Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb928e9c02507c9078dc07
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 550 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/034 Rôle N° RG 19/05855 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC7T [P] [M] C/ [I] [H] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 20 janvier 2023 à : Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vestiaire ) Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vestiaire 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00138. APPELANTE Madame [P] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3205 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [I] [H] Es qualitès de liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [U] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [P] [M] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016 par la société Société Nationale des Commerces et Négoces (SNCN) en qualité de secrétaire commerciale trilingue moyennant un salaire mensuel brut de 2.750 €. La convention collective nationale applicable est celle de l'automobile. Madame [M] a rompu sa période d'essai par courrier du 19 octobre 2016. Par ordonnance du 1er février 2017, la formation de référé a condamné la société SNC Négoces à payer à Madame [M] les sommes suivantes: - 4.125 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2016 au 14 octobre 2016 et incidence congés payés, - 13,50 € au titre de l'indemnité de déplacement non versée, - 200 € à titre de dommages-intérêts, - 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Nationale de Commerce de négoces a été placée en redressement judiciaire le 06 juillet 2017 et en liquidation judiciaire le 12 septembre 2017. Considérant qu'elle avait été contrainte de rompre sa période d'essai en raison du non paiement de ses salaires par l'employeur depuis son engagment et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire notamment au titre du travail dissimulé, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel, par jugement du 5 mars 2019, a: - constaté et fixé la créance de Madame [M] sur la liquidation judiciaire de la société SNCN représentée par son mandataire liquidateur Maître [I] [H] aux sommes de : - 4.125 € brut pour les salaires des mois de septembre à octobre 2016, - 412,50 € brut de congés payés afférents, - 13,50 € d'indemnité de déplacement contractuel, - 500 € de dommages-intérêts pour préjudice subi, - déclaré le jugement opposable au CGEA, - dit que l'obligation du CGEA de faire face à l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail, - ordonné à Maître [H], ès-qualités, de remettre à Madame [M] les bulletins de salaire de septembre et d'octobre 2016 ainsi que l'ensemble des documents de fin de contrat et de payer à Me [J] [D] la somme de 1.180 € au titre de l'article 37 n°91647 du 10/07/1991 relative à l'aide juridique, - dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire. Madame [M] a relevé appel de ce jugement le 09 avril 2019, par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 13 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [M] a demandé à la cour de : La recevoir en son appel et le dire bien fondé. Infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande au titre du travail dissimulé et limité la fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Sncn représentée par Maître [H] à la somme de 500 € concernant les dommages et intérêts pour le préjudice subi. Statuant à nouveau, - constater que la société Sncn n'a pas versé ses salaires à Madame [M], - constater que Madame [M] a été contrainte de mettre un terme à la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur. - constater que la Sncn a volontairement dissimulé l'emploi de Madame [M], Par conséquent, - fixer la créance de Madame [M] sur la liquidation judiciaire de la société Sncn représentée par Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : - 5500 € en réparation du préjudice subi résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur - 16.500 € au titre du travail dissimulé. - débouter l'intimé de toutes demandes plus amples ou contraire. - condamner Me [H] ès qualités à verser à l'avocat soussigné la somme de 2500 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 du Code de procédure civile. - dire que les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société. - dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA. Madame [M] soutient qu'elle a été contrainte de rompre sa période d'essai en raison d'un manquement de l'employeur à ses obligations, cette rupture abusive imputable à ce dernier lui ayant causé un préjudice qui n'a pas été correctement indemnisé par la juridiction prud'homale. En outre, l'employeur n'ayant pas procédé à une déclaration préalable à l'embauche, n'ayant établi aucun bulletin de salaire à son intention, ayant reçu plusieurs significations de contrainte et commandement de payer de l'Urssaf pour fausses déclarations et non paiement de cotisation a volontairement dissimulé son embauche commettant l'infraction de travail dissimulé. Suivant conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 30 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Maître [H], en qualité de liquidateur de la Société Nationale de Commerce et de Négoces, a demandé à la cour de : - dire et juger que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (article L.622-21 et suivants du code de commerce), - dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du code de commerce), Vu la mise en cause de Maître [H] en qualité de liquidateur, - débouter Madame [M] des fins de son appel, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix du 05/03/2019, Subsidiairement: - dire que les créances salariales seront prises en charge par l'AGS dans les limites des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D 3253-5 du code du travail, - condamner Madame [M] aux entiers dépens. Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 30 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'organisme social a formé les mêmes prétentions que le mandataire liquidateur en demandant à la cour à titre subsidiaire de : Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; - dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; - dire et juger que l'obligation de l'Unedic Ags Cgea de [Localité 4] de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ; - dire et juger que l'Unedic Ags Cgea de [Localité 4] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; - débouter Madame [M] de toute demande contraire et la condamner aux entiers dépens. Maître [H], ès-qualités ainsi que l'organisme social développent des moyens identiques et font valoir en substance que la salariée ne versant aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle pendant et postérieurement à la rupture de la relation de travail ne démontre pas que la rupture de la période d'essai à son initiative est imputable aux manquements de l'employeur, de même qu'elle n'établit pas le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 07 novembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 21 novembre 2022. SUR CE : A titre liminaire, la cour, dont l'étendue de la saisine est déterminée par les termes de la déclaration d'appel et selon l'article 954 du code de procédure civile par les prétentions des parties figurant dans le dispositif de leurs conclusions relève que l'appelante principale a limité son appel aux chefs de jugement ayant limité le montant de sa créance de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa rupture de la période d'essai du fait des manquements de l'employeur et l'ayant déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé alors que les intimées qui n'ont pas formé d'appel incident critiquent dans les motifs de leurs écriture le principe même de l'indemnisation de la rupture de la période d'essai tout en sollicitant la confirmation de toutes les dispositions du jugement entrepris ce dont il résulte que la cour n'est saisie que de l'évaluation du préjudice résultant de la rupture de la période d'essai ainsi que de la demande d'indemnisation du travail dissimulé. Sur le préjudice résultant de la rupture de la période d'essai du fait des manquements de l'employeur : En cas de rupture avant le terme de la période d'essai, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée n'étant pas applicables, les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre, ne sont tenues d'aucune obligation procédurale si ce n'est de respecter un délai de prévenance. Cependant, les circonstances de la rupture peuvent révéler une attitude fautive de l'employeur ou du salarié ouvrant droit à des dommages-intérêts et il est jugé que l'interruption de la période d'essai par le salarié du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur s'analyse en une rupture abusive imputable à ce dernier. Madame [M] reproche à la juridiction prud'homale d'avoir apprécié son préjudice uniquement au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de ne l'avoir pas indemnisée de l'entier préjudice résultant de la rupture de la période d'essai alors qu'elle avait quitté un emploi en Allemagne qu'elle occupait depuis six années pour venir travailler pour la SNCN, qu'elle s'est retrouvée sans revenus et contrainte de rechercher vainement un emploi à l'âge de 56 ans percevant uniquement le RSA, n'ayant retrouvé un emploi précaire que six mois plus tard et pour une période limitée du 24 avril 2017 jusqu'au mois de février 2018. Il est constant que Madame [M], comme sept autres salariés (pièces n°5 à 11) a travaillé au profit de la société SNCN du 1er septembre 2016 au 14 septembre 2016 sans être payée et sans que l'employeur n'établisse à son profit un bulletin de salaire . Cependant, aucun élément n'est versé aux débats justifiant que la salariée ait quitté un emploi stable en Allemagne afin d'être engagée par la société SNCN, son curriculum vitae ne figurant pas au nombre des pièces produites et le relevé Carsat (pièce n°21) ne décomptant des trimestres qu'entre les années 2004 et 2009 objectivant ainsi une insertion tardive sur le marché de l'emploi de nature à compliquer les recherches d'emploi effectivement multipliées par Madame [M] dès la rupture anticipée de sa période d'essai le 19 octobre 2016, ces circonstances n'étant cependant pas imputables au dernier employeur de sorte que la cour considère qu'en fixant à la somme de 500 euros la créance de la salariée au titre des dommages-intérêts indemnisant la rupture contrainte de son contrat de travail en période d'essai du fait de manquements de l'employeur à ses obligations, la juridiction prud'homale a réparé l'entier préjudice de cette dernière. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » Le mandataire liquidateur représentant la société SNCN ne verse aux débats aucun élément contredisant les pièces produites par Madame [M] qui démontrent que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, son relevé de carrière du 26 octobre 2018 ne mentionnant pas son engagement par l'employeur à la date du 1er août 2018 (pièce n°21), qu'aucun bulletin de salaire n'a été établi à son intention, que la société SNCN a reçu plusieurs significations de contraintes et commandement de payer de l'Urssaf pour déclarations non fournies et non-paiement de cotisations sociales pour les mois de juillet et d'août 2016 (pièce n°23), qu'une enquête a été diligentée par l'inspection du travail courant novembre 2016 pour une suspicion de travail dissimulé, que sept autres salariés sont concernés par l'absence d'établissement de bulletins de salaire. En conséquence, le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé résulte du constat cumulé de l'absence de déclaration d'embauche, d'établissement de bulletins de salaire et de paiement des cotisations sociales, Madame [M] démontrant ainsi la mauvaise foi et l'intention frauduleuse de la Société Nationale des Commerces et Négoces de sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris il convient de fixer au passif de la procédure collective une créance de 16.500 € au titre du travail dissimulé, dont le montant n'a pas été critiqué à titre subsidiaire. Sur la demande d'exécution provisoire : Un arrêt d'appel est exécutoire, après signification à l'avocat ainsi qu'à la partie adverse, le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation n'étant pas suspensif de l'exécution de la décision d'appel de sorte qu'il convient de débouter Madame [M] de cette demande. Sur l'opposabilité de l'arrêt à intervenir à l'Unedic Ags Cgea de [Localité 4] : L'organisme social étant dans la cause en qualité d'intimé, le présent arrêt lui est nécessairement opposable. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant condamner Maître [H] ès-qualités, à payer à Maître [J] [D] la somme de 1.180 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette créance étant fixée au passif de la procédure collective de la société SNCN. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient inscrits en frais de liquidation judiciaire, les dépens d'appel étant également employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant rejeté la demande de Madame [M] au titre du travail dissimulé et condamné le liquidateur judiciaire, ès-qualités au paiement de l'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui sont infirmées, Statuant à nouveau et y ajoutant: Fixe au passif de la procédure collective de la Société Nationale des Commerces et Négoces (SNCN) les créances suivantes: - seize mille cinq cents euros(16.500 €) au titre du travail dissimulé, - mille cent quatre vingt euros (1.180 €) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Rejette la demande d'exécution provisoire de Madame [M]. Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article L.3253-19 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile par les particle L. 3253-17 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle L. 3253-19 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb928e9c02507c9078dc07
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