Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43509066fd7c90fc2995
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 915 859 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 21e chambre ARRET N° REPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/02858 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYIU AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR C/ S.A.S. [3] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Juin 2021 par le Cour de Cassation de PARIS N° Chambre : N° Section : N° RG : 550 F-D Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à Me Mathilde PUYENCHET CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR délivrées le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 28 novembre 2019. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Adresse 1] Ni assistée ni représentée **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S. [3] N° SIRET : 388 18 5 0 84 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET PROCÉDURE Mme [D], qui était employée de la société [3] en qualité de conductrice de ligne depuis le 16 septembre 2013, s'est plainte d'avoir été la victime le 26 mars 2015 d'une agression par l'un de ses collègues, au cours de laquelle des insultes ont été échangées. La victime a indiqué en avoir aussitôt informé la responsable des ressources humaines de la société. Le même jour, un certificat médical était établi, faisant état d'un choc psychologique avec ITT de dix jours, un arrêt de travail étant prescrit à la victime. Accompagnée par la responsable des ressources humaines de la société, la victime a déposé plainte dans un commissariat de police le 27 mars 2015. Après enquête interne, la société a conclu que la victime était à l'origine de l'altercation. Le 26 novembre 2015, la victime a souscrit une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un certificat médical du 19 novembre 2015. Par décision du 17 février 2016, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, décision qui a été contestée par la société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par décision du même jour, la caisse a informé la société qu'elle lui appliquerait, en raison de l'absence de déclaration par celle-ci de l'accident du travail dans les délais réglementaires, à titre de sanction par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, la récupération de l'ensemble des prestations que la caisse sera amenée à servir pour cet accident. À la suite du rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, par décision du 24 mai 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, qui par jugement du 1er juin 2018, a statué comme suit : Annule la notification de la caisse du 17 février 2016 en ce qu'elle a infligé à la société une sanction pour absence de déclaration d'accident du travail Infirme en conséquence la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que la décision de cette commission du 24 mai 2016, Condamne la caisse à verser à la société [3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statue sans frais. Par arrêt infirmatif du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles a statué dans les termes suivants : Confirme la notification de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir du 17 février 2016 ayant infligé à la société [3] une sanction pour absence de déclaration d'accident du travail, Condamne la société à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 19 158,59 euros au titre de l'indu, Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire, Condamne la société [3] aux dépens d'appel, Déboute la société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant sur le pourvoi formé par la société [3], la Cour de cassation a, par arrêt du 3 juin 2021, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants : 'Sur le moyen, pris en sa première branche 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la caisse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre d'indu, alors « que, comme le soutenait l'employeur, il ne lui appartenait pas de faire une déclaration d'accident du travail, faute de lésion connue à la suite de l'altercation verbale entre deux salariés, Mme [D] n'ayant pas fait état à l'époque de la survenance d'un accident ayant occasionné une lésion, comme l'avait décidé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale infirmé, faute qu'ait été établi le fait accidentel dont aurait été victime Mme [T] [D]' ; qu'en omettant de rechercher si l'arrêt maladie prescrit à la suite de cette altercation avait été causé par une brusque altération des facultés mentales de l'intéressée, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour : 4. Selon l'article L. 471-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à l'obligation de déclaration de l'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du même code, le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident. 5. Après avoir constaté qu'une altercation était survenue entre la victime et un salarié de la société le 26 mars 2015, l'arrêt relève que la directrice des ressources humaines a été tout de suite informée de cette altercation et a accompagné la victime au commissariat le lendemain. Il retient que l'employeur ne peut prétendre qu'il ignorait cette altercation alors qu'il a décidé de mesures conservatoires de mise à pied contre le salarié mis en cause par la victime. Il en déduit que, dans ces circonstances, l'employeur se devait d'établir une déclaration d'accident du travail ainsi qu'il en a l'obligation, sans que les éventuelles circonstances particulières qui existaient selon lui ne lui permettaient pas d'en être dispensé et que s'il estimait que la victime était à l'origine de l'altercation, ou que les circonstances de l'accident n'étaient pas suffisamment circonstanciées ou encore que le fait matériel n'était pas établi, il devait accompagner sa déclaration d'accident de travail de réserves et non pas se dispenser de la déclaration. Il ajoute que les arrêts de travail en maladie prescrit à la victime ne dispensaient pas davantage l'employeur de son obligation de déclaration dès lors qu'il avait connaissance des circonstances à l'origine de l'arrêt de travail. 6. Par ces constations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que, en toute hypothèse, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande en paiement de la caisse et rejeter le recours de la société [3], la cour d'appel, après avoir retenu que la caisse était bien fondée à notifier à la société [3] une sanction pour défaut de déclaration d'accident du travail, a considéré que la mention erronée sur la notification de retards répétés de la part de cette société pour déclarer l'accident de travail était sans incidence sur la validité de la sanction puisqu'une telle répétition n'est pas exigée par les textes et que la caisse justifiait le montant de l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident de Mme [D] ; que partant, la cour d'appel, qui a omis d'apprécier l'adéquation de la sanction à caractère punitif prononcée par la caisse à la gravité de l'infraction commise, a violé l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour : Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale : 8. Il appartient aux juridictions de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise. 9. Pour rejeter la demande de l'employeur et faire droit à la demande en paiement de la caisse, l'arrêt retient que celle-ci justifie du montant de l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident de la victime. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. Le 16 septembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a saisi la présente cour de renvoi. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2022. ' Selon ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2022 par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Chartres, le 1er juin 2018 et en conséquence, de : Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir le 24 mai 2016 ; Condamner la société à lui régler la somme de 19 158,59 euros correspondant au montant des prestations versées à la victime suite à l'accident du travail du 26 mars 2015 ; Délivrer à l'organisme créancier une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 octobre 2022, développées oralement par son conseil, la société [3] demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Chartres en date du 1er juin 2018, Ce faisant, A titre principal, voir annuler la décision de sanction de la Caisse primaire d'assurance maladie à son encontre en date du 17 février 2016, A titre subsidiaire, voir réduire le quantum de la somme mise à sa charge à un euro symbolique, Voir condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime et ce, par lettre recommandée avec avis de réception dans les 48 heures de sa survenance. L'article L. 471-1 du même code, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable du 22 décembre 2010 au 1er janvier 2016, énonçait que : 'Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2, de l'article L. 441-4 et du premier alinéa de l'article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail. La caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14. [...]' L'action en remboursement engagée par l'organisme de sécurité sociale revêt le caractère d'une sanction ressortissant au champ d'application des stipulations de l'article 6, § 1er (matière pénale) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction à caractère de punition prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise. En l'espèce, la société qui concède qu' 'un échange verbal houleux et grossier s'est tenu le 26 mars 2015" ayant opposé Mme [D] à un de ses collègues, M. [E], ne conteste pas utilement en avoir été aussitôt avisée, la responsable des ressources humaines ayant accompagné dès le lendemain de l'incident la salariée au commissariat pour son dépôt de plainte, l'entreprise ayant en outre prononcé une mise à pied conservatoire contre le salarié mis en cause. Une enquête était diligentée dont l'intimée indique que ses conclusions ont désigné Mme [D] comme l'instigatrice de l'incident. Le jour même de l'altercation, Mme [D] se voyait délivrer par son médecin traitant un arrêt de travail pour maladie simple. L'accident de travail consiste au choc psychologique constaté par ce médecin consécutivement à cette altercation verbale, sans contact physique. Il convient de relever que la présente cour a constaté, par arrêt rendu le 30 avril 2020, dans le litige prud'homal opposant la salariée à la société, que M. [E] 'avait reconnu avoir été grossier à l'égard de Mme [D] mais qu'il avait expliqué que (celle-ci) l'avait préalablement interpellé en lui parlant avec colère et vulgarité (ce que Mme [D] reconnaissait dans sa lettre à l'employeur le 15 septembre 2015, pièce n°13 de (ce dernier) [...]'. Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de déclarer dans le délai réglementaire requis, à réception de l'arrêt maladie établi par le médecin traitant le 26 mars 2015, cette altercation survenue au temps et au lieu du travail, comme un accident du travail, ce qui lui fait encourir la sanction prévue à l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale. Le 17 février 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié sa décision dans les termes suivants : « j'ai reçu en date du 26 novembre 2015 la déclaration concernant l'accident de votre salariée (en date du 26 mars 2015). Je constate que vous avez eu connaissance de ce dernier fait accidentel le 26 mars 2015. Vous n'avez donc pas respecté, une nouvelle fois, les délais réglementaires fixés par les articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale. J'ai déjà eu, à plusieurs reprises, à vous signaler une réception tardive de vos déclarations. J'ai donc décidé d'appliquer, à votre encontre, les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale à savoir la récupération de l'ensemble des prestations que la caisse sera amenée à servir pour cet accident. [...] ». Toutefois, la Caisse primaire d'assurance maladie reconnaît aux termes de ses conclusions développées à l'audience que 'sa correspondance du 17 février 2016 n'était pas adaptée au cas d'espèce' et 'que la référence à des précédentes déclarations tardives n'avait pas lieu d'être', de sorte que c'est légitimement que la société [3] a par correspondance du 30 mars 2016 protesté quant à l'existence de prétendus précédents. Une motivation erronée ne saurait emporter la nullité de la sanction prononcée. Aucun moyen de droit n'est utilement invoqué par la société au soutien de sa demande d'annulation de la sanction qui sera par voie de conséquence rejetée. Pour apprécier l'adéquation de la sanction prononcée aux éléments de la cause, il convient de relever : - en premier lieu, que la caisse appelante s'est donc prononcée sur un élément d'appréciation erroné, à savoir l'existence de prétendus précédents en matière de déclaration d'accident du travail, - en second lieu, et rappel fait que l'employeur ne dispose pas de l'exemplaire du certificat médical énonçant le motif de l'arrêt maladie, les éléments de la cause ont pu conduire l'employeur, de bonne foi, à porter une appréciation erronée sur la situation factuelle dont il a été saisi en mars 2015, - enfin, il est constant que l'arrêt de travail initial que la salariée a remis à l'employeur était un arrêt pour maladie simple ; il en va de même concernant les arrêts de prolongation qui se sont succédés jusqu'au 26 novembre 2015, date à laquelle son médecin traitant a remis à Mme [D] un arrêt initial pour accident du travail. En l'état de l'ensemble de ces éléments, la sanction prononcée tendant au remboursement de l'intégralité des frais, débours et indemnités journalières servies ensuite de cet accident du travail, pour un montant de 19 158,59 euros, s'avère disproportionnée. Son montant sera justement ramené à la somme de 1 500 euros. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt reputé contradictoire, et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la société [3] de sa demande tendant à voir annuler la sanction prononcée par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir du 17 fev 2016, Réformant son montant, condamne la société [3] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie d' Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros à titre de sanction pour défaut de déclaration de l' accident du travail dont Mme [D] a été victime. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [3] aux éventuels dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Isabelle FIORE , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 471-1 du code de la sécurité sociale à savoarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 471-1 du code de la sécurité sociale.article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.article L. 471-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63ca43509066fd7c90fc2995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel