exécuté de bonne foi" ; L'article L 4121-1 du même code prévoit que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes." ; A son retour de congé individuel de formation, le salarié est tenu de retrouver son poste ou un poste équivalent ; L'emploi équivalent s'entend d'un emploi similaire à celui qui était occupé précédemment au congé, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; En l'espèce, au retour du congé individuel de formation de Madame [S], au cours duquel celle-ci avait suivi un CAP Pâtisserie, la société Colas l' a informée, par courrier du 4 mai 2018, de sa "nouvelle affectation" en lui transmettant un "avenant" au contrat de travail ; Plus précisément, ce courrier visait "vos nouvelles conditions dans le cadre d'un changement d'affectation" ; Les fonctions visées étaient celles de "responsable communication" ; Il ressort par ailleurs du courriel du 23 mars 2018 et des organigrammes produits que Madame [H] avait rejoint, sous contrat à durée indéterminée selon l'appelante qui n'est pas contredite sur ce point, la direction communication le 12 mars 2018, soit près de 6 mois après le départ en CIF de Madame [S], en qualité de chargée de communication digitale rattachée au pôle d'expertise Médias et Digital, sous la responsabilité de Monsieur [T], ceci dans le contexte de l'organisation alors mise en place dans le cadre de pôles d'expertise au sein de la direction Communication de l'entreprise Colas ; le poste de Madame [H] comprenait aussi la gestion de l'écosystème digital externe soit les réseaux sociaux ; Ni cette simple réorganisation interne au sein de la direction Communication, qui s'analyse en une mesure de gestion interne, visant à un meilleur fonctionnement, ni la référence à un délai de réflexion d'un mois ne sauraient suffire à établir que le changement d'affectation de Madame [S] se serait inscrit dans le cadre d'une modification pour motif économique, ce que ne vise nullement le courrier adressé par l'employeur et alors qu'il ne ressort pas des éléments produits que soit avéré dans ce cadre aucun des 4 motifs définis par l'article L.1233-3 du code du travail, soit des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ni la cessation d'activité de l'entreprise ; Il s'ensuit que les procédures et règles prévues par les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail n'avaient pas alors à être mises en oeuvre ; Il n'est pas contesté en outre que dans le cadre de sa nouvelle affectation au sein de l'équipe Copernic Madame [S] conservait sa qualification de cadre B2 et sa rémunération ; En revanche, il est avéré que Madame [S], dont le poste avant son départ en congé de formation pour à peine 6 mois avait déjà été attribué pendant son congé à une nouvelle salariée en contrat à durée indéterminée, s'est vue attribuer de nouvelles tâches dans le cadre du remplacement de Madame [N] partie elle-même en congé maternité et seulement jusqu'à son retour, de sorte que ce poste n'était pas pérenne mais seulement temporaire ; Il n'est pas non plus acquis qu'elle aurait été appelée par la suite à poursuivre dans des fonctions équivalentes en communication dans le cadre d'autres projets du groupe au sein de la société Colas, les seules attestations de Monsieur [N] et du courrier du directeur des ressources humaines de l'entreprise étant insuffisantes à le démontrer ; Madame [L], ancienne collègue au sein de la direction communication, atteste d'un choix de l'employeur de recruter la remplaçante de Madame [S] sous CDI et non sous CDD et que l'employeur ne souhaitait pas voir revenir Madame [S] après son congé ; Comme le relève Madame [S], le courrier du 4 mai 2018 de l'employeur mentionnait lui-même un avenant, lui indiquait qu'elle disposait d'un délai de réflexion d'un mois, et se référait à une mention « bon pour accord » ; elle a finalement exprimé son désaccord de manière claire par lettre du 14 juin 2018, en refusant sa nouvelle affectation ; La cour estime au vu de ces éléments que la nouvelle affectation seulement temporaire de Madame [S] ne s'analyse pas en un poste équivalent et que Madame [S] était fondée, en réponse au questionnement formulé par l'employeur, à la refuser ; Madame [S] invoque aussi des manquements de l'employeur au titre de ses primes de vacances ; elle indique qu'elle n'a pas perçu cette prime en 2009 et que celle qui lui avait été versée en 2018 a été reprise par l'employeur ; Toutefois, il ressort des échanges produits aux débats par les parties que la soustraction de la prime de vacances opérée en décembre 2018 lui avait été annoncée et expliquée par courriel de Madame [Z] du 6 décembre 2018 afin que celle-ci ne soit pas surprise et qu'il lui avait été également confirmé par courriel du 7 décembre 2018 que les congés 2018 lui restaient acquis et qu'ils lui seraient payés ultérieurement avec la prime de vacances associée, dans la mesure où il incombait à la CNETP de reverser par la suite directement à la salariée le montant de sa prime de vacances 2018 avec le paiement de son indemnité de congés payés afférente à ses droits acquis en arrêt de maladie ; Madame [S] ne produit pas ses relevés de versements CNETP et la société Colas verse au contraire aux débats les attestations de la CNETP prouvant que la salariée a bien reçu en date du 9 septembre 2021 le paiement de ses indemnités de congés payés et de ses primes de vacances pour les années 2018 et 2019, confirmant que Madame [S] a perçu les montants dus ; De même, "l'incurie" reprochée par l'appelante à la société Colas s'agissant de la transmission à la CPAM des éléments indispensables au versement de ses indemnités journalières n'est pas avérée alors que la société Colas justifie avoir répondu le 6 novembre 2018 soit dès le lendemain des interrogations de Madame [S] formulées dans son courriel du 5 novembre 2018 - laquelle a d'ailleurs remercié alors son interlocutrice - et contacté la CPAM , ce qui révèle l'attention et la réactivité de l'employeur dans le suivi du dossier de la salariée ; Il demeure qu'en s'abstenant de proposer à Madame [S] un poste équivalent et en lui imposant un nouveau poste sans attendre son accord et malgré son refus, la société Colas n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; le jugement est infirmé de ce chef ; Madame [S] invoque aussi une violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; Elle verse aux débats des pièces relatives à la dégradation de son état de santé faisant apparaître qu'elle est suivie par son médecin traitant, qui l'a placée en arrêts de travail "ordinaires" et par un psychiatre pour troubles psychologiques réactionnels depuis 2018 ; Toutefois, les premiers juges ont justement relevé que les pièces produites aux débats se limitent à constater l'existence d'une souffrance en reprenant les dires du salarié et d'un professionnel de santé non habilité pour statuer sur un lien entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail ; Si Madame [S] se réfère aussi à la mention finale du certificat du médecin du travail indiquant qu'elle "pourrait exercer les mêmes fonctions dans un contexte professionnel d'entreprise différent. D'autres activités professionnelles pourraient être envisagées après de compétences et formation", l'employeur justifie avoir demandé des précisions sur ce point au médecin du travail qui a répondu le 6 mai 2021 que "cette formulation est destinée à Pôle Emploi car il est très fréquent que l'avis d'inaptitude soit demandé par cet organisme. Compte tenu de l'âge de Mme [S], je n'envisage pas une décision qui pourrait avoir un caractère définitif sur ses possibilités de retrouver un travail à l'avenir", précision qui, comme le relève justement l'intimée, révèle que par sa formulation initiale le médecin du travail n'avait pas entendu viser un manquement de la société à son obligation de sécurité vis-à-vis de Madame [S], outre que le certificat ne mentionne pas d'origine professionnelle à l'inaptitude au poste ; Ainsi les seuls éléments produits n'établissent pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, ainsi que de sa demande de rappel de primes ; Le jugement est confirmé sur ces points ; Sur la rupture du contrat de travail': Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; au contraire, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié dès lors que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande ne sont pas établis et qu'il a rompu le contrat de travail à son initiative sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations ; Il résulte des motifs précédents que la société Colas n'a pas proposé à Madame [S], de retour de son congé individuel de formation, un poste équivalent à celui qu'elle occupait avant ce congé et lui a imposé un nouveau poste sans attendre son accord et malgré son refus ; Ceci constitue des manquements graves par l'employeur de sorte qu'il y a lieu d'accueillir Madame [S] en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec prise d'effet au jour de la notification de son licenciement, soit le 16 juin 2021 ; En conséquence, le jugement est infirmé de ces chefs ; Sur les conséquences financières A la date de son licenciement Madame [S] avait une ancienneté de 19 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; Elle est bien fondée à demander, dès lors que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société Colas à lui verser : - 13 110 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 311 euros à titre de congés payés y afférents - 6 724,50 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, en deniers ou quittance, L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit aussi, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Madame [S], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 15 mois de salaire brut ; Madame [S] demande de voir écarter l'application du plafond prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail à raison de sa non-conformité aux normes internationales ; Cependant, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ; le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ; Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée ; Par ailleurs, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement. Selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ; A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. » ; L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. » ; L'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu'elle contient ; Dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s'engage : a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ; b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ; c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.» Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne ; L'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la « Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par : a) la législation ou la réglementation ; b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ; c) une combinaison de ces deux méthodes ; d) d'autres moyens appropriés. » Enfin, l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives ; Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ; Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18 ; Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant donc pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et la décision du Comité européen des droits sociaux publiée le 26 septembre 2022, qui considère que le barème d'indemnités pour licenciement abusif est contraire à cet article 24, ne produisant aucun effet contraignant, il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ; Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application des plafonds prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Au-delà de l'indemnisation minimale prévue par ce barème, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu'elle justifie de la notification d'une pension d'invalidité et de l'état de ses droits auprès de Pôle Emploi, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 40 000 euros à ce titre ; le jugement est infirmé de ce chef ; Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de la rupture du contrat de travail au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Sur les autres demandes Il y a lieu d'enjoindre à la société Colas de remettre à Madame [S], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision; Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ; Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations aux indemnités de rupture (préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement), qui n'étaient pas échues à la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, seront dus à compter de la date d'effet de la résiliation judiciaire, fixée à la date du licenciement, soit le 16 juin 2021'; S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt'; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Colas'; La demande formée par Madame [S] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux primes de vacances et à l'obligation de sécurité, L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau des dispositions infirmées, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] [S] aux torts de l'employeur et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec prise d'effet au jour de la notification de son licenciement, soit le 16 juin 2021, Condamne la SA Colas à payer à Madame [B] [S] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13 110 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 311 euros à titre de congés payés y afférents, - 6 724,50 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, en deniers ou quittance, - 4 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Ordonne à la SA Colas de remettre à Madame [B] [S] dans le mois de la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Ordonne le remboursement par la société Colas, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Madame [B] [S] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations aux indemnités de rupture (préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement) seront dus à compter de la date d'effet de la résiliation judiciaire, fixée à la date du licenciement, soit le 16 juin 2021'et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA Colas aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER EN PRÉ-AFFECTATION, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article L.1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1222-6 du code du travail narticle 55 de la Constitutionarticle L. 1235-3 du code du travail à raison de sa nonarticle L 1222-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
63ca434e9066fd7c90fc2991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel