Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43529066fd7c90fc29af
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 22/01086
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDNU
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
Société FONDATION TEXIER GALLAS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : RE
N° RG : 22/00005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Catherine SCHLEEF
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 05 janvier 2023 puis prorogé au 19 janvier 2023, les parties ayant été informées, dans l'affaire entre :
Madame [T] [U]
né le 22 mars 1975 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine SCHLEEF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
APPELANT
****************
Société FONDATION TEXIER GALLAS
SIRET : 775 573 335
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gladys LACOSTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239 et Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La Fondation Texier Gallas, dont le siège social est situé à [Localité 3] en Eure-et-Loir, est spécialisée dans l'aide à la personne.
Mme [T] [U] a été engagée par cette fondation, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2017, en qualité d'agent de service aux résidents de nuit au sein du foyer de vie retraite pour adultes handicapés de [Localité 4].
Le 26 juillet 2021, la Fondation Texier Gallas a adressé à l'ensemble de ses salariés une note d'information rédigée dans les termes suivants :
« Lors de son allocution du 12 juillet 2021, le Président de la République a annoncé que la vaccination contre le Covid-19 sera rendue obligatoire à partir du 15 septembre 2021 pour les professionnels des ' hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicaps, pour tous professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles'.
En cas de non-respect de cette obligation vaccinale, le projet de loi prévoit que l'employeur pourra suspendre le contrat de travail sans maintien de la rémunération jusqu'à ce que la personne atteste d'un schéma vaccinal complet.
Cependant, nous vous annonçons que nous ne serons pas en mesure de réaliser des primo-injections au sein de la Fondation avant le 15 septembre 2021.
Nous encourageons donc les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à prendre leurs dispositions auprès des centres de vaccination, médecins traitants, pharmaciens de ville, et cela sans délai afin que leur schéma vaccinal puisse être complet à date du 15 septembre 2021. »
Mme [U] a informé la Fondation Texier Gallas de son refus de se faire vacciner par courrier du 6 août 2021.
Par courrier du 9 août 2021, la Fondation Texier Gallas a indiqué à Mme [U] :
« qu'en qualité d'employeur nous avons l'obligation d'appliquer la loi et celle-ci prévoit que pour que vous puissiez continuer à exercer votre profession, vous devez présenter un pass sanitaire valide à compter du 9 août 2021 et un certificat de vaccination à compter du 15 septembre 2021 (') à défaut, je me verrais dans l'obligation de suspendre votre contrat de travail. »
Puis, faute de vaccination de l'intéressée, la Fondation Texier Gallas a suspendu le contrat de travail, et le versement de la rémunération de Mme [U] par courrier du 12 août 2021.
Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres en contestation de cette suspension par requête reçue au greffe le 13 janvier 2022.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres :
- s'est déclarée incompétente sur la demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC),
- s'est déclarée incompétente pour les autres demandes présentées par Mme [U] en présence d'une contestation sérieuse et a invité les parties si elles le souhaitent à se pourvoir devant les juges du fond,
- a débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la Fondation Texier Gallas de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- a condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Mme [U] avait présenté les demandes suivantes :
- transmission à la Cour de cassation d'une QPC pour que le même bureau de référé puisse être orienté sur la réponse à donner sur sa demande de réintégration au sein de la fondation,
- la recevoir en ses demandes,
- s'estimer compétente en la matière et en conséquence,
- faire interdiction à la Fondation Texier Gallas de suspendre son contrat de travail,
- la réintégrer dans son emploi,
- enjoindre à la Fondation Texier Gallas de reprendre le paiement de son salaire,
- ordonner le paiement rétroactif de ses salaires à compter de sa suspension,
- condamner la Fondation Texier Gallas à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fondation Texier Gallas avait sollicité quant à elle :
- que la formation de référé se déclare incompétente au profit des juges du fond,
- le débouté de Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamnation de Mme [U] à lui payer les sommes de :
. 1 000 euros à titre de procédure abusive,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure d'appel
Mme [U] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 31 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01086.
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 novembre 2022.
Mme [U] a fait déposer son dossier de plaidoiries sans se présenter à l'audience, de sorte qu'il n'a pu être proposé aux parties de recourir à la médiation pour tenter de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Prétentions de Mme [U], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :
- juger que le juge des référés était parfaitement compétent pour traiter de ce litige,
- transmettre la QPC,
- faire interdiction à la Fondation Texier Gallas de suspendre son contrat de travail,
- la réintégrer dans son emploi,
- enjoindre à la Fondation Texier Gallas de reprendre le paiement de ses salaires,
- ordonner le paiement rétroactif de ses salaires à compter de sa suspension,
- condamner la Fondation Texier Gallas à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la Fondation Texier Gallas, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Fondation Texier Gallas conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande donc à la cour d'appel de :
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité
Mme [U] soutient que le juge des référés aurait dû transmettre la QPC qu'elle proposait à la Cour de cassation. Elle estime que les trois conditions de la transmission, à savoir l'application des dispositions contestées au litige, la nouveauté de la question et son caractère sérieux, sont en l'espèce remplies et demande donc que la QPC soit transmise.
Il est rappelé qu'en application de l'article 23-2 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. »
En l'espèce cependant, Mme [U] n'indique ni dans ses conclusions, ni dans son dossier de plaidoiries, la question qu'elle entend voir transmise et celle-ci ne figure pas dans le jugement de première instance.
Ce faisant, la cour se trouve dans l'impossibilité d'examiner sa demande de transmission, de sorte que la salariée ne peut qu'être déboutée de cette demande.
L'ordonnance sera infirmée en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente.
Sur l'annulation de la suspension du contrat de travail
Mme [U] soutient que la suspension de son contrat de travail constitue un trouble manifestement excessif (sic) puisqu'elle est privée de ses salaires et que son refus de se faire vacciner est parfaitement légitime.
En application des dispositions de l'article R. 1455-6, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Pour soutenir l'existence d'un trouble manifestement illicite en l'espèce du fait de la suspension de son contrat de travail, Mme [U] prétend, en premier lieu, que non seulement la loi sur laquelle se fonde l'employeur pour suspendre le contrat de travail de son salarié méconnaît son droit à un procès équitable tel que protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision attaquée est entachée d'une violation des dispositions relatives au droit du travail visées au préambule de la constitution de 1946, et reprises intégralement dans la constitution du 4 octobre 1958. Elle ajoute que nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
La conformité de l'obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021 aux textes nationaux, européens et internationaux appelle toutefois nécessairement une appréciation au fond que le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir de trancher.
Au demeurant, la cour observe que le Conseil constitutionnel, par décision nº2021-824 DC du 5 août 2021, s'est prononcé sur la constitutionnalité de certaines dispositions du projet de loi sans remettre en cause les articles 12 II et 14 B I de la loi et que la Cour de cassation dans la décision n°21-40.021 de la chambre sociale du 15 décembre 2021 a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « les dispositions de l'article 14-2 de la loi nº 2021-1040 du 5 août 2021 qui seraient contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l'engagement de la France de respecter l'ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération, d'une protection sociale par différents artifices et notamment d'une suspension arbitraire du contrat de travail ». Une même solution a été donnée le même jour par la chambre sociale de la Cour de cassation (21-40.023).
Mme [U] prétend, en second lieu, que cette décision de suspension intervient comme une sanction disciplinaire alors même qu'elle a toujours été appréciée et reconnue dans son travail.
Cet argument doit cependant être écarté dans la mesure où la suspension décidée en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l'intérêt de la sécurité sanitaire et n'a donc pas le caractère d'une sanction disciplinaire.
Ainsi, la suspension ordonnée n'était pas manifestement illicite.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, comme demandé par Mme [U], de faire interdiction à la fondation Texier Gallas de suspendre son contrat de travail, ni de faire droit à ses demandes subséquentes.
Mme [U] sera déboutée de sa demande.
L'ordonnance sera infirmée en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [U], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] sera en outre condamnée à payer à la Fondation Texier Gallas, en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 250 euros.
Mme [U] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Chartres le 15 mars 2022, excepté en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [T] [U] de sa demande de transmission d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité,
DÉBOUTE Mme [T] [U] de sa demande tendant à faire interdiction à la fondation Texier Gallas de suspendre son contrat de travail et de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE Mme [T] [U] au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Lafon, avocat,
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à la Fondation Texier Gallas une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [T] [U] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée prorogé au 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN PRÉ-AFFECTATION, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63ca43529066fd7c90fc29af
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