Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92859c02507c9078dbf7
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/032 Rôle N° RG 19/03138 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2YT SAS ONET SERVICES C/ [M] [C] Copie exécutoire délivrée le : 20 janvier 2023 à : Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00869. APPELANTE SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par arrêt mixte en date du 23 septembre 2022 auquel il est expressement renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour d'appel :- a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 25 janvier 2019 en ce qu'il a dit que Madame [M] [C] a subi des faits de harcèlement moral et qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licencement nul, - l'a infirmé pour le surplus : Statuant à nouveau : - a condamné la société Onet Services à payer à Madame [C] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - a dit le licenciement de Madame [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - a condamné la société Onet Services à payer à Madame [C] une somme de Dix mille cinq cent cinquante trois euros et vingt cts (10.553,20 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avant dire droit sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat : - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 novembre 2022 à 14 heures afin de recueillir les observations des parties sur le moyen de droit tiré de l'incompétence de la cour pour statuer sur la demande de Madame [C] de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat par application des articles L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, - réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. Par courrier adressé par l'intermédiaire de son conseil par voie électronique le 28 octobre 2022, Madame [M] a indiqué que la cour était compétente pour apprécier le bien-fondé de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité celle-ci reposant non sur l'indemnisation des dommages résultant de son accident du travail mais sur le manquement avéré de celui-ci à son obligation de sécurité n'ayant pris aucune mesure effective et efficace pour rémédier au harcèlement moral dont elle a été victime ni mis à disposition ses chaussures de sécurité. Suivant conclusions notifiées le 4 novembre 2022 par voie électronique, la société Onet Services a demandé à la cour de : - se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de Madame [C] au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, Subsidiairement, - dire et juger que la société Onet Services n'a pas manqué à ses obligations en matière de préservation de la santé et la sécurité de Madame [C], En tout état de cause: - infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a condamné la société Onet Services à verser à Madame [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, - débouter Madame [C] de sa demande. Elle fait valoir qu'en application des articles L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, le Pôle social du Tribunal judiciaire à une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation des préjudices nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'en l'espèce bien qu'elle conteste tout lien existant entre l'accident du travail et un non-respect des préconisations médicales du médecin du travail, il n'en demeure pas moins que Madame [C] sous couvert d'une demande formulée contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont elle a été victime en 2015, la cour devant en conséquence se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande et infirmer le jugement entrepris l'ayant condamné à payer à la salariée une somme de 10 000 € de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. SUR CE : Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : Par application de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, depuis le 1er janvier 2019, le Pôle Social du tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation des préjudices nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Si la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail étant tenue de rechercher si l'inaptitude physique est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ce qui dans l'affirmative prive le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse, en revanche, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du pôle social du Tribunal judiciaire. Or, en l'espèce, si la cour a retenu que le licenciement pour inaptitude physique de Madame [C] notifié le 10 mars 2016 a pour origine le manquement de la société Onet Services à son obligation légale de sécurité, l'employeur n'ayant pas respecté les réserves assortissant les différents avis d'aptitude rendus par la médecine du travail à compter de l'année 2013 et ne lui ayant pas remis de chaussures de sécurité, ce manquement étant à l'origine de l'accident du travail présenté par la salariée le 1er mai 2015, pour autant la demande indemnitaire pour non-respect de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, fondée sur des moyens strictement identiques à ceux développés par la salariée dans le cadre de la rupture de la relation de travail et nullement sur ceux fondant la situation de harcèlement moral au demeurant déjà indemnisée, dont Madame [C] a saisi à la fois la juridiction prud'homale et la juridiction compétente en matière de sécurité sociale relève de la compétence exclusive de cette dernière. En conséquence, la cour, infirmant le jugement entrepris ayant condamné la société Onet Services à payer à Madame [C] 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, se déclare incompétente au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire territorialement compétent pour statuer sur cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Onet Services aux dépens et à payer à Madame [C] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. La société Onet Services est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Vu l'arrêt mixte rendu le 23 septembre 2022, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 25 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la société Onet Services aux dépens et à payer à Madame [C] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 25 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la société Onet Services à payer à Madame [C] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité. Statuant à nouveau et y ajoutant: Se déclare incompétente au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire territorialement compétent pour statuer sur la demande de Madame [C] de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Condamne la société Onet Services aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.article 700 du code de procédure civile sont conf
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92859c02507c9078dbf7
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