Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43519066fd7c90fc29a1
- Date
- 19 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/03512 N° Portalis DBV3-V-B7F-U3VI AFFAIRE : Société [6] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 20/00562 Copies exécutoires délivrées à : la SAS [5] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES Copies certifiées conformes délivrées à : Société [6] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3183 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES [Adresse 3] [Localité 2] non comparante dispensée de comparution par ordonnance du 09-11-2022 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 janvier 2020, la société [6] (la société) a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 22 janvier 2020 et dont aurait été victime un de ses salariés, M.[F] [R], ouvrier finisseur, dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de la victime, alors qu'il se déplaçait sur le plancher béton, il aurait glissé et serait tombé sur les fesses ; nature de l'accident : chute de plein pied ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleur ». Le certificat médical initial, établi le 23 janvier 2020 par le docteur [L] [H], faisait mention de « lombalgies aiguës dans les suites d'une glissade sur terrasse gelée, chez un patient porteur connu d'une hernie discale L5-S1 » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier suivant. Le 7 février 2020, la caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2021 (RG n° 20/00562), a : - dit le recours de la société recevable mais mal fondé ; - débouté la société de son recours ; - a confirmé la décision de la caisse rendue le 7 février 2020 ayant pris en charge au titre du risque professionnel l'accident dont a été victime le salarié le 22 janvier 2020 ; - jugé que l'accident dont a été victime le salarié le 22 janvier 2020 est un accident du travail ; - jugé opposable à la société la décision de la caisse rendue le 7 février 2020 de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident dont a été victime le salarié le 22 janvier 2020 ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société aux dépens ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 30 novembre 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de déclarer son recours recevable ; - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 5 novembre 2021 (RG n° 20/00562), en ce qu'il a : - dit le recours de la société recevable mais mal fondé ; - l'en a débouté ; - confirmé la décision de la caisse rendue le 7 février 2020 ayant pris en charge au titre du risque professionnel l'accident dont a été victime M. [R] le 22 janvier 2020 ; - jugé que l'accident dont a été victime le salarié le 22 janvier 2020 est un accident du travail ; - jugé opposable à la société la décision de la caisse rendue le 7 février 2020 de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident dont a été victime M. [R] le 22 janvier 2020 ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société aux dépens ; En conséquence, et statuant à nouveau Sur l'absence de prise en compte des réserves motivées formulées par l'employeur : - de juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [R] comme étant survenu le 22 janvier 2020, compte tenu de l'absence de prise en compte des réserves motivées et de la mise en 'uvre subséquente d'une instruction contradictoire ; Sur l'absence de preuve de la survenance d'un fait accidentel au travail : - de juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par le salarié comme étant survenu le 22 janvier 2020 est inopposable à l'égard de la société, la caisse ne rapportant pas la preuve de la matérialité de l'accident. La société expose qu'elle a émis des réserves motivées par un courrier télétransmis et par une mention dans la déclaration d'accident du travail qui vise également l'absence de témoin ; qu'en l'absence de témoin, alors qu'il ne se trouvait pas seul sur le chantier, elle a contesté la matérialité des faits par une lettre de réserves déposées sur la plate-forme mise en place par la caisse qui ne prévoit pas d'accusé de réception ; que la caisse aurait dû procéder à l'instruction du dossier au lieu de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute qu'elle conteste la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail en l'absence de témoin ; que les faits se seraient déroulés à 10 heures mais que M. [R] a continué à travailler jusqu'au soir, n'est allé chez le médecin que le lendemain et n'a averti son employeur que le surlendemain. Elle ajoute que le certificat médical initial fait mention d'un état antérieur susceptible d'entraîner régulièrement des lombalgies à M. [R]. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 5 novembre 2021 ; - de confirmer purement et simplement la décision de prise en charge de l'accident survenu le 22 janvier 2020 à M. [R] et la déclarer opposable à la société ; - de débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - de condamner la partie adverse aux entiers dépens. La caisse conteste avoir reçu une lettre de réserves de la part de l'employeur. Elle estime que les mentions portées dans la déclaration d'accident du travail ne peuvent être considérées comme des réserves motivées. Elle ajoute que la matérialité de l'accident est clairement établie. Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence de réserves motivées Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. L'article R. 441-7 du même code précise que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Le texte susvisé exige l'envoi de questionnaire aux intéressés ou l'ouverture d'une enquête dès lors que l'employeur émet des réserves motivées dont il doit rapporter la preuve de leur réception par la caisse. En l'espèce, la société produit un courrier du 24 janvier 2020 ayant pour objet des 'réserves sur la déclaration d'accident du travail du 23/02/18' (sic). Le courrier indique, par une mention portée par la société elle-même, 'Transmission via net entreprises'. Néanmoins cette simple mention ne peut valoir preuve de sa réception par la caisse. La déclaration d'accident du travail complétée par la société le 24 janvier 2020 précise 'oui' à la phrase 'Eventuelles réserves motivées'. Ce seul 'oui' ne saurait motiver des réserves formulées par l'employeur. En effet, si la caisse n'a pas à apprécier la justesse des réserves ou la qualité de la motivation pour les écarter avant de prendre en charge d'emblée un accident au titre de la législation sur les risques professionnels, il convient néanmoins que l'employeur présente un élément expliquant l'objet de sa contestation. De même, l'absence de mention d'un témoin ou d'une première personne avisée, ou même la précision de l'activité de la victime commençant par 'selon les dires de la victime' ne peuvent caractériser des réserves de la part de l'employeur. La jurisprudence produite par la société est inopérante en l'espèce puisque, pour l'une, une lettre de réserves précisant l'absence de témoins avait été reçue par la caisse, pour l'autre, l'employeur avait complété d'une phrase sur les réserves la déclaration d'accident du travail. En conséquence, en l'absence de réserves motivées au sens de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, la caisse n'était pas dans l'obligation d'engager des investigations avant de procéder à la prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur la matérialité des faits L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. Il résulte en outre des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail précise que l'accident est survenu sur un chantier [Adresse 7] (44) le 22 janvier 2020 à 10 heures alors que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 7heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30. L'accident invoqué serait donc intervenu aux temps et lieu de travail. Le certificat médical initial, daté du lendemain de l'accident, fait état de lombalgies aiguës, ce qui est cohérent avec l'indication de la déclaration d'accident du travail qui précise que M. [R] a glissé et est tombé sur les fesses, le siège des lésions étant le dos. Le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2020. L'ensemble des éléments est donc compatible avec un accident du travail. De son côté, la société invoque l'absence de témoin mais ne donne aucune information concrète sur le chantier ou sur l'existence d'autres salariés qui auraient pu attester de l'absence de glissade de M.[R] le jour des faits. C'est à juste titre que le tribunal a relevé que l'existence d'un état pathologique antérieur, constaté par le médecin dans son certificat médical initial en faisant état d'une hernie discale L5-S1, n'est pas en soi un élément remettant en cause la présomption d'imputabilité des lésions au travail dès lors que n'est pas démontré que cet état serait la cause exclusive et que le travail n'a eu aucun rôle dans l'apparition ou dans l'aggravation des lésions, la société échouant à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise, qui a confirmé la prise en charge de l'accident dont a été victime M.[R] au titre de la législation sur les risques professionnels, sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca43519066fd7c90fc29a1
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