Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43509066fd7c90fc299d
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/03499 N° Portalis DBV3-V-B7F-U3QM AFFAIRE : CPAM DES YVELINES C/ [F] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/01192 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE Me Charlie DESCOINS Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES YVELINES [F] [K] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES YVELINES Département des affaires Juridiques. Service Contrôle-Législation [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** Madame [F] [K] [Adresse 3] [Localité 5] comparante et assistée de Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 janvier 2018, Mme [F] [K] (l'assurée), a été victime d'un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse). Son état de santé en rapport avec l'accident a été considéré consolidé par la caisse à la date du 28 janvier 2019. L'assurée a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale qui a confirmé la date de consolidation au 28 janvier 2019. L'assurée a saisi la commission de recours amiable. Par courrier du 26 avril 2019, la caisse a notifié à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %. Par courrier dont il a été accusé réception le 15 juillet 2019, l'assurée a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable . Le taux de 3% ayant été confirmé, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle, sollicitant avant dire droit une expertise médicale. Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [R], rhumatologue. Par ordonnance du 29 octobre 2020, le docteur [R] a été remplacé par le docteur [S], psychiatre. L'expert a déposé son rapport le 16 mars 2021 et conclu que 'Tant que la blessée présente un état de stress post-traumatique évolutif associé à une dépression d'intensité sévère, il sera prématuré de fixer une date de consolidation, et donc un taux d'incapacité permanente partielle'. Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2021 (RG n° 19/01192), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - confirmé les décisions de la caisse en date du 14 janvier 2019 et du 18 mars 2019 fixant la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 28 janvier 2019, à la suite de son accident du trajet survenu le 31 janvier 2018 ; - infirmé la décision de la caisse en date du 26 avril 2019 fixant le taux d'incapacité de l'assurée à 3% ; - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 10% ; - invité la caisse à en tirer les conséquences de droit ; - rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration du 24 novembre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 novembre 2022. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles évaluant à 10 % le degré de réduction de la capacité de travail de l'assurée suite à l'accident de trajet survenu le 31 janvier 2018 ; Statuant de nouveau, - de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse ne formule aucune demande. L'assurée pour sa part sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'assurée née le 27 mars 1992, employée auprès de la commune d'[Localité 7] a été victime d'un accident de trajet le 31 janvier 2018. Alors qu'elle était à bord de son véhicule, elle a subi un choc arrière. La date de consolidation de l'état de santé de l'assurée en rapport avec l'accident n'est plus en discussion en cause d'appel. Elle a été fixée au 28 janvier 2019. Le médecin conseil de la caisse a retenu à cette date un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % justifié par 'des séquelles douloureuses thoraciques sur état antérieur de Bloc vertébral D3-D4 avec fusion des apophyses transverses et des épineuses'. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a conclu que le taux de 3% ' indemnise justement les séquelles douloureuses du traumatisme rachidien pour lequel aucune lésion disco-radiculaire nouvelle n'a été mise en évidence et aucune anomalie objective sensitivomotrice constatée à l'examen clinique du médecin conseil lors de la consolidation '. L'assurée conteste l'existence d'un état antérieur et soutient que la caisse ne fait pas la preuve de celui-ci. Elle produit plusieurs documents médicaux dont un certificat médical très circonstancié du docteur [J] [P] qui précise ' Au total, les séquelles de l'accident du travail du 31 janvier 2018 consistent en une raideur modérée du rachis lombaire, des douleurs du rachis cervical intermittentes, des douleurs du rachis dorsal permanentes avec douleur neuropathique intense, en bande au niveau dorsal moyen. Ces séquelles surviennent sur un bloc congénital thoracique (fusion des apophyses transverses et des épineuses D3-D4) non révélé avant l'accident et qui ne peut en aucune façon expliquer la symptomatologie. Il n'y a donc pas d'état antérieur imputable dans ce dossier . L'IPP est évaluée à 5% pour des douleurs discrètes du rachis cervical et 20% pour des douleurs importantes avec gêne fonctionnelle du rachis dorsal et une raideur modérée du rachis lombaire'. La caisse fait valoir quant à elle que son médecin conseil a mis en évidence l'existence d'un état antérieur interférant avec les séquelles propres à l'accident du 31 janvier 2018 et précise qu'il est documenté par une IRM datée du 4 mai 2018 et par une radio du 11 juin 2018. Elle ajoute que son médecin conseil a indiqué que l'état antérieur dorsal est congénital, donc sans lien avec l'accident. Elle rappelle enfin que seule la part d'incapacité imputable à l'accident doit être indemnisée. En l'état de cette difficulté médicale et alors que le barème indicatif des accidents du travail prévoit au titre de son chapitre 3.2 Rachis lombaire/ Rachis cervical pour la 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : discrètes' un taux entre 5 à 15%, il apparaît qu'une mesure d'investigation doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne une consultation confiée au docteur [G] [H], expert inscrit près la Cour d'appel de Versailles demeurant [Adresse 2], téléphone : [XXXXXXXX01] adresse email : [Courriel 6] Dit que l'expert aura pour mission, après avoir convoqué et examiné Mme [F] [K], demeurant [Adresse 3], de déterminer le taux d'incapacité permanente en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 31 janvier 2018 à la date de consolidation ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ; Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 19 juillet 2023 ; Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ; Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie ; Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ; Renvoie l'affaire à l'audience du 25/10/2023 à 9h00 : Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ; Réserve les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63ca43509066fd7c90fc299d
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