Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43529066fd7c90fc29b1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 9 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 22/01121 N° Portalis DBV3-V-B7G-VDVL AFFAIRE : S.A. WARI PAY C/ [M] [I] [P] [J] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : RE N° RG : 21/00357 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Philippe ZELLER Me Virginie RIBEIRO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. WARI PAY SIRET N° : 450 932 710 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 353 et Me Philippe ZELLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [M] [I] [P] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Virginie RIBEIRO substituée par Me Alexandre MARIUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1066 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Domitille GOSSELIN Vu l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 11 mars 2022, Vu la déclaration d'appel de la société Wari pay, Vu les conclusions de la société Wari pay du 18 mai 2022, Vu les conclusions de M. [M] [I] [P] [J] du 14 juin 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2022. EXPOSE DU LITIGE La société Wari pay, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4], est spécialisée dans les services financiers, hors assurance et caisses de retraite. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des sociétés financières du 22 novembre 1968. M. [M] [I] [P] [J], né le 19 août 1983, a été engagé par la société TSI ' aujourd'hui dénommée Wari pay ' par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 2018 en qualité de contrôleur de gestion. Par avenant du 1er février 2020, M. [I] [P] [J] a été promu directeur financier et membre du comité de direction de la société Wari pay. La rémunération de M. [I] [P] [J] a été portée à 95 000 euros bruts par an, outre une part variable annuelle de 10 000 euros bruts, la rémunération variable de M. [I] [P] [J] étant versée en deux fois à la fin de chaque semestre en fonction de l'atteinte des objectifs. Par jugement du 14 avril 2021 du tribunal de commerce de Nanterre, la société Wari pay a été placée en redressement judiciaire. Il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2021, la société redevenant in bonis. Estimant que l'employeur ne lui avait pas réglé la part variable de son salaire contrairement à ses collègues, M. [I] [P] [J], par courrier du 29 novembre 2021, a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Les faits suivants de non-paiement de la part variable de mon salaire, qui se rajoute à un traitement discriminatoire, puisque tous les collègues se sont vu payer la totalité de cette part variable, dont la responsabilité incombe entièrement à Wari pay me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à Wari pay puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de l'entreprise considérant le contenu de mon contrat de travail. » Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2021, M. [I] [P] [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et se voir allouer diverses sommes salariales et indemnitaires. Par 'ordonnance de référé procédure accélérée au fond' rendue le 11 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - renvoyé l'affaire portant sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat et sur les demandes indemnitaires afférentes devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, - dit que l'employeur, la société Wari pay, n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, - ordonné à l'employeur, la société Wari pay prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [I] [P] [J] la somme de 10 000 euros à titre de rémunération variable de l'année 2021, - ordonné à l'employeur, la société Wari pay, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [I] [P] [J] la somme de 2 730 euros à titre d'indemnisation de six jours et demi de congés payés, - ordonné à l'employeur, la société Wari pay, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [I] [P] [J] un solde de tout compte rectifié conformément à l'ordonnance, - dit que les éventuels dépens sont à la charge de l'employeur, la société Wari pay prise en la personne de son représentant légal. La société Wari pay a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 avril 2022. Par conclusions d'incident adressées par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [I] [P] [J] a demandé la radiation de l'affaire au fond et le débouté de la société Wari Pay de l'intégralité de ses demandes. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la demande de M. [I] [P] [J] a été déclarée irrecevable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la société Wari pay demande à la cour de : - réformer le jugement (sic) du 11 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a: - dit que l'employeur, la société Wari pay, n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, - ordonné à l'employeur, la société Wari pay, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [J] [I], la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de rémunération variable de l'année 2021, - ordonné à l'employeur, la société Wari pay, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [J] [I], la somme de 2 730 euros (deux mille sept centre trente euros), à titre d'indemnisation de six jours et demi de congés payés, - ordonné à l'employeur, la société Wari pay, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [J] [I], un solde de tout compte rectificatif conformément à l'ordonnance, - dit que les éventuels dépens sont à la charge de l'employeur, la société Wari pay, prise en la personne de son représentant légal. Et statuant de nouveau, À titre principal, - juger que les demandes de M. [J] [I] se heurtent à une contestation sérieuse, En conséquence, - juger n'y avoir lieu à référé, À titre subsidiaire, - juger que M. [J] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des manquements de la société Wari pay à ses obligations contractuelles, En conséquence, - débouter M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [J] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance, - condamner M. [J] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, M. [I] [P] [J] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes le 11 mars 2021 en ce qu'elle a dit que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, ordonné la société Wari pay à verser à M. [I] [P] [J] la somme de 10 000 euros à titre de rémunération variable de l'année 2021, - confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes le 11 mars 2021 en ce qu'elle a ordonné à la société Wari pay payer à M. [I] [P] [J] la somme de 2 730 euros à titre d'indemnisation de six jours et demi de congés payés et ordonné la remise d'un reçu pour solde de tout compte conforme à la décision, Statuant à nouveau, - ordonner la radiation de l'affaire au fond, - débouter la société Wari pay de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner la société Wari pay à verser à M. [I] [P] [J] la somme de 10 000 euros à titre de rémunération variable de l'année 2021, - condamner la société Wari pay à verser à M. [I] la somme de 2 730 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés non pris, - ordonner la remise à M. [I] [P] [J] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation destinée à pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et retard et par document, - ordonner l'application des intérêts au taux légal courant à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts, - condamner la société Wari pay au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Wari pay aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la demande de radiation Aux termes du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, l'intimé sollicite la radiation de l'affaire au fond dans le dispositif de ses écritures, sans motiver sa demande. Il sera observé que la demande d'incident en application de l'article 524 du code de procédure civile a fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état et que cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours. En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. 2- sur la demande en paiement de la rémunération variable et des congés payés Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés': - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'», - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'», - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'». L'employeur soutient que la demande de rémunération variable pour le 1er semestre 2021 est forclose par application de l'article L. 625-1 du code de commerce du fait du redressement judiciaire de la société Wari pay suite au relevé de créances salariales du mandataire judiciaire, que le salarié aurait dû saisir le conseil de prud'hommes dans les deux mois de la publication du relevé des créances salariales ; il fait valoir également que, à la date de la saisine le 30 novembre 2021, le salarié n'avait aucun intérêt à agir pour solliciter un rappel de rémunération variable puisque la seconde moitié de la rémunération variable devait être versée à compter du 31 décembre 2021 ; il indique également que le salarié ne démontre pas avoir droit au paiement d'un rappel de rémunération variable, notamment qu'il a atteint les objectifs lui permettant d'obtenir le paiement de cette part variable ; la demande additionnelle de congés payés est irrecevable car elle ne présente aucun lien suffisant avec les demandes initiales, que cette demande est injustifiée à titre subsidiaire car il a pris les jours de congés réclamés. Le salarié soutient au contraire que l'employeur ne peut se prévaloir d'une procédure de redressement judiciaire qui a pris fin le 8 juin 2021 par le paiement des créances et que la société Wari pay est redevenue in bonis, que le versement semestriel de la prime ne peut justifier un défaut d'intérêt à agir ; il indique que la demande d'indemnité de congés payés est justifiée car il s'est vu retirer 6 jours et demi de congés alors qu'il a travaillé à l'exception du 15 novembre 2021. - sur la rémunération variable Le contrat de travail de M. [I] du 22 octobre 2018 stipule en son article 6 'rémunération' que 'la société verse à M. [I] une rémunération annuelle de 63 000 euros bruts annuels qui inclut une partie variable de 1 500 euros versée semestriellement et une partie fixe d'un montant de 60 000 euros.[...] la partie variable dépend de l'atteinte d'objectifs qui vous seront fixés par votre responsable hiérarchique. Le versement de la prime est conditionné à une présence effective pendant la totalité de la période semestrielle de référence.' L'avenant n°1 audit contrat du 1er février 2020 en son article 2 'rémunération' porte le salaire fixe annuel du salarié à 95 000 euros versé en 12 mensualités. Il est également stipulé : 'à ce salaire annuel fixe vient s'ajouter une part variable annuelle de 10 000 euros bruts payable en deux fois à la fin de chaque semestre en fonction de l'atteinte d'objectifs dont la réalisation sera appréciée deux fois par an. Il est également indiqué que les autres stipulations du contrat de travail n'étant pas en contradiction avec le présent avenant continueront à s'appliquer. En cas de contradiction entre le contrat de travail et le présent avenant les dispositions de ce dernier prévaudront.' Il résulte de l'avenant au contrat de travail que la rémunération variable en cas d'atteinte des objectifs était due à la fin du premier trimestre soit le 30 juin 2021, puis à la fin du second trimestre soit le 31 décembre 2021. La société Wari Pay a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 14 avril 2021 à laquelle il a été mis fin dès le 8 juin 2021, soit antérieurement à la date où la moitié de rémunération variable était due en cas d'atteinte d'objectifs fixés. Il ne peut sérieusement être prétendu par l'employeur que le salarié aurait dû à peine de forclusion, saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de la part variable dans le délai de deux mois du relevé des créances salariales établi le 23 avril 2021, soit au plus tard le 23 juin 2021, alors qu'à cette date, la société Wari pay était redevenue in bonis. Le moyen tiré de la contestation sérieuse du fait de la forclusion opposée à la demande de rémunération variable pour le 1er semestre 2021 sera rejeté. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir pour la rémunération variable du second semestre, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 29 novembre 2021, du fait du non paiement de sa rémunération variable au 30 juin 2021, de sorte qu'il était recevable également à solliciter les sommes dont il estimait que l'employeur était redevable en exécution du contrat de travail pour le second semestre. En conséquence, il avait un intérêt à agir pour réclamer le paiement de la partie variable de sa rémunération qui ne lui avait pas été réglée en juin et le paiement de ladite rémunération lors de la prise d'acte de la rupture, de sorte que la contestation sérieuse sera rejetée. S'agissant du paiement de la rémunération variable, conformément à l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut qu'accorder une provision lorsque l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, le salarié ne peut réclamer paiement de la rémunération variable mais seulement d'une provision sur cette rémunération si celle-ci est due. En outre, la rémunération variable en fonction des objectifs réalisés suppose que ces objectifs aient été fixés. En l'espèce, s'agissant du premier semestre 2021, il n'est justifié par l'employeur d'aucun objectif fixé conformément à l'avenant au contrat de travail. S'agissant du second semestre, l'employeur produit un compte rendu de réunion du 22 octobre 2021 (pièce n°24 appelant) où il est mentionné que 'les objectifs immédiats de [J] sont donc: 1- nettoyer les comptes du bilan 2- fournir un descriptif de ces comptes et comment ils sont mouvementés 3- expliquer le traitement comptable des factures distributeurs 4- revoir les provisions ou l'absence de provisions sur les contentieux en cours 5- confirmer les montants du compte courant avec Wari digital factory 6- expliquer le traitement comptable de l'apport de 1 million d'euros en juin de l'actionnaire [...] 7- aider dans l'organisation des documents nécessaires pour la clôture des comptes 2020.'. Ce compte rendu mentionne la participation du directeur général, du président et de M. [I] et est signé par les deux premiers mais pas par M. [I] qui conteste avoir reçu ce document et produit un message reçu du directeur général le 24 octobre 2021 qui ne fixe pas d'objectifs au salarié mais lui demande d'exécuter diverses tâches. En outre, à supposer même que le compte rendu puisse constituer la fixation des objectifs du salarié, celle-ci a été établie fin octobre soit près de 4 mois après le début du second semestre, de sorte qu'il ne peut être prétendu que la rémunération variable devait être calculée sur de tels objectifs. Selon l'avenant au contrat de travail dont les termes sont rappelés ci-dessus, il n'est pas prévu une présence effective au 31 décembre pour le paiement de la rémunération variable de sorte que celle-ci peut être calculée prorata temporis. La prise d'acte de la rupture ayant eu lieu fin novembre 2021, il sera alloué à titre de provision sur la rémunération variable la somme de 9 166,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. M. [I] sera débouté du surplus de sa demande. -sur l'indemnité de congés payés La demande au titre d'une indemnité de congés payés est liée à la rupture du contrat de travail quel que soit le motif de ladite rupture. Elle se rattache donc par un lien suffisant à la demande initiale et est recevable. Cependant, le salarié ne peut réclamer qu'une provision sur l'indemnité de congés payés dont le montant est contesté par l'employeur. Sur le bulletin de salaire de novembre 2021 (pièce n°7 intimé), il est mentionné des absences pour congés payés le 31 août (1/2 journée), 5 octobre, 22 octobre, 27 octobre, 15 novembre, 19 novembre et 26 novembre 2021. L'employeur produit des messages de M. [I] indiquant qu'il a un problème de garde le 31 août, qu'il est malade le 5 octobre, qu'il s'absente les 15 et 19 novembre ainsi que le 26 novembre 2021. Le salarié justifie cependant par les messages émanant de lui (pièces n°11 et 16) qu'il a été en télétravail ou sur site le 31 août matin et après-midi, que le 5 octobre, il a travaillé, ainsi que le 27 octobre, le 22 octobre, le 19 novembre et le 26 novembre 2021, étant observé que selon la pièce n°24 de l'appelant, le salarié était en réunion également le 22 octobre 2021. En conséquence, seul le 15 novembre 2021 comme l'indique le salarié est une journée de congé. En conséquence, il convient de soustraire la somme de 365,30 euros pour la journée du 15 novembre 2021 à la somme de 2 740,63 euros selon le solde de tout compte (pièce n°30 appelant), soit une provision au titre de l'indemnité de congés payés de 2 375,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. M. [I] sera débouté du surplus de sa demande. 3- sur les autres demandes Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail d'autant qu'en l'espèce aucune demande en dehors de celles visées ci-dessus n'est formée à ce titre. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur la demande de remise de documents, il convient d'ordonner à l'employeur de remettre un bulletin de salaire, un reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectificatifs conformes au dispositif du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par document et par jour de retard, un mois après signification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte. 4- sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera confirmée du chef des dépens. La société Wari pay sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 11 mars 2022 sauf en ce qu'elle a condamné la société Wari pay aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Wari pay à payer à M. [M] [I] [P] [J] les sommes suivantes: - 9 166,33 euros à titre de provision sur la rémunération variable, - 2 375,33 euros à titre de provision sur l'indemnité de congés payés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé, Déboute M. [I] du surplus de ses demandes à ces titres, Ordonne à la société Wari pay de remettre un solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectificatifs conformes au dispositif du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par document et par jour de retard, un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant deux mois, Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte, Condamne la société Wari pay à payer à M. [M] [I] [P] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Déboute la société Wari pay de sa demande à ce titre, Condamne la société Wari pay aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier en pré-affectation Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L. 625-1 du code de commerce du fait du redresarticle
700 du code de procédure civile outre auxarticle 524 du code de procédure civile a fait larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63ca43529066fd7c90fc29b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel