Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb928f9c02507c9078dc0d
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 501 624 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/026 Rôle N° RG 19/06835 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFN2 Société METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE C/ [F] [B] Copie exécutoire délivrée le : 20 Janvier 2023 à : Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 359) Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 428) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00337. APPELANTE Société METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jennifer RIFFARD, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, délibéré prorogé au 20 janvier 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [B] a été embauché par le SAN OUEST PROVENCE aux droits duquel vient la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE en qualité " d'agent polyvalent' selon contrat de travail à durée déterminée dit contrat unique d'insertion du 1 mars 2015 au 29 février 2016 qu'il sur la base d'un temps partiel pour une durée de 87 heures mensuelles moyennant un salaire mensuel d'un montant de 836,04 euros. Le 29 octobre 2015 il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 10 novembre suivant. Le 16 novembre 2015, il a été licencié pour une faute grave. Contestant son licenciement, M [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de demandes tendant à voir requalifier le contrat en CDI , déclarer la rupture abusive et a sollicité la condamnation de son employeur à lui payer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non respect de son obligation de formation outre des sommes au titre du préavis et congés payés afférents . Il a par ailleurs sollicité une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Par jugement en date du 19 mars 2019 notifié le 2 avril 2019 à la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE le conseil de prud'hommes de Martigues a : Dit que la fin de non recevoir soulevée en défense est inapplicable à l'espèce. Dit et Jugé Monsieur [F] [B] bien fondé en son action, en partie. Dit la rupture de son contrat de travail à durée déterminée dit "Insertion" abusive. Condamné en conséquence la Métropole Aix Marseille Provence prise en la personne désignée à lui payer les sommes suivantes : - 5016,24 euros (CINQ MILLE SEIZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTS) à titre de dommages et intérêts représentant les salaires dus jusqu'au terme du contrat ; - 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation convenue. -1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité pour frais de procédure. Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Dit les intérêts légaux seront calculés à compter du 19 juin 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil. Débouté la Métropole Aix Marseille Provence de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, vu les 695 et 696 du CPC, Dit que les entiers dépens seront supportés par la Société Métropole Aix Marseille Provence. Par déclaration enregistrée au RPVA le 23 avril 2019 la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 janvier 2020 elle demande à la cour de : 'Infirmer le jugement du 19 mars 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a dit la rupture du contrat de Monsieur [B] abusive, et condamné la Métropole à lui verser les sommes de 5016,24 euros représentant les salaires dus jusqu'au terme du contrat et de 4000 euros pour défaut de formation, 'Rejeter les demandes présentées par Monsieur [B] dans le cadre de son appel incident, 'Condamner Monsieur [B] à verser à la Métropole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 'Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON UJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit. Elle fait valoir 'Qu'elle rapporte la preuve de la faute grave par les pièces produites aux débats que le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter au seul visa de l'article 202 du CPC dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité , qu'elle démontre que depuis son recrutement l'intimé posait problème par son comportement même si il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. 'Que sa pièce 15 démontre qu'elle n'a jamais eu l'intention de se séparer du salarié avant les faits du 23 octobre 2015 'Qu'elle n'a pas méconnu son obligation de formation qui n'a cependant pas pu être mise en place car le salarié a changé deux fois d'avis sur la formation souhaitée. 'Que la lettre de convocation à l'entretien préalable est parfaitement régulière aucune disposition légale n'exigeant que la mairie du domicile du salarié y soit mentionnée. Par conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2022 M [B] demande à la cour de Sur l'appel principal DÉBOUTER la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE venant aux droits du SAN OUEST PROVENCE de toutes ses demandes, CONFIRMER le jugement du 19 mars 2019 en toutes ces dispositions, Sur l'appel incident A titre principal DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE venant aux droits du SAN OUEST PROVENCE au paiement des sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5016,24€ nets - Indemnité compensatrice de préavis : 834,04 € bruts - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 41,79€ bruts - Indemnité procédure irrégulière : 834,04 € nets CONDAMNER la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE venant aux droits du SAN OUEST PROVENCE à la somme de 834,04 € nets à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, ORDONNER la remise du bulletin de paie du mois de décembre 2015 et de l'Attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire CONFIRMER le jugement du 19 mars 2019 en toutes ses dispositions Il fait valoir : 'Que la lettre de licenciement est imprécise et que l'employeur ne fait pas la démonstration des griefs en l'absence d'avertissement disciplinaire et au regard de l'attestation de M [N]; qu'en toute hypothèse le doute doit lui profiter en application de l'article 1235-1 du code du travail 'Qu'en réalité l'employeur avait la volonté de mettre fin à son contrat mais ne voulait pas payer les rémunération jusqu'à son terme ainsi qu'il ressort des pièces 6, 15 et 2 du dossier de l'appelant 'Que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de formation du CUI qui doit dès lors être requalifié en CDI en application de l'article 1245-1 du code du travail ce qui ouvre droit à un indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire ainsi qu'à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité de préavis. 'Que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas que le salarié peut trouver les listes de conseillers à la mairie de son domicile lorsqu'il demeure dans le département de l'établissement ; qu'il peut donc prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière. L'ordonnance de clôture est en date du 24 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION I Sur l'exécution du contrat de travail et la demande de requalification du CUI en contrat à durée indéterminée. Le contrat d'avenir et le contrat insertion-revenu minimum d'activité ont été abrogés par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et ce, à compter du 1er janvier 2010, après la parution du décret d'application du 25 novembre 2009. Généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, cette loi a institué, à compter du 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), lequel prend la forme du contrat initiative-emploi (CIE) pour le secteur marchand et du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour le secteur non marchand. Ces deux contrats (CUI-CIE et CUI-CAE) ont alors été aménagés afin que leurs régimes respectifs convergent vers un modèle commun. Aux termes de l'article L. 5134-24 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, le CUI- CAE est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L.1242-3 du code du travail, soit à durée indéterminée et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Le CUI-CAE issu de la loi du 1er décembre 2008 doit s'inscrire dans le cadre d'une convention conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, enfin l'Etat ou le président du conseil général (articles L. 5134-19-1 et L. 5134-21 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce). Les deux régimes instaurent au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales qui ont pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en termes d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité l'insertion sociale et professionnelle durable de ce dernier. C'est donc sur l'employeur que pèse l'obligation de formation due au salarié bénéficiaire d'un tel contrat, c'est à lui qu'il incombe de mettre en oeuvre les actions de formation et d'accompagnement professionnel et c'est à lui de démontrer qu'il a bien mis satisfait à cette obligation de formation qui constitue un élément essentiel de ces contrats de travail aidés. En application de l'article L1245-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017 applicable en l'espèce est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La cour de cassation sanctionne également , quelque soit le type de contrat aidé, par la requalification le non respect par l'employeur de l'obligation de formation résultant du contrat ; L'absence de faute de la part de l'employeur ne l'exonère pas de son obligation de formation selon la jurisprudence de la chambre sociale. En l'espèce la demande d'aide annexée au contrat de M [B] (pièce 1 de l'intimé) prévoit la mise en ouvre par l'employeur d'action d'accompagnement par une aide à la prise de poste mais également d'actions de formation consistant dans l'adaptation au poste de travail et une formation qualifiante, sur le temps du travail , sans validation des acquis de l'expérience. En l'espèce si une formation a bien été envisagée ( pièce 12 et 13 ,14 ET 15 ) force est de constater que le salarié n'en a pas concrètement bénéficié en plus de 8 mois d'exécution du contrat sur les douze mois d'emploi prévus, que l'employeur ne justifie pas de l'inscription effective de son salarié dans un dispositif de formation à la date de la rupture du contrat. Qu'il ne peut arguer de l'indécision du salarié quant à la formation et faire ainsi peser sur lui l'exécution de l'obligation qui lui incombe alors qu'il lui appartenait de provoquer par son action l'entrée en formation. Dans ces conditions il convient de requalifier le contrat à durée déterminée en CDI , il sera fait droit à la demande d'indemnité de requalification. Par ailleurs il n'est pas contestable que le défaut de formation cause un préjudice à l'intimé en différant ses possibilités de réinsertion ainsi qu'il en est justifié par la production ( pièce 14,15,16 de l'intimé ) des documents égayants de Pôle emploi . Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à l'intimé une somme de 4000 euros de ce chef. Le contrat étant requalifié le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimé les salaires dus jusqu'au terme du contrat de travail. II Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement est ainsi rédigée "Monsieur, Dans le respect des dispositions relatives à la procédure disciplinaire codifiée aux articles L. 1332-1 et suivants du Code du travail et consécutivement à l'entretien préalable qui a eu lieu le 10 novembre 2015 au cours duquel ont été recueillies vos explications quant aux griefs vous concernant. Nous vous notifions par la présente la sanction qui a été retenue à votre encontre, à savoir la rupture anticipée de votre contrat de travail pour faute grave. En effet, de nombreux problèmes de comportement sont à déplorer. Vous êtes ainsi régulièrement irrespectueux et provocateur tant à I 'égard de vos collègues de travail que de votre hiérarchie. Par ailleurs. vous avez fait preuve d'incivilités, en adoptani un comportement agressif et menaçant à l'encontre de certains de vos collègues, l'intervention d'une tierce personne a d'ailleurs été nécessaire pour éviter un débordement. Ces comportements perturbent, de façon dommageable, la bonne marche de nos services. De plus, compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, le maintien du lien contractuel s 'avère impossible. En conséquence, la rupture anticipée de votre contrat de travail prend effet immédiatement. A cette date, votre solde de tout compte sera arrêté, sans indemnité de préavis et sans indemnité de licenciement. Nous vous informons que vous avez acquis 13 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez vous présenter le même jour au service des Contrats Aidés pour percevoir les sommes vous restant dues au titre des salaires et d'indemnités de congés payés et retirer votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle emploi. Veuillez agréer, Monsieur , l'expression de nos salutations distinguées. ' La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce la cour considère que cette lettre qui reproche à l'intimé d'une part une comportement irrespectueux et provocateur et d'autre part un comportement agressif envers ses collègues ayant nécessité l'intervention d'un tiers pour y mettre fin est suffisamment précise pour lui permettre d'en apprécier le caractère réel et sérieux et au salarié de se défendre. A/ Sur le comportement irrespectueux et provocateur S'agissant du comportement généralement irrespectueux et provocateur l'employeur produit aux débats ( pièce 2 ,6,15 et 16 ) des pièces dont il ressort que l'intimé a : 'Pièce 6 mail de Mme [H] [C] ( adjointe administrative ) du 4 juin 2015 adressé à M [K] -contacté à plusieurs reprises le Président pour solliciter une modification de son contrat insuffisant sur le plan financier , revendication également exprimée auprès de la directrice de la régie de collecte et valorisation des déchets -conduit de manière dangereuse en se rendant sur les chantiers , en insultant les autres automobilistes -omis de pointer alors que le pointage est obligatoire -été absent sans justificatif le 4 juin 2015 'Pièce 16 rapport de Mme [E] en date du 19 juin 2016 ( qualité ignorée) à M [M] ( qualité ignorée ) cette pièce n'établit aucun manquement du salarié , il s'agit du compte rendu de l'entretien d'accueil de M [B] au sein de la structure ; les interrogations du salarié quant à ses droits à primes , heures supplémentaires , ou en matière d'action sociale ne peuvent constituer une attitude irrespectueuse en l'absence d'autres éléments de contexte produits aux débats . 'Pièce 15 mail de [W] [U] ( directrice ) à Mme [E] le 17 septembre 2015 Cette pièce n'établit aucun manquement du salarié , il s'agit d'une demande de renseignement relative à une formation Super Poids Lourd .L'emploi du terme ' interpellée' ne permet pas de caractériser une quelconque attitude irrespectueuse en l'absence d'autres éléments de contexte produits aux débats .Cette pièce ne permet pas de considérer qu'avant les faits du 22 octobre 2015 l'employeur était déterminé à se séparer du salarié. 'Pièce 2 rapport de circonstance du 22 octobre 2015 Cette pièce se rapporte à un entretien de recadrage du 2 juin 2015 en rapport avec les reproches figurant en pièces 6 et à un rapport du 19 juin 2016 dont la cour comprend qu'il s'agit de la pièce 16 susvisée déjà analysée ; elle fait état des faits du 22 octobre 2015 ( second grief de la lettre de licenciement ) Après analyse de ces pièces la cour constate que les reproches faits au salarié concernant la conduite dangereuse, l'absence de pointage et l'absence sans justificatif ne sont étayés par aucune pièce. Que le seul emploi du terme ' apostropher ' dans la pièce 6 pour caractériser les sollicitations du salarié auprès du Président, n'est pas de nature à démontrer une faute du salarié susceptible de fonder le licenciement en l'absence de tout autre élément de contexte versé aux débats et en l'absence de toute sanction disciplinaire. B/ Sur les faits du 22 octobre 2015 Il est reproché à M [B] un comportement agressif et menaçant envers ses collègues ayant nécessité l'intervention d'un tiers. L'employeur verse aux débats des comptes rendus d'auditions signés des salariés présents lors de l'incident et établis par le responsable technique et le responsable des travaux, parfaitement recevables contrairement à ce qu'à jugé le conseil des prud'hommes, en ce qu'il n'est pas contesté qu'ils retranscrivent le témoignage de chaque salarié à l'issue de cet incident. La cour note d'ailleurs que M [B] produit à titre de preuve le compte rendu de sa propre audition ( pièce 7 de l'intimé) Il ressort de ces pièces que M [B] reconnaît avoir été à l'origine de l'altercation ( pièce 7 de l'intimé ) pour avoir traité ses collègues de travail, M [O] et [L] , de 'faux-cul ' ; qu'il reconnaît également son emportement ' pour finir je me suis calmé ' mais conteste toute agressivité en se fondant sur l'attestation de M [N] ( pièce 8 ) qui indique avoir dû retenir M [L] . Le témoignage de M [L] établit effectivement la réalité de l'action de M [N] ( pièce 9 de l'appelant ) toutefois l'ensemble des personnes présentes et notamment M [D] ( pièce 8 et 10) s'accorde pour affirmer que M [B] à l'origine de l'altercation a saisi un tube en fer en se dirigeant sur M [L] tout en le menaçant de venir avec des collègues pour ' le violer lui et sa compagne ' provoquant la réaction de celui -ci . Le comportement outrageant ou le fait de proférer des insultes envers un camarade de travail sans avoir été provoqué, de se saisir d'une barre de fer pour le menacer comme de proférer des menaces d'atteintes ultérieure à son intégrité corporelle et celle de sa famille constitue indubitablement une faute rendant intolérable le maintien du lien contractuel qui justifie le licenciement pour faute grave. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé ; La faute grave est celle qui prive le salarié de ses droits à préavis et à indemnité de licenciement, en conséquence l'intimé sera débouté de ses demandes au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande au titre du préavis. En application de l'article article L1232-4 du code du travail lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. L'article D1232-5 du code du travail dispose que la liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie. En l'espèce la lettre de convocation mentionne expressément que la liste des conseillers peut être consultée dans les locaux de l'inspection du travail de Marseille où à la mairie d'[Localité 2]. Aucune dispositions n'impose que la mairie indiquée dans la lettre de licenciement soit celle du domicile du salarié. Par ailleurs il n'est justifié d'aucun préjudice à l'appui de la demande, sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué en conséquence l'intimé en sera débouté. Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 en l'espèce .M [B] qui succombe sur la cause du licenciement sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT Infirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué à M [B] la somme de 4000 euros de dommages intérêts pour non respect par le SAN OUEST PROVENCE aux droits duquel vient la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE de son obligation de formation. Statuant à nouveau : Requalifie le CUI conclu entre le SAN OUEST PROVENCE aux droits duquel vient la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE en contrat à durée indéterminée ; Condamne la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE à payer à M [B] la somme de 834,04 euros bruts à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et en conséquence : Déboute M [B] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ; Déboute M [B] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement Déboute M [B] de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 ; Condamne M [B] aux dépens dont ceux d'appel seront distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1235-1 du code du travailarticle L1232-4 du code du travail lorsquarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1245-1 du code du travail ce qui ouvre droitarticle L. 5134-24 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1242-3 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb928f9c02507c9078dc0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel