Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb928e9c02507c9078dc05
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 Janvier 2023 N° 2023/025 Rôle N° RG 19/05618 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECLV [F] [J] C/ SCP BR ASSOCIES Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 20 Janvier 2023 à : Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 80) Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00754. APPELANT Monsieur [F] [J], demeurant Chez Mlle [J] [U] quartiers [Adresse 5] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SCP BR ASSOCIES Es qualitès de Mandataire Liquidateur de la SARL DI-NA-MIC dont le siège est sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Représentée par sa directrice nationale Mme [Y] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, déllibéré prorogé au 20 Janvier 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [F] [J] a été engagé par la société SARL Dl-NA-MIC selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2004, en qualité de plaquiste, OE de niveau 1, coefficient 120 de la convention collective Bâtiment ouvriers +10 salariés PACA. Au dernier état de la relation, sous la qualification professionnelle de plaquiste, coefficient 170 de ladite convention collective, ses bulletins de salaire mentionnent un salaire brut mensuel de 1.614,37€ bruts, outre des indemnités de panier. Le 28 janvier 2014, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4] a notifié à M. [J] [F], la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à compter du 28 janvier 2014. A compter de fin 2015, le contrat de travail de M. [J] a été suspendu pour maladie non professionnelle. Le 16 juillet 2015, M. [F] [J] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements de l'employeur à ses obligations et paiement de diverses sommes (notamment rappels de salaires, travail dissimulé et dommages et intérêts). La société SARL Dl-NA-MIC, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 20 juillet 2017 et la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [D], a été désigné mandataire liquidateur. M. [J] a été licencié pour motif économique par le liquidateur le 3 août 2017 et a adhéré au CSP qui lui a été proposé. Par jugement de départage en date du 11 février 2019 notifié le 1 avril 2019 le juge départiteur a : Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Fixé la créance de Monsieur [F] [J] sur la procédure collective de la société Dl-NA-MIC aux sommes suivantes : - mille six cent cinquante deux euros et quarante centimes (1.652,40 0 à titre de rappel de salaire, - cent soixante cinq euros et vingt ouatre centimes (165,24) à titre de congés payés y afférents. Enjoint à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D], es qualités de liquidateur de la SARL Dl-NA-MIC, de délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, à Monsieur [F] [J] ; Dit la décision opposable au CGEA de [Localité 6] dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article 1).3253-5 dudit code ; Rejeté toute autre demande. Dit qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 2005 devenu L 621-48 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; Débouté les parties de plus amples demandes ; Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective . Par déclaration enregistrée au RPVA en date du 5 avril 2019 M [J] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif . Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 septembre 2019 il demande à la cour de REFORMER la decision rendue sauf en ce qui concerne les heures supplementaires qui lui ont ete allouées par le premier juge Statuant à nouveau ORDONNER la rectification de l'ensemble des bulletins de salaire pour les periodes non prescrites, ainsi que la rectification des déclarations sociales, en ce qui le concerne la retraite et de la maladie et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement a intervenir. En tout etat de cause, FIXER les créances salariales et indemnitaires de Monsieur [J] à 20.000 euros de dommages et interets pour exécution fautive du contrat de travail pour les périodes de retraite et de conges payés passées et à venir. En conséquence, FIXER au passif de la societe DI-NA-MIC les sommes suivantes au titre des indemnites de rupture et des manquements divers : -Au titre du differentiel de rappel de rémunération sur la base de 2.100 bruts déduction faite des 1.633,07 euros , soit 466 euros à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 31 decembre 2016 (22 mois), soit 10252.00 euros outre les conges payes y afférant à hauteur de 1025.20 euros Subsidiairement fixer au passif les sommes dues au titre des heures supplementaires en 2015 à hauteur de 1652.40 euros et 165.é4 euros FIXER au passif la somme de 8070 euros et 870 euros de conges au titre de l'absence de reprise de salaire après la visite de reprise du 2 mars 2017 jusqu'au licenciement économique du 3 aout 2017 Vu l'article 8221-5 du Code du Travail, CONSTATER l'infraction de travail dissimule par dissimulation d'emploi salarie. FIXER au passif la somme de 12.600 euros PRONONCER la resiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Societe DI-NA-MIC pour mise en place d'un systeme de minoration d'assiette au détriment du salarié, non-paiement des heures supplementaires, travail dissimulé et non reprise du paiement du salaire à compter du 2 avril 2017 . DIRE ET JUGER que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement, Compte tenu de la qualite de travailleur handicapé de Monsieur [J], FIXER au passif au titre du préavis de trois mois la somme de 6.300 euros outre 630 euros de conges payes. DIRE ET JUGER que le licenciement est denué de cause reelle et serieuse, En consequence, FIXER au passif une somme qui ne saurait être inferieure à 30.000 euros à titre de dommages et interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse. ORDONNER la remise des documents de la rupture, attestation ASSEDIC, certificat de travail et solde de tout compte sous la meme astreinte et par document. DIRE l'ensemble des sommes fixees au passif opposable au CGEA AGS STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens A l'appui de ses demandes l'appelant fait valoir qu'au dernier état des relations contractuelles son salaire réel , qui n'apparait pas sur les bulletins de salaires , était de 2100 euros ; 'Que jusqu'au 1er mars 2015 l'employeur a dissimulé une partie du salaire ainsi que les heures supplémentaires en établissant en sus du bulletin de salaire 'officiel ' un second bulletin de salaire comprenant les augmentations salariales et heures supplémentaires qui étaient réglées en frais professionnels par chèque séparé ce qui lui porte préjudice notamment quant au calcul de sa retraite , de ses droits à maladie ou congés; qu'il a été contraint d'accepter ce système , dont attestent d'autres salariés , pour conserver son emploi et à raison de son handicap. Qu'ainsi l'exécution fautive du contrat de travail est établie justifiant l'allocation de 20 000 euros de dommages intérêts et la demande de rectification des bulletins de salaires et déclarations sociales . 'Que cette pratique caractérise le travail dissimulé en application des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail et la condamnation de l'employeur à payer l'indemnité de 6 mois de salaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail. 'Qu'à compter du 1 er mars 2015 , ce système ayant pris fin il a été privé d'une partie de sa rémunération dont il sollicite le rappel 'Que le 2 mars 2017 il a été déclaré inapte par le médecin du travail sans que l'employeur ne reprenne le paiement de son salaire 30 jours après la déclaration d'inaptitude et contrairement aux dispositions de l'article L1226-4 du code du travail jus'à son licenciement le 3aout 2017. 'Que les manquements de l'employeur ,dont le salarié n'a réellement mesuré les effets qu'à compter de son arrêt maladie , justifient la résiliation du contrat de travail qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 3 aout 2017 et ouvre droit au paiement d'un préavis de trois mois , de l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'à dommages intérêts étant précié que l'appelant ne dispose plus que de sa rente invalidité d'un montant mensuel de 245 euros . Par conclusions du 13 juin 2019 la SCP BR ASSOCIES représentée par Maitre [D] mandataire judicaire demande à la cour de : Confirmer le jugement 11 février 2019 Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires Le condamner aux éventuels entiers dépens, Elle expose 'Qu'elle conteste avoir établi les fiches de paie officieuses versées aux débats , que par ailleurs elle n'a jamais contraint le salarié à remplir et signer ses fiches de frais dont il ne démontre pas qu'ils n'ont pas été réellement engagés alors qu'il se déplacait sur les chantiers ainsi que la société le justifie. Que les attestations versées aux débats émanent de personnes proches de l'appelant (son beau fils) et ne sont pas crédibles. 'Que la réglementation admet que les frais, qui ne donnent pas lieu à cotisation, puissent être réglés sans mention sur le bulletin de salaire. ' Que les sommes portées sur les bulletins officieux produits n'apparaissent pas sur les relevés de compte bancaire produits par l'appelant. ' Que le salarié ne produit aucun décompte des heures supplémentaires qu'il allègue avoir réalisées Subsidiairement elle souligne que le salarié qui aurait accepté un règlement occulte ne peut obtenir l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en toute hypothèse le salarié allègue une fraude tout au long de la relation contractuelle ce qui démontre que les faits n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2019 l'UNEDIC-AGS C.G.E.A de [Localité 6] demande à la cour de : Confirmer le jugement du 11 février 2019 du Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE présidé par le juge départiteur, Débouter M. M. [J] des fins de son appel ; Subsidiairement,Vu les articles L. 622-21 et suivants C.COM. Constater et fixer les créances de M. M. [J] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter M. M. [J] de ses demandes ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) et les dommages et intérêts en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dire et juger que le CGEA DE [Localité 6] ne doit pas sa garantie sur les indemnités de rupture dès lors que rupture résultera d'une résiliation judiciaire du contrat et que la rupture n'aura pas été notifiée soit par le mandataire judiciaire, soit par l'administrateur judiciaire, soit par le commissaire à l'exécution du plan soit par le liquidateur dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du Code du travail ; Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ; Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ; Débouter M. M. [J] de toute demande contraire. Elle fait valoir que M [J] n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires. L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 9 du code de procédure civile il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécéssaires au succès de sa prétention. En l'espèce M [J] soutient que son employeur a organisé une système de dissimulation des heures supplémentaires, qu'il a réglées, en les englobant dans des notes de remboursement de frais kilométriques. Il produit aux débats pour chaque mois travaillé. - un bulletin de salaire mentionnant une rémunération de base ; - un relevé mensuel de frais kilométrique mentionnant les kilomètres parcourus pour chaque jour de travail, le lieu du chantier permettant une vérification et portant le montant dû en fin de mois ( nb de km x indemnité kilométrique) signé de sa main ; - un décompte non signé, dont l'auteur ne peut être identifié ainsi que l'a justement relevé le juge départiteur, laissant apparaitre, outre les frais kilométriques qui y sont reportés pour leur montant correspondant au décompte signé ( dont l'appelant reconnait d'ailleurs le paiement par chèque ), une somme due au titre des heures supplémentaires. La cour note que l'auteur des décomptes 'officieux' (pièce 5) produits à l'appui des attestations de M [K] et [X] ne peut pas plus être identifié, que les décomptes ne sont pas accompagnés du même relevé kilométrique. L'établissement d'un faux décompte de frais destinés à dimuler les heures supplémentaire est incompatible avec la remise aux salariés de l'entreprise d'un document venant établir la dissimulation. Dès lors la cour considère, alors que l'appelant ne conteste pas avoir utilisé son véhicule personnel pour se déplacer sur les chantiers et que le paiement des indemnités kilométriques figure par ailleurs au bilan comptable de l'entreprise, que les éléments produits sont insuffisants pour établir une éxécution fautive du contrat de travail et la pratique habituelle de la dissimulation d'emploi salarié ; En toute hypothèse la signature d'un relevé kilométrique dénué de sincerité établit une participation volontaire de l'appelant , avant même l'octroi du statut de travailleur handicapé, qui exclut l'octroi de dommages intérêts et la résiliation du contrat de travail pour ce motif. La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts au titre de l'éxécution fautive du contrat de travail et de sa demande au titre de l'indemnisation du travail dissimulé. La cour confirme également le jugement en ce qu'il a débouté M [J] de sa demande en rappel de salaire à compter du 1 mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 et le déboute de sa demande tendant à voir fixer un rappel de salaire jusqu'au 31 décembre 2016, aucun élément ne venant démontrer que le salaire dû par l'employeur était de 2100 euros par mois . Le salarié classé en invalidité deuxième catégorie le 2 février 2017 a été déclaré inapte définitif à son poste d'enduiseur plaquiste le 2 mars 2017 lors d'une seconde visite médicale en application de l'article L. 4624-4 du code du travail ( pièce 7 et 8 de l'appelant ). L'article L1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. L'employeur devait donc reprendre le paiement du salaire à compter du 2 avril 2017 , il n'est pas justifié du respect de cette obligation en l'espèce , l'employeur doit donc à ce titre à M [J] sur la base du salaire brut de 1.614,37€ euros une somme de 6537,48 euros brut outre 653,74 euros bruts au titre de l'incidence congés payés. L'appelant est par ailleurs bien fondé à demander la résiliation du contrat pour manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire , la rupture s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse La résiliation du lien contractuel aux torts de l'employeur entraine - la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec incidence congés payés -la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité égale au minimum aux salaires des six derniers mois brut, lorsque l'effectif salarial est supérieur à 10 salariés et que le salarié concerné totalise une ancienneté supérieure à deux années,(article L1235-3 rédaction applicable aux faits de la cause antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017) - condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité légale (L1234-9) ou conventionnelle de licenciement si l'ancienneté du salarié est suffisante ; L'appelant peut donc prétendre au paiement d'une indemnité de préavis de 3 mois en application de l'article L 5213-9 du code du travail soit 4813,11 euros bruts outre 481,31 euros au titre des congées payés afférents. La cour fixe en l'espèce à 20 000 euros l'indemnité due au titre de l'artcile 1235-3 du code du travail au regard de l'âge de M [J] et de sa situation personnelle. Selon l'article R1234-2 dans sa version applicable en la cause l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté soit 3778, 14 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement. L'ensemble des sommes sus visées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Il convient de fixer à 2000 EUROS la somme due à M [J] au titre de l'article 700 du CPC. L'AGS garantit les salaires dus à la date d'ouverture de la procédure collective, elle garantit donc la sommes fixée au passif au titre de la reprise du paiement des salaire dûs à compter du 3 avril 2017. En application de l'article L 3253-8 du code du travail l'ags garantit également les indemnités de rupture des salariés dont le contrat de travail est rompu postérieurement au jugement d'ouverture, dans ses périodes de garantie, à l'initiative des organes de la procédure. Le prononcé de la résiliation du contrat de travail par la cour exclut la garantie de l'ags pour les indemnités de rupture. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [J] de ses demandes au titre - des dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail - de la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé - du rappel de salaire du mois de mars 2015 à décembre 2015 - et fixé au passif de la liquidation judicaire la somme de 1652,40 euros outre 165,74 euros brut au titre des heures supplémentaires dues en 2015 L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 3 aout 2017 Fixe les créances de M [J] au passif de la liquidation judiciaire de la Société DI-NA-MIC à : ' 6537,48 euros brut outre 653,74 euros bruts au titre de l'incidence congés payés au titre des salaires dus du 3 avril au 3 aout 2017 ' 4813,11 euros bruts outre 481,31 euros au titre des congés payés afférents au titre du prévais ' 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 3778, 14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Enjoint à la SCP BR associés de remettre à M [J] un bulletin de salaire rectifié reprenant les sommes susvisées et une attestation pôle emploi rectifiée ; Dit que le prononcé d'une astreinte n'est pas necéssaire ; Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 6] délégation UNEDIC-AGS Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées ci dessus à l'exclusion des indemnités de rupture ( préavis , indenmité de licenciement , dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et de la somme fixée au titre de l'article 700 du CPC dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement. . Et y ajoutant : Deboute M [J] de sa demande en rappel de salaire du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; Fixe la créance de M [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société DINAMIC à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb928e9c02507c9078dc05
Données disponibles
- Texte intégral
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