Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb928e9c02507c9078dc09
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/ 022 Rôle N° RG 19/06077 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDRQ [E] [U] épouse [K] C/ SCP BR & ASSOCIÉS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le :20/01/2023 à : Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON SCP BR & ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00857. APPELANTE Madame [E] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON INTIMEES SCP BR & ASSOCIÉS prise en la personne de maître [F] [B], es-qualités de Mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION DU SOLEIL, demeurant [Adresse 2] Défaillante Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseillère, en charge du rapport. Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties présentes ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 6 juillet 2016, Mme [E] [U] épouse [K] a été engagée par l'association du Soleil en qualité d'aide à la personne selon contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée prenant effet le 5 septembre 2016 jusqu'au 4 septembre 2017 à temps partiel (80 heures par mois). Par avenant du 22 août 2016, la durée du travail a été portée à 110 heures par mois en raison d'un surcroît de travail. Le 9 mars 2017, l'association a été mise en liquidation judiciaire ; Me [B] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le contrat de travail a été rompu pour motif économique par le mandataire liquidateur. Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes de rappel de salaire et indemnitaires. Par jugement du 4 mars 2019, le conseil de prud'hommes a : 'Débouté Madame [U] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel de 9 000,00 euros Débouté Madame [U] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de 3 000,00 euros Débouté Madame [U] épouse [K] de sa demande au titre del'article 700 du C.P.C de 1 500,00 euros'. Mme [U] a relevé appel du jugement le 11 avril 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [U] demande à la cour : 'Dire et juger l'appel intente par Mme [E] [U], épouse [K], recevable et bien-fondé. Reformer en toutes ses dispositions le jugement attaque prononce par le Conseil de Prud'hommes de Toulon le 4 mars 2019. Statuant à nouveau : Condamner l'association du Soleil representee par son mandataire-liquidateur la société BR & associes à régler à Mme [E] [U], épouse [K] les sommes suivantes : - 12.000 € nets, de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel (9.000 €) et moral (3.000 €) - 1.500 € nets, au titre des frais irrépétibles de première instance. Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA (Centre de Gestion et d'Etudes AGS) de [Localité 4]. Débouter contre toute attente les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, totalement infondées et injustifiées. Condamner l'association du Soleil représentée par son mandataire-liquidateur la société BR & associés à verser à Mme [E] [U], épouse [K], une somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du CPC. Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel (arts. 696 du CPC).' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour : 'DONNER ACTE à l'AGS de l'avance d'une somme totale de 8 204.01 € pour le compte de Madame [K] décomposée comme suit : - 1 506.67 € au titre des salaires du 01.01.2017 au 15.03.2017 ; - 701.97 € au titre des congés payés du 05.09.2016 au 15.03.2017 ; - 5 995.37 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD. DIRE ET JUGER exclue de la garantie de l'AGS la somme demandée en application des dispositions de l'article 700 du CPC. A TITRE LIMINAIRE : DECLARER irrecevables les demandes de Madame [K]. A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 04/03/2019 en ce qu'il a débouté Madame [K] de ses demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTER Madame [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier ; CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT : REDUIRE les sommes allouées à Madame [K] au titre du préjudice moral et financier ; CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers dépens. EN TOUT ETAT DE CAUSE En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du Code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail. Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.' Bien que régulièrement convoqué, le liquidateur n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Selon l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], en application de l'article L.622-21 du code de commerce, les instances poursuivies ou engagées après le redressement judiciaire ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du concluant et que toute demande de condamnation devra être jugée irrecevable. Cependant, il est constant que dès que le liquidateur judiciaire du débiteur est dans la cause, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de la créance, peu importe que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement. Dès lors, les demandes formées par Mme [U] sont recevables à l'égard de la société sauf à préciser que les éventuelles créances de l'appelant devront être fixées au passif de celle-ci. Sur la demande de dommages et intérêts 1) Sur le préjudice matériel Mme [U] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 9 000 euros au titre d'un préjudice matériel au motif d'un retard dans le paiement de sa rémunération suite à la cessation des relations contractuelles L'Unedic délégation AGS CGEA conteste l'existence d'un préjudice faisant valoir que le liquidateur a adressé à la salariée l'ensemble des documents de fin de contrat et que les indemnités de rupture ont été payées en avril 2017. En application de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil édicte que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation . A l'appui de sa demande, Mme [U] produit : - le courrier recommandé du 10 mars 2017 adressé par le mandataire liquidateur l'informant de la cessation du contrat de travail et du versement d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçu jusqu'au terme du contrat ; - le courrier de son conseil du 22 mars 2017 adressé au mandataire liquidateur réclamant paiement d'un solde restant dû sur le salaire du mois de février 2017 d'un montant de 688,91 euros et de l'indemnité compensatrice de congés payés et réclamant ses documents de fin de contrat; - la communication par le liquidateur le 28 mars 2017 de ses documents de fin de contrat et l'informant d'un dossier d'indemnisation par les AGS Il est établi que l'AGS a procédé à l'avance d'une somme de 8 204,01 euros qui a été versée à l'appelante en avril 2017 décomposée comme suit : - 1 506,67 au titre des salaires du 1er janvier 2017 au 15 mars 2017 - 701,97 euros au titre des congés payés du 5 septembre 2016 au 15 mars 2017 - 5 995,37 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne démontre pas la faute qu'aurait commise l'employeur, ni le retard de paiement en l'état de la liquidation de l'association et du versement des sommes susivées. Elle ne peut non plus reprocher à l'employeur d'avoir de faibles revenus. Sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé. 2) Sur le préjudice moral Mme [U] réclame la somme de 3 000 euros au titre d'un préjudice moral lié à l'attitude laxiste de son employeur et qui ne lui a pas fait passer de visite médicale d'embauche. - S'agissant de l'attitude fautive de l'employeur : Mme [U] produit une lettre manuscrite de démission datée du 15 novembre 2016. Ce seul élément ne permet pas de caractériser une attitude laxiste de l'association qui l'aurait laissée dans l'expectative comme elle l'indique, sans plus de précision. - S'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche: L'article L.4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en oeuvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail L'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de l'embauche de Mme [U], prévoyait que la salariée bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que l'association s'est acquittée envers Mme [U] de son obligation d'organiser la visite médicale d'embauche. L'article R.'4624-12 du code du travail, dans sa version issue du décret du 30 janvier 2012, disposait que, sauf si le médecin du travail l'estimait nécessaire ou lorsque le salarié en faisait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'était pas obligatoire lorsque les conditions suivantes étaient réunies': 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition; 2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R.'4624-47; 3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur; b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise. L'AGS-CGEA ne verse aux débats aucun élément dont il résulterait la preuve que les exceptions prévues par l'article R.'4624-12 du code du travail, permettant de se dispenser de la mise en 'uvre de la visite médicale d'embauche étaient réunies. L'association a par conséquent manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [U]. Cependant, cette dernière ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi de ce chef. Il convient par conséquent de rejeter la demande et de confirmer le jugement. Sur les autres demandes Il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA. L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare les demandes recevables, Confirme le jugement entrepris, Rejette les autres demandes Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb928e9c02507c9078dc09
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