Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43529066fd7c90fc29b3
- Date
- 19 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 22/03475 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZY AFFAIRE : Maître [X] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la [Localité 8] BEDDING C/ [J] [O] ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le par la Cour d'Appel de Versailles, 21e chambre (RG: 20/02201) N° minute : 338 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Maître [X] [F] Maître Christophe SCOTTI Association UNEDIC GESTIONNAIRE AGS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître [X] [F] Es qualité de Mandataire liquidateur de la [Localité 8] BEDDING [Adresse 5] [Localité 6] DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 22 Septembre 2022 MINUTE N° 338 **************** Monsieur [J] [O] né le 24 août 1967 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Christophe SCOTTI, de L'AARPI SCOTTI & PIQUET AVOCATS ASSOCIES plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES vestiaire 474 DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 22 Septembre 2022 MINUTE N° 338 **************** Association UNEDIC GESTIONNAIRE AGS N° SIRET : 775 671 878 00723 [Adresse 2] [Localité 4] PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Odile CRIQ Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit : Vu l'arrêt rendu par cette cour le 22 septembre 2022 (RG n°20/02201 - minute n°338) dans une affaire opposant M. [O] à la SELARL AXYME, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 8] Bedding, prise en la personne de M. [X] [F], et à la délégation Unedic AGS - CGEA d' [Localité 4], Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [X] [F], ès qualités, en date du 18 octobre 2022, tendant à voir rectifier les mentions erronées affectant la décision sus visée, relatives à l'identité de l'appelant, M. [O] y étant désigné de manière erronée comme étant le mandataire liquidateur de la société [Localité 8] Bedding, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 23 novembre 2022, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Le conseil de la SELARL AXYME, ès qualités, formule des réserves sur la recevabilité de la requête présentée directement par son client en ce que celle-ci n'a pas été formée par un avocat mais directement par le justiciable. Le conseil de M. [O] s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel. Sur ce, Il est de droit (Cour de cassation 2ème chambre civile du 11 avril 2019, n° 18-11.073) que la procédure en rectification de l'erreur matérielle affectant un arrêt, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision. L'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, sur lequel la présente cour a statué par l'arrêt susvisé, étant soumis à la représentation obligatoire, il appartenait à Maître [F], ès qualités, de soumettre sa requête en rectification par l'intermédiaire d'un avocat. Force est de constater au jour de la présente que cette requête n'a pas été régularisée par un avocat, de sorte qu'elle est irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable la requête en restification d'erreur matérielle présentée le 18 octobre 2022 par M. [X] [F], ès qualités, sans le concours d'un avocat. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire. Le greffier le président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile modifiéesarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43529066fd7c90fc29b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel