Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43509066fd7c90fc299b
- Date
- 19 janvier 2023
Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89K 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/03459 N° Portalis DBV3-V-B7F-U3I7 AFFAIRE : S.A. [5] C/ CPAM DE L'ISERE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/02436 Copies exécutoires délivrées à : la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS CPAM DE L'ISERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [5] CPAM DE L'ISERE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substitué par Me FOURNIER Swanie du barreau de LYON APPELANTE **************** CPAM DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [O] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 avril 2018, M. [Y] [I], exerçant en qualité d'opérateur de fabrication au sein de la société [5] (la société), a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'Carcinome bronchique'sur la base d'un certificat médical initial daté du 9 février 2018, faisant état d'un 'Cancer bronchique du lobe supérieur droit de type malpighien chez un patient exposé à l'amiante - compatible avec le tableau des MP n° 30 bis (RG)'. Par courrier du 17 juillet 2018, après instruction et enquête administrative par voie de questionnaires envoyés au salarié et à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a informé ce dernier de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la décision de prise en charge. Le 6 août 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la pathologie 'Cancer broncho-pulmonaire primitif' visée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.. Le 1er octobre 2018, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Le 26 novembre 2018, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par décision prise en séance du 17 décembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la prise en charge de la maladie professionnelle. Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2021 (RG n° 18/02436), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit opposable à la société la décision de la caisse du 6 août 2018 de prendre en charge la pathologie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamné la société aux dépens de l'instance postérieurs au 1er janvier 2019. Par déclaration du 22 novembre 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, rendu le 5 novembre 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre Par conséquent, statuant à nouveau : À titre principal, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, celle-ci n'étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue ; À titre subsidiaire, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l'absence de caractère professionnel de la maladie développée par le salarié, les conditions médicales inscrites au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étant pas réunies ; À titre plus subsidiaire, - avant dire-droit, de commettre tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical du salarié, décrire la nature de la maladie déclarée, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail du salarié au sein de la société, et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ; - de communiquer au professeur [B] [D], médecin mandaté par la société, les éléments médicaux communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert ou consultant désigné par le tribunal ; À titre encore plus subsidiaire, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l'absence de caractère professionnel de la maladie développée par le salarié, à défaut de preuve de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante du salarié en son sein ; À titre infiniment subsidiaire, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l'absence de caractère professionnel de la maladie développée par le salarié, la condition tenant à l'accomplissement de travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étant pas respectée. La société expose que le certificat médical initial fait état comme date de première constatation du 22 janvier 2018 sans précision de la nature de l'événement qui lui a permis de retenir cette date alors que le médecin conseil de la caisse a choisi la date du 3 janvier 2018 : elle n'a pas été informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la maladie a été retenue. La société ajoute que le certificat médical initial ne fait pas état du caractère primitif du cancer, qu'il n'appartient pas au médecin conseil de la caisse de requalifier le diagnostic posé par le médecin traitant afin de le faire correspondre au libellé du tableau correspondant ; que le médecin conseil n'indique pas la nature de l'examen lui ayant permis de confirmer le diagnostic ; que son propre médecin conseil a estimé qu'avec les éléments produits par la caisse, il n'est pas possible de poser un diagnostic de cancer primitif. Elle affirme enfin que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque avérée et habituelle d'inhalation de poussières d'amiante ni que M. [I] aurait effectué l'un des travaux visés par la liste limitative du tableau, l'exposition environnementale ne suffisant pas à caractériser le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. La caisse soutient que la date de la première constatation médicale est établie clairement, de même que la désignation de la maladie et les travaux effectués par M. [I] inclus dans la liste limitation des travaux. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la maladie prise en charge Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Il appartient cependant à la caisse subrogée dans les droits du salarié de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies. Le tableau n° 30 bis, 'Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de la poussière d'amiante' est libellé ainsi : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Le juge doit rechercher si la pathologie du salarié correspond à la maladie désignée par le tableau 30 bis, qui vise un cancer broncho-pulmonaire primitif, sans s'arrêter à l'analyse littérale du certificat médical initial. En l'espèce, le certificat médical initial du 9 février 2018 ne mentionne pas le caractère primitif du cancer mais souligne la compatibilité de la pathologie avec le tableau 30 bis des maladies professionnelles. Le colloque médico-administratif du 29 juin 2018 précise, dans la partie 'libellé complet du syndrome' : 'cancer broncho-pulmonaire primitif '. La caisse rappelle, à bon droit que le tableau 30 bis n'exige pas que la maladie soit diagnostiquée par un examen médical complémentaire pour remplir la condition médicale du tableau. Cependant, alors qu'il apparaît que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 30 bis, il est nécessaire de vérifier si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque. Or la caisse ne produit aucun document médical permettant de justifier que le caractère primitif du cancer développé par M. [I] a été constaté par un examen quelconque. Au contraire, le docteur [D], médecin conseil de la société, a repris, dans une note du 27 septembre 2021, les éléments du rapport d'évaluation de l'incapacité permanente de M. [I] transmis par la caisse (certificat médical initial du 9 février 2018 ; scanner du 31 janvier 2018 du docteur [J] ; compte-rendu de fibroscopie ; examen histologique de six biopsies du 22 janvier 2018 ; un PET scan). Il en déduit que 'le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire peut être accepté sur les fragments de pièces transmises. Rien chez ce gros fumeur, parmi les pièces médicales transmises ne confirme le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire. Il semble que ce caractère soit établi uniquement par décision du médecin conseil sur ce dossier 'sur pièce' dont on n'a que de très faibles extraits. Je ne peux confirmer sur les pièces transmises que le cancer broncho-pulmonaire est de nature 'primitive' et qu'il répond ainsi à la maladie décrite au tableau 30 bis.' Malgré cette note, la caisse n'a produit aucun document complémentaire venant confirmer de façon objective le caractère primitif du cancer alors que le docteur [D] a souligné que M. [I] était un gros fumeur, cause fréquente du cancer broncho-pulmonaire. Ainsi, la caisse n'établit pas que la pathologie déclarée par la victime correspondrait à la maladie du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à l'employeur. Sur les dépens La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du 6 août 2018 de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par, Madame Dévi POUNIANDY, greffière auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Référence
63ca43509066fd7c90fc299b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel