Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43519066fd7c90fc29a3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/03628 N° Portalis DBV3-V-B7F-U4I5 AFFAIRE : [S] [X] C/ S.A.S. [8] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/01731 Copies exécutoires délivrées à : la AARPI [7] la SELARL [9] Me BARRERE Mylène Copies certifiées conformes délivrées à : [S] [X] S.A.S. [8], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [X] [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 APPELANTE **************** S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0262 substituée par Me Lucie BLACHIER, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Employée par la société [8] (la société) en qualité d'attachée de recrutement au sein de l'agence de [Localité 4], Mme [S] [X] (la victime) a été victime d'un accident le 16 septembre 2015 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse). La victime a indiqué avoir été victime d'un second accident le 4 novembre 2016, qui n'aurait pas été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Enfin, la société a souscrit une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu à la victime le 15 septembre 2017, en émettant des réserves par courrier du 19 septembre 2017. Par décision du 11 décembre 2017, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu à la victime le 15 septembre 2017. Suite à la contestation de la victime devant la commission de recours amiable de la caisse, et après nouvelle étude de son dossier, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête enregistrée au greffe le 5 février 2018, la victime a saisi le conseil des prud'hommes de Poissy, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et diverses indemnisations, dont une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral d'un montant de 30 000 euros. Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Poissy s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, considérant que cette demande s'analysait en une demande d'indemnité liée à l'accident du travail suite à la faute inexcusable de l'employeur. Il a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Versailles. Par jugement du 22 octobre 2021 (RG n° 19/01731), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré irrecevable car prescrite la demande de faute inexcusable de l'employeur relative à l'accident du 17 septembre 2015 ; - débouté la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de toutes ses demandes subséquentes relatives à la majoration de la rente, l'expertise et la demande de dommages-intérêts s'agissant des accidents des 4 novembre 2016 et 17 septembre 2015 ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la victime aux entiers dépens ; La victime a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 novembre 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour : - de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - d'infirmer le jugement du 22 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : ' déclaré irrecevable car prescrite la demande de faute inexcusable de l'employeur relative à l'accident du 17 septembre 2015, ' l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de toutes ses demandes subséquentes relatives à la majoration de la rente, l'expertise et la demande de dommages et intérêts pour les accidents des 4 novembre 2016 et 17 novembre 2015, ' l'a déboutée de ses demandes plus amples, ' l'a condamnée aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, - de reconnaître la faute inexcusable de la société ; - d'ordonner la majoration de la rente ; - de désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de : ' l'examiner, ' se faire remettre tout document utile, ' déterminer son état, ' relever ses doléances, ' décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou totalement, ' déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, tant temporaires que permanents, et notamment, sans que la liste ne soit exhaustive : ' déficit fonctionnel temporaire et permanent, ' préjudice esthétique temporaire et permanent, ' préjudice moral, ' préjudices professionnels passés, actuels ou futurs (perte de gains professionnels et incident professionnelle), ' dépenses de santé, passés, actuelles et futures, ' souffrances endurées, ' préjudice d'agrément, ' préjudice sexuel, ' assistance quotidienne, ' dépenses liées à la réduction d'autonomie, ' s'adjoindre tout sapiteur, notamment pour l'évaluation du préjudice psychologique, ' dire qu'en cas d'empêchement de cet expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, - de dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse ; - de condamner la société à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - de réserver les dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de l'accueillir en ses écritures, fins et conclusions, l'y déclarer recevable et bien fondée ; En conséquence, Sur les faits du 16 septembre 2015 - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2021 en ce qu'il déclaré irrecevable car prescrite la demande formulée par la victime au titre des faits survenus le 16 septembre 2015 ; Sur les faits du 4 novembre 2016 À titre principal : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2021 en ce qu'il déclaré recevable la demande formulée par la victime au titre des faits survenus le 4 novembre 2016 ; En conséquence, statuant à nouveau : - de déclarer irrecevable comme étant prescrites les demandes formulées par la victime au titre des faits survenus le 4 novembre 2016 ; À titre subsidiaire, si l'action de la victime concernant les faits du 4 novembre 2016 n'était pas considérée comme prescrite : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve des circonstances exactes de l'accident n'était pas rapportée et qu'en conséquence, la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être établie ; Très subsidiairement, si les circonstances des faits du 4 novembre 2016 devaient être considérées comme déterminées, statuant à nouveau : - de juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies ; - de débouter la victime de l'ensemble de ses demandes ; Encore plus subsidiairement, si la demande de la victime devait prospérer sur le chef des faits du 4 novembre 2016 : - de dire et juger que compte tenu du refus initial de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 15 septembre 2017 et de la notification définitive de ce refus à la société le 11 novembre 2017, la caisse ne saurait prospérer dans son action récursoire à son encontre ; - de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire, sur laquelle elle formule les plus expresses protestations et réserves ; - de limiter la mission de l'expert judiciaire aux postes de préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - de débouter la victime de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ; Sur l'accident du travail du 15 septembre 2017 À titre principal : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de toutes ses demandes subséquentes relative à la majoration de la rente, l'expertise et la demande de dommages et intérêts pour les accidents des 4 novembre 2016 et 17 septembre 2015 ; - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la victime aux entiers dépens de l'instance ; - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour reconnaissait l'existence d'une faute inexcusable : - de dire et juger que compte tenu du refus initial de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 15 septembre 2017 et de la notification définitive de ce refus le 11 décembre 2017, la caisse ne saurait prospérer dans son action récursoire à son encontre ; - de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire, sur laquelle elle formule les plus expresses protestations et réserves ; - de limiter la mission de l'expert judiciaire aux postes de préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - de débouter la victime de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la victime de son appel et de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, - de donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de la victime en ce qui concerne la faute inexcusable de son employeur et sur sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - de dire que si la caisse fait l'avance des frais, elle sera autorisée à exercer une action récursoire aux fins de recouvrer l'intégralité des sommes finalement allouées à l'encontre de la société. Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi à son profit d'une indemnité de 3 000 euros. La victime et la caisse ne formulent aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prétendue prescription de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Sur l'accident du 16 septembre 2015 Selon l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. Selon le dernier alinéa de cet article, dans sa version applicable au litige, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Il résulte d'une jurisprudence constante que ne constitue pas une cause d'interruption de la prescription, le dépôt de plainte consignée dans un procès-verbal (cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n° 20-11.766). Par conséquent, la plainte déposée par la victime le 18 septembre 2015, pour violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et injure survenus sur son lieu de travail le 16 septembre 2015 n'a pas interrompu la prescription biennale, de sorte qu'elle disposait d'un délai de deux ans, à compter du 25 septembre 2015, date de fin du versement des indemnités journalières par la caisse, pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par conséquent, la victime ayant saisi le conseil des prud'hommes le 5 février 2018, aux fins notamment d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en raison des accidents du travail dont elle a été victime, et donc à la réparation de ses accidents du travail après reconnaissance de la responsabilité de l'employeur ; de sorte qu'elle apparaît prescrite en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, celle-ci ayant le même objet et le même but que l'action prud'homale. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point, étant précisé que la date de l'accident du travail est le 16 septembre 2015 et non le 17 septembre 2015 comme mentionné par erreur dans le jugement. Sur les faits du 4 novembre 2016 L'action prud'homale introduite par la victime le 5 février 2018 qui tend notamment au paiement de dommages-intérêts en raison des accidents du travail dont elle a été victime et donc à la réparation de ses accidents du travail après reconnaissance de la responsabilité de l'employeur, introduite devant une juridiction incompétente, a le même objet et le même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que cette action a valablement interrompu le délai de prescription, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil. Par conséquent, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par la victime doit être déclarée recevable comme n'étant pas prescrite, ainsi que l'a retenu le tribunal. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la faute inexcusable de la société Sur le caractère professionnel de l'accident du 4 novembre 2016 Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime, la juridiction de sécurité sociale étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si l'accident ou la maladie présente un caractère professionnel, et si l'assuré établit avoir été victime d'une faute inexcusable de l'employeur. En ce qui concerne les faits du 4 novembre 2016, aucune décision de prise en charge n'est produite aux débats. Cependant, la victime verse aux débats une feuille d'accident du travail faisant état d'un 'choc psychologique-douleur momentanée au mollet droit' survenu le 4 novembre 2016. Elle produit également un mail daté du 4 novembre 2016, adressé à Mme [Y] et copie à Mme [A], aux termes duquel elle indique 'je t'informe que j'ai été agressé physiquement cet après-midi à l'agence par un intérimaire qui passait s'inscrire. Il m'a donné un coup de pied'. La société produit un mail de Mme [Y], Directrice de secteur, du 4 novembre 2016, qui évoque l'agression de la victime en ces termes : 'une personne non identifiée s'est présentée lorsque l'agence était fermée et qu'une session de recrutement PSA était en cours (sur RDV). Devant l'acharnement de cette personne à frapper à la porte, ce qui perturbait fortement le process de recrutement, une collaboratrice de l'agence, [U] [P], est allée lui expliquer que l'agence était fermée mais qu'il pouvait déposer son CV ou revenir le lendemain matin. Cette personne n'a pas apprécié ne pas pouvoir entrer et s'est emportée. [U] [P] s'étant retrouvée en difficulté, [S] [X] est venue prendre le relais. La personne s'est alors emportée plus fortement encore et a agressé [S] [X], en lui donnant un coup de pied dans le mollet droit. La personne a quitté les lieux lorsque les candidats, suite à cette agression verbale et physique, sont intervenus. Plusieurs témoins ont assisté au coup de pied : (...). A l'heure actuelle, [S] [X] n'est pas allée consulter un médecin et la douleur semble avoir disparu. Toutefois nous souhaitons effectuer une déclaration d'accident du travail liée à cet événement. (...) En parallèle, [S] [X] accepte d'être suivie par la cellule de soutien (...)'. La société verse aux débats le signalement qu'elle a fait le jour même auprès de l'organisme en charge de l'accompagnement psychologique des salariés victimes d'événements professionnels traumatisants (l'Institut Accompagnement Psychologique et Ressources - IAPR). Au vu de ce qui précède, il est établi par la victime l'existence d'un événement, dont la date est certaine, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ayant été à l'origine de lésions corporelles et par conséquent de l'existence d'un accident du travail survenu le 4 novembre 2016, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Sur les conditions de la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur l'accident du 4 novembre 2016 La société soutient que les circonstances de l'accident étant indéterminées, la faute inexcusable ne saurait être retenue. Or, la société produit un mail circonstancié de Mme [Y], Directrice de secteur, du 4 novembre 2016, qui évoque les circonstances de l'agression de la victime en ces termes : 'une personne non identifiée s'est présentée lorsque l'agence était fermée et qu'une session de recrutement PSA était en cours (sur RDV). Devant l'acharnement de cette personne à frapper à la porte, ce qui perturbait fortement le process de recrutement, une collaboratrice de l'agence, [U] [P], est allée lui expliquer que l'agence était fermée mais qu'il pouvait déposer son CV ou revenir le lendemain matin. Cette personne n'a pas apprécié ne pas pouvoir entrer et s'est emportée. [U] [P] s'étant retrouvée en difficulté, [S] [X] est venue prendre le relais. La personne s'est alors emportée plus fortement encore et a agressé [S] [X], en lui donnant un coup de pied dans le mollet droit. La personne a quitté les lieux lorsque les candidats, suite à cette agression verbale et physique, sont intervenus. Plusieurs témoins ont assisté au coup de pied : (...). A l'heure actuelle, [S] [X] n'est pas allée consulter un médecin et la douleur semble avoir disparu. Toutefois nous souhaitons effectuer une déclaration d'accident du travail liée à cet événement. (...) En parallèle, [S] [X] accepte d'être suivie par la cellule de soutien (...)'. Par ailleurs, la victime verse aux débats une feuille d'accident du travail faisant état d'un 'choc psychologique-douleur momentanée au mollet droit' survenu le 4 novembre 2016 ainsi qu'un mail daté du même jour, adressé à Mme [Y] et copie à Mme [A], aux termes duquel elle indique 'je t'informe que j'ai été agressé physiquement cet après-midi à l'agence par un intérimaire qui passait s'inscrire. Il m'a donné un coup de pied' Par conséquent et contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être retenu que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Il ressort des pièces du dossier que la victime rapporte la preuve que la société avait conscience du risque d'agression auquel étaient exposés ses salariés : - mail de Mme [N] [W] du 9 novembre 2016 qui alerte sur le comportement agressif d'un candidat ; - attestation de Mme [G] [M], responsable gestion opérationnelle et déléguée du personnel qui indique que la victime l'a contactée à plusieurs reprises pour l'alerter des violences physiques et verbales dont elle a été victime. - attestations de Mme [J], ancienne responsable de l'agence qui fait état d'un : 'climat anxiogène quotidien'-'j'ai sollicité mon employeur je l'ai alerté à plusieurs reprises sur l'épuisement de l'équipe mais surtout sa mise en danger face à un public de plus en plus agressif. Rien n'a été fait'. - attestation de M [I] [O] qui mentionne : 'les agressions verbales sont quotidiennes et parfois même celles-ci deviennent physiques' 'A l'époque, rien n'a été fait pour renforcer la sécurité du personnel dans l'agence'. - attestation de Mme [F] [D] qui fait état de : ' violences physiques et verbales'. La société avait en outre nécessairement conscience du danger auquel était exposé ses salariés dans la mesure où elle a mis en place un service d'aide psychologique pour accompagner les salariés victimes d'événements professionnels traumatisants, telles que des incivilités ou des agressions physiques ou verbales dès 2015. Par ailleurs le rapport de responsabilité sociétale d'entreprise de 2015 mentionne que la société a mis en place en 2015 une procédure impliquant la déclaration systématique des incivilités en agence afin qu'elles soient répertoriées en tant qu'accident du travail. Il découle des développements qui précèdent que l'employeur ne pouvait ignorer le risque d'agression encouru par son personnel, la conscience du danger devant s'apprécier in abstracto, et non au vu d'un événement particulier. Il avait ou aurait dû avoir conscience de ce danger. La société ne saurait reprocher à la victime de s'être délibérément placée dans une situation dangereuse compromettant sa sécurité alors qu'il est établi qu'elle est intervenue pour aider des collègues de travail victimes d'agressions verbales. Concernant les mesures mises en place par l'employeur pour pallier ce risque, si la société justifie de l'intervention d'un organisme pour accompagner les salariés victimes d'agressions physiques et verbales, il ne s'agit pas d'une mesure de prévention mais d'une mesure mise en place consécutivement à la réalisation du risque. De même, la facture produite par la société relative à la mise en place au sein de l'agence de [Localité 4] d'un 'bouton anti panique' permettant d'alerter la police municipale en cas d'agression, permet de constater que ce dernier a été installé le 14 mars 2019, soit bien après les faits objets du litige. La société fait également état de formations sur la gestion de l'agression physique et verbale, de la santé au travail et d'un outil e-learning de sensibilisation à la santé et à la sécurité, mais ne rapporte pas la preuve que la victime a bénéficié des formations mises en place. Par ailleurs, il s'avère que ce n'est qu'après le dernier accident du travail de la victime que la société a mis en place une 'caméra fictive' et un affichage mentionnant la présence d'un système de vidéosurveillance afin de dissuader les comportements violents. La société fait également état d'un affichage apposé à l'entrée de l'agence 'ensemble privilégions la courtoisie' précisant que ce dispositif de prévention aurait été préconisé à l'issue d'un échange avec le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, cependant elle ne justifie pas de la date à laquelle l'affichage a été effectué. Il est ainsi démontré par la victime que les mesures de protection mises en oeuvre par l'employeur étaient soit inexistantes, soit insuffisantes ou inefficaces à prévenir le risque d'agression auquel était exposé son personnel. L'existence de la faute inexcusable de la société est ainsi établie et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'accident du 15 septembre 2017 S'agissant de l'accident du travail du 15 septembre 2017, il est contant qu'après avoir fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 11 décembre 2017, l'accident survenu à la victime le 15 septembre 2017 a finalement été pris en charge par la caisse, par décision du 23 octobre 2018. La société soutient que les circonstances de l'accident étant indéterminées, la faute inexcusable ne saurait être retenue. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 15 septembre 2017 à 14h30, la victime ' a été bousculée par un candidat mécontent, elle a heurté une table puis est tombée à terre'. La victime a été transportée par les pompiers au service des urgences de l'hôpital de [Localité 4]. Le certificat médical initial, établi le jour même, fait état d'une 'contusion lombaire gauche-choc psychologique'. Le certificat de coups et blessures établi le 15 septembre 2017 mentionne 'selon la patiente, elle a été agressée sur son lieu de travail par un client (candidat) , a été portée et puis jetée sur un bureau'. Il a été constaté les lésions suivantes : 'contusion du lombe gauche sans lésion osseuses visibles à la radio'. Les attestations produites aux débats par la victime font état d'une agression de la victime par un homme très énervé, qui est entré dans les locaux de l'agence de travail temporaire, voulant récupérer des documents. La victime a voulu aider sa collègue et calmer l'homme qui était menaçant. Il l'a alors attrapée et projetée au sol et son dos a heurté un bureau. Le procès-verbal du dépôt de plainte de la victime du 18 septembre 2017 mentionne les mêmes faits. Par conséquent et contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être retenu que les circonstances de l'accident sont indéterminées, du seul fait que l'employeur ait mentionné dans son questionnaire et dans sa lettre de réserves que l'auteur de l'agression aurait retenu son geste 'comme pour ne pas lui faire mal', cette version étant contredite par les attestations versées aux débats par la victime. La similitude entre les faits à l'origine des accidents survenus à la victime dans un temps relativement proche, ou le fait que les accidents seraient survenus dans un contexte de réorganisation de l'agence à laquelle la victime se serait opposé sont inopérantes. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus pour l'accident du 4 novembre 2016, et pour les mêmes motifs, la victime rapporte la preuve que la société avait conscience du risque d'agression auquel étaient exposés ses salariés. La société ne saurait reprocher à la victime de s'être délibérément placée dans une situation dangereuse compromettant sa sécurité alors qu'il est établi que si les locaux de l'agence devaient être fermés le 15 septembre 2017, puisqu'il s'agissait du jour de fermeture de l'agence, il résulte des attestations versées aux débats par la victime, et non contredites par la société, que l'agence a été ouverte à la demande de la responsable. Concernant les mesures mises en place par l'employeur pour pallier à ce risque, il s'avère que ce n'est qu'après l'accident du travail survenu à la victime le 15 septembre 2017 que la société a mis en place une 'caméra fictive' et un affichage mentionnant la présence d'un système de vidéosurveillance afin de dissuader les comportements violents. Par ailleurs et conformément aux développements précédents, il est démontré par la victime que les mesures de protection mises en oeuvre par l'employeur étaient soit inexistantes, soit insuffisantes ou inefficaces à prévenir le risque d'agression auquel était exposé son personnel. L'existence de la faute inexcusable de la société est ainsi établie et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les conséquences de la faute inexcusable Selon l'article L. 452-1du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Selon l'article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, étant précisé que la perte de gains professionnels actuels et futurs est indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, avant consolidation, par les indemnités journalières versées par la caisse et, après consolidation, par la rente dont bénéficie la victime en application de l'article L. 452-2. Sur la majoration de la rente Le dernier accident est survenu le 15 septembre 2017. Aucun élément n'est produit aux débats pour déterminer la date de consolidation de la victime en lien avec cet accident ni si la victime a bénéficié d'une rente ou d'une indemnité en capital. Il sera sursis à statuer sur ce point ; la victime est invitée à produire tous éléments utiles à l'appui de sa demande. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire Il sera sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale judiciaire. La victime devra fournir des éléments plus précis concernant la nature exacte et le chiffrage de chacun des préjudices évoqués. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Il sera sursis à statuer sur cette demande. Sur l'action récursoire de la caisse Il sera sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse dans l'attente des éléments attendus de la victime au soutien de ses prétentions indemnitaires. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société, qui succombe, sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de faute inexcusable de l'employeur relative à l'accident du 16 septembre 2015 ; Y ajoutant REJETTE le moyen tiré de la prescription en ce qui concerne la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] pour l'accident survenu le 4 novembre 2016 ; INFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, DIT que les accidents du 4 novembre 2016 et 15 septembre 2017 dont Mme [S] [X] a été victime sont imputables à la faute inexcusable de la société [8] ; SURSOIT à statuer sur la demande de majoration de la rente, la demande d'expertise judiciaire, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; INVITE les parties à produire des éléments plus précis sur la demande de majoration de la rente ; INVITE Mme [S] [X] à produire des éléments plus précis concernant la nature exacte de chacun de ses préjudices et leur chiffrage ; ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les points évoqués dans les motifs de l'arrêt ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 18/10/2023 à 9h00 heures pour les conclusions ou observations des parties sur les points soulevés et la production des pièces justificatives sollicitées ; Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant : - 07/04/2023 pour la partie appelante, - 06/07/2023 pour les parties intimées ou intervenantes; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ; DÉBOUTE la société [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 432-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63ca43519066fd7c90fc29a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel