Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43509066fd7c90fc2999
- Date
- 19 janvier 2023
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/03408 N° Portalis DBV3-V-B7F-U24R AFFAIRE : Société [7] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ET LOIR ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 15/00464 Copies exécutoires délivrées à : Me Angela CSEPAI Me Virginie FARKAS CARSAT CENTRE DE VAL DE LOIRE Copies certifiées conformes délivrées à : Société [7] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ET LOIR CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [7] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 5] ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 28-10-2022 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 mars 2015, Mme [T] [V], salariée de la SCM [7] (la société), a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome du canal carpien droit. Le certificat médical initial du 18 mars 2015 fait état de 'EMG - canal carpien droit opéré le 2 avril 2015'. Le 23 juin 2015, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 22 juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable, contestant que cette maladie professionnelle puisse avoir son origine dans le travail effectué à son service et demandé la prise en charge par le fonds commun des employeurs de la maladie professionnelle de Mme [V]. Le 11 septembre 2015, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a informé la société que la maladie professionnelle de Mme [V] était imputée sur son compte. Le 12 novembre 2015, la société a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT, sollicitant une expertise ainsi qu'une prise en charge par le fonds commun des employeurs de la maladie professionnelle de Mme [V]. La CARSAT a confirmé sa décision, la reconnaissance du caractère professionnelle d'une maladie relevant de la seule compétence de la caisse primaire d'assurance maladie dont la décision s'impose à la CARSAT. Le 12 novembre 2015, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres sollicitant la convocation de la caisse mais également de la CARSAT. Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une réouverture des débats afin que les parties débattent de la recevabilité du recours qui pouvait être forclos pour saisie tardive du tribunal des affaires de sécurité sociale. Puis, par jugement contradictoire en date du 1er octobre 2021 (RG n° 15/00464), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a : - déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours engagé par la société ; - dit n'y avoir lieu à dépens, le recours ayant été engagé avant le 1er janvier 2019. Par déclaration du 15 novembre 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : À titre principal - d'infirmer le jugement de première instance sur la forclusion prononcée ; En conséquence, - de déclarer recevable sa saisine ; - d'ordonner une expertise médicale sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : retracer l'évolution des lésions de la salariée, dire si l'ensemble des lésions de la salariée sont en relation directe et unique avec sa maladie professionnelle du 18 mars 2015, dire si l'évolution des lésions de la salariée est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait ou un état séquellaire, dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire a'n de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, dire que l'expert communiquera aux parties, un pré-rapport et solliciter de ces dernières - afin de déterminer si l'infection de la salariée, à savoir la Sarcoïdose, aurait pu avoir des incidences ou être à l'origine de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée et ainsi déterminer si cette maladie professionnelle peut ou non être opposable à la société ; - d'ordonner la mise en cause de la CARSAT afin que la décision lui soit opposable ; - d'ordonner au service médical de la caisse de communiquer, conformément à l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de la salariée à l'expert qui sera désigné par vos soins ; À titre subsidiaire - compte tenu des éléments du dossier, de déclarer que la prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée sera prise en charge sur le fonds commun des employeurs ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : In limine litis : - de juger irrecevable pour cause de forclusion la contestation de la société ; À titre subsidiaire et statuant au fond : - de juger que la maladie déclarée par la salariée est en lien avec ses activités professionnelles au sein de la société ; - de juger par conséquent régulière et bien fondée la décision de prise en charge de la caisse relative à la maladie déclarée par la salariée ; - de déclarer opposables à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée, ainsi que l'ensemble de ses conséquences. En tout état de cause : - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société. Par conclusions écrites, reçues le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CARSAT, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 28 octobre 2022, demande à la cour : In limine litis - de se dire incompétente pour connaître de la demande de la société tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par la salariée et à voir inscrire la décision de prise en charge sur le compte spécial ; - et en conséquence, de renvoyer la société à se pourvoir devant la Cour d'appel d'Amiens, seule compétente ; À titre subsidiaire, - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 1er octobre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a ainsi statué : - déclare irrecevable le recours pour cause de forclusion le recours engage par la société -dit n'y avoir lieu à dépens, le recours ayant été engagé avant le 1er janvier 2019 ; - et statuant à nouveau, de prononcer l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial formulée par la société. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion La caisse et la CARSAT soulèvent la forclusion du recours de la société, faute d'avoir saisi le tribunal dans les délais prévus après saisine de la commission de recours amiable. La société soutient que les délais ne peuvent courir, la commission de recours amiable ne lui ayant pas accusé réception de sa saisine et ne l'ayant pas informée des délais de recours. Sur ce Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. [...]' L'article R. 142-6 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.' L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ajoute que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. Il en résulte que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. (Soc. 30 novembre 2000, pourvoi n° 99-12.651) En l'espèce, la caisse ne justifie pas avoir adressé à la société un avis de réception de sa contestation reçue par elle le 28 juillet 2015. Il n'apparaît pas que la société ait été informée ni des délais pour former recours contre une décision implicite de la commission de recours amiable, ni du lieu, ni de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du recours contre une décision implicite de rejet de sa réclamation amiable, de sorte que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable. En conséquence, le recours de la société est recevable et le jugement du tribunal judiciaire de Chartres sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur l'opposabilité de la maladie professionnelle à la société et l'imputation sur le compte employeur La société expose qu'il ne conteste pas la maladie professionnelle de Mme [V] mais son imputabilité au dernier employeur ; que Mme [V] est en arrêt maladie depuis le 5 octobre 2014 pour un problème de santé non lié à sa maladie professionnelle mais qui pourrait être à l'origine de cette dernière, ce qui reviendrait à indiquer que cette maladie professionnelle ne serait pas liée à des mouvements répétitifs. Elle ajoute que Mme [V] semble souffrir de sarcoïdose, maladie auto-immune d'origine inconnue, qui peut toucher divers organes et notamment produire des douleurs articulaires ; que la caisse invoque l'absence de preuve de cette pathologie mais le secret médical est avancé par tous les intervenants. Elle demande donc une expertise sur pièces. Elle précise que Mme [V] était âgée de 34 ans lors de sa demande de maladie professionnelle et avait déjà derrière elle une carrière importante de secrétariat et assistante de vie avant d'entrer au sein de la société en août 2010 dans lequel elle n'effectue ni gestes répétitifs ni port de charge ni manutention. En réponse, la caisse affirme que la maladie déclarée par un salarié est présumée opposable au dernier employeur au service duquel il a été exposé au risque de développer cette pathologie ; que la société ne rapporte pas la preuve contraire. Elle précise que l'enquête a révélé que Mme [V] effectuait des mouvements répétés de préhension du côté droit, confirmé par l'employeur ; que les conditions du tableau sont remplies sans que l'employeur ne démontre qu'elle ne réalisait pas les mouvements visés au tableau, tableau qui ne prévoit pas de durée minimale quotidienne de répétition de mouvements. Sur ce Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par Mme [V], est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies. Le tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, la maladie suivante : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies - C - Poignet - Main et doigt Syndrome du canal carpien 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. En l'espèce la désignation de la maladie n'est pas contestée ni le délai de prise en charge, le certificat médical initial n'ayant pas accordé à Mme [V] d'arrêt de travail. Dans leur questionnaire, l'employeur a coché toutes les cases 'non' et la salariée toutes cases 'oui' relatives aux mouvements accomplis : travaux en extension du poignet, mouvements de préhension, pression sur le talon de la main et appui carpien, bien que l'employeur ait précisé, dans la description du poste, que Mme [V] effectuait 'travail sur ordinateur, prise de rendez-vous au téléphone' et utilisait l'ordinateur et le téléphone. Dans ses conclusions, la société mentionne que Mme [V] n'effectue, dans le cadre de son salariat que deux frappes de courriers maximum par semaine et que son poste consiste à la prise de rendez-vous téléphoniques ou sur place. La prise de rendez-vous par téléphone ou sur place implique nécessairement une transcription manuscrite ou sur ordinateur pour mémoriser l'horaire et l'identité de la personne qui a sollicité le rendez-vous. Mme [V] pratique donc, de façon habituelle des travaux en extension du poignet par l'utilisation du téléphone (sans casque selon Mme [V]), des mouvements de préhension pour écrire et/ou de pression sur le talon de la main et appui carpien pour taper sur le clavier de l'ordinateur. La caisse rapporte donc bien la preuve que la maladie déclarée par Mme [V] remplit les conditions exigées par le tableau 57 C et bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail effectué au sein de la société. La décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels sera en conséquence déclarée opposable à l'employeur. Il appartient alors à la société de justifier de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [V]. Or, si elle invoque l'existence d'une maladie auto-immune dont souffrirait Mme [V], la société ne produit aucun élément susceptible d'être considéré comme un commencement de preuve et de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction. Sa demande d'expertise sera ainsi rejetée. Sur la demande d'inscription à un compte spécial La société demande la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] par un compte spécial employeur, la maladie ayant été contractée auprès des employeurs précédents. Elle précise que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), saisie par elle sur ce point, a rendu une ordonnance de retrait du rôle le 15 décembre 2016. La CARSAT indique que la société a saisi, le 11 janvier 2016, la CNITAAT pour demander de procéder à une expertise médicale afin de déterminer si la maladie de Mme [V] lui est opposable et, à titre subsidiaire, pour solliciter l'inscription au compte spécial du sinistre ; que le dossier a fait l'objet d'un retrait du rôle ; que dès lors que la CARSAT a notifié ses décisions avant saisine par la société du tribunal des affaires de sécurité sociale la juridiction du contentieux général n'est pas compétente pour se prononcer sur le litige d'inscription au compte spécial ; que l'action est forclose ; que la demande est irrecevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant compétence que pour statuer sur le domaine d'intervention des caisses primaires d'assurance maladie alors que les litiges contre les décisions de la CARSAT ne sont attribués qu'à la seule cour d'Amiens spécialement désignée. Sur ce Il résulte de la combinaison des articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4 et D. 242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) en matière de tarification d'accident du travail sont de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relèvent des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur. (Civ 2ème, 25 novembre 2021, 20-16.126) Aux termes des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, la juridiction nationale compétente pour connaître du contentieux de la tarification est la cour d'appel d'Amiens. L'article 81 du code de procédure civile dispose que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L'article 82 du même code ajoute que, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. En l'espèce, la CARSAT a notifié à l'employeur le 11 septembre 2015 sa décision d'inscription de la maladie professionnelle de la salariée à son compte employeur. La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 novembre 2015. Le même jour, l'employeur a saisi la CARSAT d'un recours gracieux contre le principe de l'imputation de la maladie professionnelle sur son compte employeur puis la CNITAAT. Par ordonnance en date du 15 décembre 2016, la CNITAAT a ordonné le retrait du rôle de l'affaire relative à l'imputation sur le fonds commun des employeurs. Il en ressort que, la CARSAT ayant en l'espèce rendue une décision sur l'imputation de la maladie professionnelle au compte employeur de la société, la cour d'appel d'Amiens est seule compétente pour statuer sur la demande d'imputation sur un compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de Mme [V]. En conséquence, la présente cour se déclare incompétente au profit de celle d'Amiens et ordonne le transfert du dossier au greffe de la cour d'Amiens. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable le recours de la SCM [7] en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ; Déclare opposable à la SCM [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'imputation sur le fonds commun des employeurs présentée par la SCM [7] au profit de la cour d'Appel d'Amiens ; Ordonne le transfert du présent dossier au greffe de la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SCM [7] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63ca43509066fd7c90fc2999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel