Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43519066fd7c90fc29ad
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 22/01036 N° Portalis DBV3-V-B7G-VDDI AFFAIRE : [O] [R] C/ S.A.S ISIS [Localité 5]-OUEST Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : RE N° RG : 21/00329 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Philippe Rudyard BESSIS Me Yasmine BAKHOUM le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 05 janvier 2023 puis prorogé au 19 janvier 2023, les parties en ayant informées, dans l'affaire entre : Madame [O] [R] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Philippe Rudyard BESSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0391 APPELANT **************** S.A.S ISIS [Localité 5]-OUEST Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 483 620 712 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Yasmine BAKHOUM de la SARL YASMINE BAKHOUM AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY Greffier en pré-affectation lors du prononcé : [T] [Y] Rappel des faits constants La société Isis [Localité 5]-Ouest, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'équipement et l'entretien d'appareils respiratoires auprès de patients. Mme [O] [R] a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juin 2021, en qualité d'assistante administrative. La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a mis en place, à effet au 15 septembre 2021, d'une part un passe sanitaire pour accéder à un certain nombre de lieux, lequel s'applique aux personnels qui y interviennent, et d'autre part, une obligation vaccinale pour les professionnels intervenant dans le domaine de la santé, dont les prestataires de services et les distributeurs de matériel. Ainsi, depuis le 15 septembre 2021, les collaborateurs de la société Isis [Localité 5]-Ouest devaient justifier l'administration d'une dose vaccinale, puis de deux à compter du 15 octobre 2021, conformément aux dispositions de la loi précitée. Mme [R] ayant indiqué à son employeur qu'elle ne souhaitait pas se faire vacciner, la société Isis [Localité 5]-Ouest a suspendu son contrat de travail, par courrier remis en mains propres le 27 septembre 2021. Mme [R] a alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de la décision de suspension de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 10 novembre 2021. Les parties ont précisé lors de l'audience ne pas avoir engagé de procédure au fond. La décision contestée Par ordonnance contradictoire rendue le 02 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), - dit que les parties et le Ministère public seront avisés par tout moyen de la décision, - dit que la décision concernant le refus de transmission de la QPC à la Cour de cassation ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [R], - rejeté la demande de question préjudicielle devant la CJUE, - débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens. Mme [R] avait présenté les demandes suivantes : - transmettre à la Cour de cassation la QPC soumise à la juridiction prud'homale concernant les articles 12, 13, 14 IB ainsi que le 14 II, chapitre II de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 portant sur la vaccination obligatoire en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour les déclarer contraires à la Constitution, - renvoyer devant le CJUE le présent dossier en posant la question suivante : « Est-ce que la mesure de suspension d'exercice sans salaire prise à l'égard d'un professionnel de santé médical ou paramédical qu'il soit salarié ou agent public, qui refuse la vaccination contre la Covid 19, disposition prévue dans la loi du 5 août 2021 est compatible avec les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment l'article 15 de ladite Charte, avec le règlement UE 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 et enfin avec la résolution non contraignante n°2362 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adoptée le 27 janvier 2021 au regard de son article 7.3 ' » en attendant la décision de la CJUE et dans tous les cas, - ordonner la suspension de la décision de suspension prononcée par Isis médical à son encontre, - ordonner le versement de ses salaires depuis sa suspension, - condamner Isis médical à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel Mme [R] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 30 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01036. Par ordonnance rendue le 26 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 novembre 2022. Prétentions de Mme [R], appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour d'appel de : - annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre, - dire et juger le recours qu'elle a introduit recevable et bien fondé, - ordonner la suspension de la décision de suspension prononcée par Isis médical à son encontre, - ordonner le versement de ses salaires depuis la suspension par Isis médical, - condamner Isis médical à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Isis médical aux entiers dépens. Prétentions de la société Isis [Localité 5] Ouest, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Isis [Localité 5] Ouest demande à la cour d'appel de : - constater que : . la demande de suspension de la suspension (sic) du contrat de travail notifiée le 27 septembre 2021 est à ce jour sans objet, . la société a en tout état de cause correctement appliqué les dispositions légales en vigueur, . il existe en conséquence une contestation sérieuse, . aucun trouble manifestement illicite n'est établi, l'urgence n'est de plus pas caractérisée, . les conditions du référé ne sont dans ces conditions pas réunies, en conséquence, - confirmer l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions, partant, - considérer qu'il n'y a pas lieu à référer et inviter Mme [R] à mieux se pourvoir au fond, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de suspension de la décision de suspension et de versement de ses salaires qui en découlent, - condamner Mme [R] aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il sera relevé que, si Mme [R] demande l'annulation de l'ordonnance de référé dans le dispositif de ses conclusions, pour autant, elle n'articule aucun moyen tendant à cette annulation dans ses motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. Par ailleurs, il sera retenu qu'au regard de la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie de la demande de transmission de la QPC présentée en première instance. Aux termes de ses conclusions, Mme [R] présente différents arguments tendant à la remise en cause de la suspension de son contrat de travail, en rappelant au préalable les principes fondamentaux régissant la liberté de disposer de son corps et le refus de toute contrainte physique ou morale et le devoir de travailler et le droit à l'emploi. Elle fait état d'un impérieux motif médical, mettant en avant les dangers potentiels et les effets indésirables des vaccins et la gravité des « risques de contamination ». Elle fait également état d'une obligation vaccinale qui doit toucher l'ensemble des français. Elle fait enfin état de l'incohérence de la loi au regard des autres textes législatifs, notamment le droit de ne pas se faire injecter un produit anti-covid 19, l'interdiction de sanctions pécuniaires de représailles contre la salariée et l'irrégularité d'une sanction à durée indéterminée. Mme [R] demande en conséquence la suspension de la décision de suspension de son contrat de travail et le versement de ses salaires depuis la suspension. De son côté, la société Isis [Localité 5] Ouest soutient à titre préalable que la demande principale présentée par Mme [R] dans ses écritures d'appel est sans objet, que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que Mme [R] doit être invitée à mieux se pourvoir au fond dans la mesure où les conditions relatives au référé ne sont pas réunies et qu'il n'y a donc pas lieu à référé. Elle soutient à titre subsidiaire que les demandes présentées par Mme [R] ne sont pas fondées dès lors que les dispositions de la loi du 5 août 2021 sont conformes tant à la Constitution qu'aux normes internationales et ne sont pas non plus contradictoires avec les normes nationales. Compte tenu des termes du litige, tels qu'ils sont posés par les parties, il convient de s'interroger en premier lieu sur l'objet de la demande principale, lequel doit relever d'un intérêt né et actuel. Sur l'objet de la demande principale Ainsi que le fait valoir à juste titre la société Isis [Localité 5] Ouest, Mme [R], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande, à titre principal, d'« ordonner la suspension de la décision de suspension prononcée par Isis Médical à son encontre ». La décision de suspension dont le conseil de prud'hommes a été saisi consiste dans le courrier de suspension qui a été adressé à Mme [R] le 27 septembre 2021. Or, Mme [R], ayant justifié avoir été contaminée par le covid par courrier du 31 janvier 2022, la société l'a réintégrée à son poste à effet au 02 février 2022, ainsi que cela résulte de son courrier accompagné d'un certificat de rétablissement du 31 janvier 2022 (pièce 14 de l'employeur) et de la réponse de la société du 1er février 2022 autorisant le retour de la salariée (pièce 15 de l'employeur). Il en résulte que cette décision de suspension n'a plus cours. En conséquence, une telle demande de suspension de cette suspension est devenue sans objet puisque, dans les faits, cette décision est déjà suspendue. Il s'ensuit que Mme [R] doit être déboutée de sa demande. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur les salaires pendant la période de suspension Il est rappelé s'agissant des pouvoirs de la formation de référés : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 prévoit la suspension du salaire corrélativement à la suspension du contrat de travail. Or, la conformité de l'obligation vaccinale imposée par la loi aux textes nationaux, européens et internationaux appelle nécessairement une appréciation au fond que le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir de trancher. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de paiement des salaires pendant la période de suspension, laquelle est conditionnée à la reconnaissance de l'illicéité de la suspension du contrat de travail. L'ordonnance entreprise, qui a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef, sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [R], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, DÉBOUTE Mme [O] [R] de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 02 mars 2022, excepté en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des salaires pendant la suspension du contrat de travail et en ce qu'elle a débouté Mme [O] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [O] [R] de sa demande de suspension de la décision de suspension prononcée par la SAS Isis [Localité 5] Ouest à son encontre le 27 septembre 2021 comme étant mal fondée, ainsi que de la demande subséquente de paiement des salaires pendant la période de suspension, CONDAMNE Mme [O] [R] au paiement des entiers dépens, DÉBOUTE Mme [O] [R] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée prorogé au 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [T] [Y], greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE EN PRÉ-AFFECTATION, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63ca43519066fd7c90fc29ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel