Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43509066fd7c90fc2997
- Date
- 19 janvier 2023
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/03407 N° Portalis DBV3-V-B7F-U24H AFFAIRE : Société [6] C/ LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OI SE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/01313 Copies exécutoires délivrées à : la SELAS BRL AVOCATS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE Copies certifiées conformes délivrées à : Société [6] LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [6] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - N° du dossier 120784 APPELANTE **************** LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OI SE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mme [L] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Le13 janvier 2016, M. [Y] [G], salarié de la société [6] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), par décision du 29 août 2016, a pris en charge la maladie déclarée, au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles - Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le 29 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2021 (RG n° 17/01313), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit irrecevable le recours formé par la société ; - condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Par déclaration du 17 novembre 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 novembre 2022. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable et bien fondé ; - d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre liminaire, - de déclarer le recours recevable et bien-fondé ; A titre principal, - de constater que le dossier soumis à la consultation de l'employeur était incomplet ; - de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge ; En conséquence, - de dire et juger que la décision de prise en charge du 29 août 2016 de la maladie du salarié est inopposable à la société ; A titre subsidiaire, - de constater que le salarié n'a pas été exposé au risque visé par le tableau 57A du code de la sécurité sociale au sein de la société ; - de constater que la caisse ne démontre pas plus que le salarié a été exposé au risque des travaux de la liste limitative du tableau 57A des maladies professionnelles ; - de constater que les conditions du tableau 57A n'étaient pas remplies et que la caisse devait soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; En conséquence, - de dire et juger que la prise en charge de la maladie du 29 août 2016 du salarié au titre de la présomption d'imputabilité est inopposable à la société. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : A titre principal, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a déclaré le recours de la société irrecevable ; A titre subsidiaire, - de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par le salarié en date du 13 janvier 2016 ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité prétendue L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que ' Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6'. L'article R. 142-6 dans sa version applicable au litige précise que 'Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale prévu à l'article L. 142.2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. /../ '. En l'espèce, il ressort de la procédure que la caisse a le 31 octobre 2016 accusé réception du courrier de la société du 26 octobre 2016 par lequel celle-ci a saisi la commission de recours amiable, que dans ce courrier était indiqué 'Je vous précise que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois à compter de ce présent courrier, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir, dans un délai de deux mois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ceci conformément aux dispositions des articles L. 142-2, R. 142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale compétent dans cette affaire : [Adresse 3] [Adresse 3] ' et que ce courrier a été régulièrement distribué à la société le 3 novembre 2016 tel qu'il résulte de l'accusé de réception joint au dossier. Ainsi, la société qui a été informée des délais et voies de recours avait en application des textes sus-rappelés jusqu'au 31 janvier 2017 pour saisir la juridiction de sécurité sociale. Or, ce n'est que le 29 juin 2017 que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine de sorte qu'elle est forclose en son recours. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions. La société qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 178-01313) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63ca43509066fd7c90fc2997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel