Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca434e9066fd7c90fc2993
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/01652 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URID AFFAIRE : [P] [M] C/ S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : E N° RG : F20/00247 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Quentin ROUSSEL Me Olivier DUPUY de la SELARL D'AVOCATS OLIVIER DUPUY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [M] né le 26 Novembre 1984 à ALGERIE de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Quentin ROUSSEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 64 APPELANT **************** S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION N° SIRET : 431 817 915 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Olivier DUPUY de la SELARL D'AVOCATS OLIVIER DUPUY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000017, substitué par Me Constance CAVART, avocat au barreau de Chartres INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Monsieur [P] [M] a été engagé par la société SFD à compter du 1er avril 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d'affaires confirmé. Le 1er septembre 2016, le contrat de travail a été transféré de la société SFD à la société SFR Business Distribution. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions d'ingénieur commercial entreprise confirmé. La convention collective applicable est celle du commerce et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Au mois de mai 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie. Par la suite, la société SFD l'a informé du transfert de son contrat de travail à la société SFR business distribution à compter du 1er septembre 2016. Le 14 novembre 2016, par l'intermédiaire de son Conseil, le salarié a reproché à la société plusieurs manquements dans l'exécution du contrat de travail. Par courrier en réponse du 17 janvier 2017, la société a contesté les griefs formulés à son encontre. Le 27 avril 2017, le salarié a été déclaré inapte à reprendre son poste de travail. Par requête reçue au greffe le 18 mai 2017, Monsieur [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Le 26 juillet 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel il ne s'est pas présenté. Par lettre du 1er septembre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 7 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres, section encadrement, a : En la forme : - Reçu Monsieur [P] [M] en ses demandes, - Reçu la société SFR Business Distribution en sa demande reconventionnelle, Au fond : - Débouté Monsieur [P] [M] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Monsieur [P] [M] à verser à la société SFR Business Distribution la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamné Monsieur [P] [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution. Par déclaration au greffe du 1er juin 2021, Monsieur [P] [M] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [P] [M], appelant, demande à la cour de : - Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - L'a débouté de l'intégralité de ses demandes - L'a condamné à verser à la société SFR Business Distribution la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles - L'a condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution Statuant à nouveau, - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - Condamner la société SFR Business Distribution à lui verser les sommes de : ' 34 008,48 euros brut de rappel de salaires, outre 3 400,85 euros d'indemnité de congés payés y afférents au titre du salaire minimum conventionnel, ' 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du retrait discriminatoire des dossiers confiés ' 4 648,40 euros d'indemnité légale de licenciement. ' 6 684,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 668,42 euros d'indemnité de congés payés y afférents, ' 60 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, ' 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à la protection de sa sécurité et de sa santé, ' 3 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Juger que l'indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SFR Business Distribution, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil - Condamner la société SFR business distribution aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société SFR Business Distribution, intimée, demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 7 mai 2021 En conséquence, - Dire et juger que la convention de forfait jours contenue dans le contrat de travail de Monsieur [P] [M] est licite - Constater qu'elle a respecté ses obligations - Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [M] aux torts de l'employeur est infondée - Débouter Monsieur [P] [M] de l'ensemble de ses demandes - Condamner Monsieur [P] [M] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 octobre 2022. SUR CE, Sur l'inopposabilité de la convention de forfait-jours, les heures supplémentaires et l'atteinte à la santé Monsieur [M] invoque un non-respect des stipulations de l'accord collectif rendant inopposable la convention individuelle de forfait et ajoute que les périodes indûment travaillées par le salarié doivent être indemnisées au titre des heures supplémentaires ainsi que de l'atteinte à sa santé ; il indique avoir travaillé pendant ses deux arrêts maladie, pendant ses congés payés et par ailleurs tôt le matin, tard le soir pendant la semaine et les week-ends ; il sollicite la somme de 34 008,48 euros brut de rappel de salaires, outre 3 400,85 euros d'indemnité de congés payés y afférents et 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à sa santé et à sa sécurité ; La société SFR Business Distribution soutient en réplique que les conditions de validité de la convention de forfait jours étaient remplies, que Monsieur [M] avait des points réguliers avec son manager, au cours desquels était évoquée sa charge de travail, qu'il bénéficiait d'entretiens individuels tous les ans, au cours desquels la charge de travail, l'amplitude des journées de travail, l'organisation de travail au sein de l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et la rémunération étaient abordés, et que Monsieur [M] n'a jamais fait part de difficultés ; elle ajoute n'avoir jamais demandé à Monsieur [M] de travailler durant ses congés payés ou ses arrêts maladie ; En application de l'article L.3121-46 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié." ; L'accord de mise en place d'une convention de forfait jours doit prévoir les modalités de contrôles des durées quotidiennes et hebdomadaires de repos ; Le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention individuelle de forfait ; En l'espèce, la convention de forfait-jours prévoit en son article 2 que " Monsieur [P] [M] communiquera mensuellement un suivi d'activité (via l'outil Temporhis) à la direction en mentionnant le nombre de jours travaillés par référence aux actions menées, l'amplitude des journées d'activités ainsi que les jours de repos " ; L'accord d'entreprise du 4 janvier 2016 portant sur les forfait-jours prévoit en son article 3.2 relatif aux entretiens périodiques relatifs à l'organisation du travail, à l'amplitude et à la charge de travail, deux entretiens individuels par an et un bilan bi-annuel ; Force est de constater que la société SFR Business Distribution ne produit aux débats qu'un seul et unique "entretien professionnel", visant la date du 10 février 2016, ou extrait d'entretien professionnel, tenant en une page unique et par ailleurs non signé, qui mentionne les rubriques "réflexion du collaborateur sur son évolution professionnelle" et "approfondissement du projet du collaborateur", sans faire nullement apparaître qu'aient été évoqués sa charge de travail, l'amplitude des journées de travail, l'organisation de travail au sein de l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; L'employeur ne justifie pas d'un contrôle réel ni efficient de contrôle du temps et de la charge de travail de Monsieur [M], de sorte que le salarié est fondé à solliciter l'application des règles de droit commun relatives aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; En l'espèce, Monsieur [M] expose qu'il a travaillé pendant ses deux arrêts maladie, pendant ses congés payés et par ailleurs tôt le matin, tard le soir pendant la semaine et les week-ends, qu'il travaillait ainsi a minima 43 heures par semaine, ce qui correspond à 418 heures par an ; Il produit des courriels retraçant les périodes travaillées autres qu'une semaine normale, et notamment pendant le premier arrêt maladie, pendant le second arrêt maladie, pendant les congés payés de 2012, 2013 et 2014 et par ailleurs des mails qu'il a adressés tôt le matin ou tard le soir pendant la semaine et les week-ends ; Certains mails appelaient une réponse rapide de sa part pendant de telles périodes ; à titre d'exemple, le 9 juin 2015, son manager, Monsieur [U], lui adressait le mail suivant : " Objet : Maison du café. Salut [P], Regarde ce point pour éviter un blocage avec le Renew " ; D'autres mails de travail ont été adressés par Monsieur [M] entre 6 heures et 8 heures du matin ou entre 20 heures et minuit le soir ; Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies Néanmoins, comme le relève la société SFR Business Distribution, au regard des périodes comprenant les arrêts maladie ou les congés payés, dans de nombreux autres mails adressés par des interlocuteurs internes ou des clients, Monsieur [M] était destinataire avec d'autres intervenants ou en copie de mail, sans être tenu de prendre en charge pendant la période de suspension de son contrat de travail la demande contenue dans le mail et, durant ses congés ou arrêts, son manager lui adressait des mails avec notamment pour contenu 'pour information', afin de le tenir informé de l'évolution des dossiers ou afin qu'il traite ces mails, à son retour de congés ou d'arrêt maladie ; Il est souligné que le salarié ne produit aucun décompte précis d'heures travaillées, étant rappelé que les heures supplémentaires s'apprécient sur la semaine ; Au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour retient que Monsieur [M] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans une proportion bien moindre que celle alléguées, et lui alloue les sommes de 4 564 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 456,40 euros bruts d'indemnité de congés payés y afférents ; Le jugement est infirmé sur ces points ; Monsieur [M] sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la protection de sa sécurité et de sa santé résultant de la violation des dispositions sur les amplitudes quotidiennes et hebdomadaires maximales autorisées ainsi que sur les périodes de repos minimum prévues par le droit de l'Union européenne'; La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur'; La société SFR Business Distribution ne rapporte pas la preuve d'avoir toujours respecté ces seuils et plafonds'; L'atteinte à la protection de la santé et de la sécurité du salarié est dès lors caractérisée'; Le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation'; Monsieur [M] ayant été occasionnellement privé du temps de récupération dont il devait bénéficier, ce qui a eu des conséquences sur sa santé, il lui est alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la protection de sa sécurité et de sa santé'; Sur le retrait discriminatoire de dossiers Monsieur [M] invoque également un retrait discriminatoire, au regard de sa situation de santé, des dossiers confiés et sollicite des dommages et intérêts à ce titre ; la société SFR Business Distribution conteste tout lien avec la santé du salarié et indique que ces retraits sont intervenus dans le cadre d'une réorganisation avec l'embauche de deux nouveaux salariés et n'ont pas porté préjudice à Monsieur [M] ; L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu' " ['] aucun salarié ['] ne peut ['] faire l'objet d'une mesure discriminatoire ['] en raison de son état de santé [']" ; L'article L.1134-1 du code du travail prévoit que : "Lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte [']. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." ; En l'espèce, Monsieur [M] indique, sans être contredit, avoir travaillé sur le dossier Carestream et que pendant son premier arrêt maladie du 27 mai 2015 au 30 septembre 2015 son l'employeur a informé le 7 juillet 2015 ce client, que son nouvel interlocuteur serait Monsieur [I] [T], qu'il n'a pas repris ce dossier à sa reprise de poste et qu'il s'est vu aussi retirer le dossier Estee Lauder Compagnies Europe de son portefeuille commercial au mois d'octobre 2015, une nouvelle fois au profit de Monsieur [T] ; Il présente ainsi, des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Toutefois, la société SFR Business Distribution rappelle, comme elle l'avait déjà indiqué dans son courrier du 17 janvier 2016, que certains dossiers ont été retirés à Monsieur [M] en raison d'une réorganisation de l'entreprise et que Messieurs [K] et [T] avaient été embauchés au poste d'ingénieur commercial HDS, ce qui a donné lieu à une redistribution de comptes clients des équipes commerciales des agences parisiennes ; Ni ces recrutements ni le principe même d'une nouvelle organisation commerciale intervenus en 2015 ne sont contestés ; Ces éléments sont bien étrangers à la situation de santé de Monsieur [M] ; L'intimée rappelle aussi justement, au surplus, que Monsieur [M] n'avait pas un droit à conserver certains clients de son portefeuille clients tout au long de l'exécution de son contrat de travail, du moment que le volume de son portefeuille client et ainsi d'affaires potentielles demeure le même, étant observé qu'il n'est pas justifié que le retrait de ces deux dossiers ait eu un impact sur sa rémunération variable ; Il apparaît ainsi que l'employeur a agi dans le cadre de son pouvoir de direction et que sa décision de redistribution de dossiers est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Ce chef de demande est en conséquence rejeté ; Le jugement est confirmé sur ce point ; Sur la rupture du contrat de travail': Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée'; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement'; Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; lorsqu'un salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire puis a été licencié, le juge, s'il ne retient pas de manquements suffisants justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner le licenciement prononcé ultérieurement, mais doit, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; en tous les cas la rupture prend effet, lorsque le jugement intervient après le licenciement, à la date de ce dernier ; Monsieur [M] demande que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; il fait valoir, à nouveau, qu'il s'est trouvé privé de dossiers importants en raison de son état de santé et une absence de prise en considération de sa charge de travail du salarié et d'une atteinte à sa santé ; il ajoute que les manquements répétés de l'employeur ont été d'une telle intensité qu'ils ont abouti à son inaptitude ; tous ces éléments sont contestés par la société SFR Business Distribution ; Il résulte des motifs précédents que le manquement imputé par Monsieur [M] à l'encontre de l'employeur au titre d'un retrait discriminatoire de dossiers a été rejeté ; La demande formée au titre du rappel d'heures supplémentaires a été admise pour un montant qui demeure toutefois réduit, étant observé au surplus qu'il se rapporte à une période de plusieurs années, alors que la demande de résiliation judiciaire a été formée le 18 mai 2017 ; il en est de même s'agissant des dommages et intérêts pour atteinte à la protection de sa sécurité et de sa santé'; La cour estime qu'il n'est pas établi de manquement suffisamment grave de l'employeur ayant fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; Par ailleurs, le licenciement a été notifié le 1er septembre 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à l'avis d'inaptitude rendu le 27 avril 2017 par le médecin du travail et il n'est pas justifié de lien entre les conditions de travail et l'inaptitude de Monsieur [M] ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [M] de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ; Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt' ; Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société SFR Business Distribution ; La demande formée par Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires (rappel de salaire), aux congés payés y afférents, aux dommages-intérêts pour atteinte à la protection de sa sécurité et de sa santé, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne la SAS SFR Business Distribution à payer à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes : - 4 564 euros bruts à titre de rappel de salaires et 456,40 euros bruts d'indemnité de congés payés y afférents, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la protection de sa sécurité et de sa santé, - 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SAS SFR Business Distribution aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER EN PRÉ-AFFECTATION, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1134-1 du code du travail prévoit quearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil à compter de la date dearticle L.3121-46 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travail dispose quarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63ca434e9066fd7c90fc2993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel