Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb928f9c02507c9078dc13
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N°2023/ 015 Rôle N° RG 19/07079 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGFE [E] [M] C/ SARL OZONEX SELARL AJ ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le :20/01/2023 à : Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00091. APPELANT Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON INTIMEES SARL OZONEX, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON et par Me Ginette DUC, avocat au barreau de ROUEN SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [R] [B] Administrateur judiciaire, es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société OZONEX, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON et par Me Ginette DUC, avocat au barreau de ROUEN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL. Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat à durée indéterminée du 2 avril 2012, la SARL Ozonex, qui a pour activité le traitement de l'eau des bassins publics et privés par l'ozone, a recruté M.[M] en qualité de technicien installateur. M.[M] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 27 avril et le 20 octobre 2013. M.[M] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 10 avril au 30 septembre 2014. Le 4 août 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Il a été licencié le 5 septembre 2014 en raison de la perturbation apportée par ses absences et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif par un autre salarié. Le 8 avril 2016, M.[M] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement. L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 3 mai 2018, le délibéré devant être rendu le 5 juillet 2018. Le délibéré a été successivement prorogé au 20 septembre 2018, 6 décembre 2018, 20 décembre 2018, 28 février 2019 et 21 mars 2019. Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une rupture justifié du contrat de travail, - débouté M.[M] de ses demandes, - condamné M.[M] à payer à la SARL Ozonex la somme de 500'euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté la SARL Ozonex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la SARL Ozonex. Le 28 avril 2019, M.[M] a fait appel de cette décision. A l'issue de ses conclusions du 24 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[M] demande de': ''réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Draguignan'; ''constater que son licenciement est nul'; ''constater à tout le moins que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse'; ''condamner la SARL Ozonex au paiement de la somme de 13'000'euros au titre des dommages et intérêts'; ''condamner la SARL Ozonex au paiement de la somme de 1785'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 178, 50'euros au titre des congés payés afférents'; en tout état de cause'; ''condamner la SARL Ozonex au paiement de la somme de 6'000'euros au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile'; ''condamner la SARL Ozonex au paiement de la somme de 2'500'euros au titre des frais de vêtements'; ''condamner la SARL Ozonex au paiement de la somme de 7'371,84'euros au titre des heures supplémentaires outre 737, 18 euros au titre des congés payés afférents'; ''condamner la SARL Ozonex au paiement de la somme de 9'978'euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé'; ''condamner la SARL Ozonex au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ''ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir'; ''dire et juger que les montants des condamnations porteront intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation'; ''condamner la SARL Ozonex aux entiers dépens. Selon ses conclusions du 15 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Ozonex, en présence de la SELARL AJ Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de cette société, demande de': ''dire mal fondé l'appel interjeté par M.[M] à l'encontre de la décision du conseil des prud'hommes de Draguignan en date du 21 mars 2019'; ''confirmer purement et simplement la décision du conseil des prud'hommes en toutes se dispositions'; ''débouter M.[M] de toutes ses demandes, fins et conclusions'; ''y ajoutant'; ''le condamner au paiement d'une somme de 2.000.euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée'; ''le condamner encore au paiement d'une somme de 2.500.euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ''le condamner en tous les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur le licenciement de M.[M] ': moyens des parties': M.[M] conteste le bien fondé de son licenciement par la SARL Ozonex aux motifs qu'il était employé par celle-ci en qualité de technicien, que la perturbation entraînée par l'absence du salarié doit être appréciée au niveau de l'entreprise toute entière et non d'un seul secteur, que la lettre de licenciement se réfère uniquement à la désorganisation de la région Sud, que la SARL Ozonex ne démontre pas la nécessité de procéder à son remplacement définitif, qu'au contraire, dans la lettre de licenciement, elle indique avoir pourvu à son remplacement par l'intervention d'un autre salarié de l'entreprise, que la SARL Ozonex ne fournit aucune précision sur la date et la nature du contrat du salarié l'ayant remplacé après la fin du remplacement par son collègue de travail et que la SARL Ozonex ne peut prétendre que ce remplacement ne pouvait être temporaire puisque le poste qu'il occupait n'avait donné lieu qu'à quelques jours de formation selon les dires de l'employeur. Il estime que son licenciement, fondé en réalité sur son état de santé, présente un caractère discriminatoire aux motifs qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que la SARL Ozonex indique que ses arrêts de travail coïncident avec les périodes les plus chargées de l'année et lui fait reproche de cette situation d'arrêt de travail et que la SARL Ozonex n'a jamais remis en cause ces arrêts de travail. Il soutient en outre que la dégradation de son état de santé est imputable à la dégradation de ses conditions de travail et que la SARL Ozonex ne peut donc se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée a causé à l'entreprise aux motifs que la SARL Ozonex n'a pas reconnu les fonctions de responsable du secteur sud qu'il occupait réellement, qu'il n'a pas bénéficié d'une visite auprès de la médecine du travail, que ses conditions de travail étaient dangereuses, qu'il a été contraint de stocker les produits de l'entreprise à son domicile, que la SARL Ozonex a installé un «'GPS'» sur son véhicule de société afin de contrôler son activité et ses déplacements et que ses plannings étaient irréalisables dans les temps impartis. Il expose enfin que son dernier arrêt de travail a pris fin le 30 septembre 2014, que la SARL Ozonex ne lui a pas adressé de planning, ni d'instructions, ni de convocation auprès de la médecine du travail, que l'employeur, qui n'organise pas de visite de reprise en raison de la prétendue absence de manifestation par le salarié de sa volonté de bénéficier d'une visite de reprise, ne peut pas reprocher au salarié son absence ni le priver de sa rémunération, que ce n'est qu'à compter du 4 novembre 2014, que la SARL Ozonex l'a dispensé de préavis pour la période restant à courir et qu'il est fondé à solliciter un rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période courant du 1er octobre au 4 novembre. En réponse, la SARL Ozonex soutient que l'absence de M.[M] a entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise la contraignant à procéder à son remplacement définitif aux motifs qu'en 2013 et 2014, il a été curieusement placé en arrêt de travail pendant la période la plus chargée de l'année, que n'ayant pu le faire remplacer par un installateur ayant reçu une formation, elle a dû demander à un salarié qui effectuait la même mission sur la région du Nord de prendre en charge le secteur de M.[M] dans la région PACA, que cette organisation provisoire ne pouvait plus durer, que cette perturbation est caractérisée par l'impossibilité de remplacement sans une formation adaptée, les remplacements de M.[M] à la dernière minute par un collègue de travail, les difficultés rencontrées en raison de l'annulation des rendez-vous, du mécontentement de clients, du manque de professionnalisme de M.[M], de la perte de clients, de l'atteinte à son image, de l'absence de justification sur les notes de frais de M.[M] , etc, que le poste de M.[M] , par sa nature technique, nécessitait une formation longue et ne permettait pas le remplacement du salarié dans le cadre de contrats à durée déterminée et qu'il était donc nécessaire de pourvoir à son remplacement par une embauche à titre définitif. Elle dénie en conséquence tout lien entre l'état de santé de M.[M] et son licenciement. Par ailleurs, elle conteste la dégradation des conditions de travail de M.[M] aux motifs qu'il n'assurait pas les fonctions de responsable du secteur Sud, qu'elle a respecté son obligation de sécurité en lui fournissant un masque filtrant, que les produits qu'il utilisait n'étaient pas dangereux, que leur mélange peut poser difficulté s'il est mal exécuté, justifiant ainsi, à titre de précaution, la fourniture d'un masque filtrant, qu'une formation était délivrée aux techniciens, que les produits chimiques sont très clairement identifiés, que, pendant l'exécution de son contrat de travail, M.[M] ne lui pas transmis le certificat médical relatif à des soins ophtalmologiques qu'il produit aux débats, qu'il n'est pas démontré qu'il existe un lien de causalité entre l'affection dont il se plaint et l'utilisation d'un produit de la SARL Ozonex, que le système de géo-localisation installé sur le véhicule de M.[M] n'avait pas pour finalité de contrôler l'activité des salariés mais de permettre d'intervenir rapidement dans une région où était le technicien, que ce système a été déclaré à la Comission nationale informatique et libertés, que M.[M] le débranchait systématiquement, qu'elle s'était rendue compte de son inutilité et que ce système n'a plus été ensuite utilisé, que les plannings établis par le personnel administratif étaient réalisables, que M.[M] ne démontre pas avoir stocké des produits chez lui dès lors que ceux-ci étaient stockés dans la camionnette mise à sa disposition et qu'elle n'avait pas demandé à M.[M] de stocker ces produits chez lui et que le volume de ces produits ne nécessitaient pas de les stocker à son domicile. Enfin, la SARL Ozonex expose que M.[M] aurait dû reprendre le travail le 1er octobre 2014, que, postérieurement, elle lui a demandé à plusieurs reprises de justifier de sa situation, qu'il était donc en absence injustifiée à compter de cette date, qu'il ne démontre pas qu'il s'est tenu à sa disposition pour travailler pendant son préavis et que M.[M] ne peut donc prétendre à un rappel de salaire pour cette période. réponse de la cour': Il ressort des articles L.'1132-1 et L.'1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié fondé sur son état de santé. En revanche, il est de jurisprudence constante qu'est licite le licenciement motivé non pas en raison de l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié et si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'un autre salarié. Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées désorganise son seul service de ce salarié, à moins que ces perturbations affectent le fonctionnement d'un service essentiel dans l'entreprise. La lettre de licenciement adressée le 5 septembre 2014 par la SARL Ozonex à M.[M] est rédigé dans les termes suivants': «'Vous avez été embauché au sein de notre structure à compter du 2 avril 2012 en qualité de technicien installateur. A compter du 27 avril 2013, vous avez été absent pour maladie jusqu'au 12 mai 2013. Vous avez repris votre poste à cette date, mais vous avez à nouveau été en arrêt maladie du 14 août 2013, dans le cadre de trois prolongations, jusqu'au 20 octobre 2013. Pendant cette période, nous avons rencontré de nombreuses difficultés d'organisation pour pallier à votre absence, alors même que cette période est la plus chargée de l'année compte tenu de notre activité. Puis, vous avez repris le 21 octobre 2013 jusqu'au 10 avril 2014, période beaucoup moins chargée. Depuis le 10 avril 2014, vos arrêts de travail successifs ont été les suivants': du 10 avril au 11 avril 2014, du 14 avril au 19 avril, du 19 avril au 3 mai du 5 mai au 31 mai du 30 mai au 30 juin, du 1 er juillet au 31 juillet, du 25 juillet au 31 août, du 31 août au 30 septembre 2014 Pendant cette période, à nouveau très chargée, nous ayons tenté de vous remplacer temporairement par un autre technicien qui, affecté habituellement dans la région Nord, a été dans l'obligation de prendre en charge le secteur que vous aviez dans la région Paca. Ces remplacements ont occasionné des frais de déplacement très importants que nous n'aurions pas eu à régler si vous aviez continué à assurer votre prestation. Par ailleurs, votre absence a eu pour conséquence des annulations de commandes. Nous ne pouvons plus gérer votre secteur dans de telles conditions au risque de compromettre l'activité de l'entreprise. Votre absence prolongée se traduit par des dysfonctionnements et un suivi impossible à gérer, comme nous l'avons tenté de le faire jusqu'à ce jour. En effet, pendant que le technicien Nord est affecté sur votre région, son secteur n'est assuré que par moi et je ne peux continuer personnellement à me consacrer à cette tâche en délaissant mes fonctions de gestion de l'entreprise. En conséquence, compte tenu de la durée de votre absence, de l'impossibilité de prévoir la date de votre retour, de la nécessité de mettre un terme aux dysfonctionnements actuels, de regagner la confiance des clients et de retrouver un niveau de fonctionnement du service satisfaisant pour ceux-ci, nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à votre contrat de travail pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant votre remplacement définitif sur votre poste par un autre salarié'». Si cette lettre relève que les arrêts de travail de M.[M] surviennent en périodes chargées pour caractériser la perturbation entraînée par l'absence de ce salarié, il n'en résulte, ni expressément, ni implicitement, l'expression par l'employeur d'un grief formulé à l'encontre de M.[M] en raison de son état de santé de nature à considérer que la rupture du contrat de travail est fondée, en fait, sur l'état de santé de M.[M]. M.[M] ne peut en conséquence, pour conclure à la nullité de son licenciement, soutenir qu'il présente un caractère discriminatoire. Il ressort du contrat de travail de M.[M] que ce dernier, engagé par la SARL Ozonex en qualité de technicien installateur, devait exercer ses fonctions dans la région Paca. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M.[M], pendant ses absences, était remplacé par un technicien en charge du secteur Nord lequel était lui-même remplacé par le gérant de la SARL Ozonex. Dans ces conditions, à raison de ce système de remplacement, qui portait atteinte à l'exercice par le gérant de la SARL Ozonex de son pouvoir de direction de l'entreprise, l'absence de M.[M] pour maladie a perturbé le fonctionnement de l'entreprise. Il est de principe que le remplacement doit être définitif et effectif dans un délai raisonnable qui doit être apprécié en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement et que le caractère raisonnable du délai s'apprécie à la date du licenciement. En l'espèce, les témoignages de M.[Y] et de M.[D], selon lesquels M.[D] a été recruté en remplacement de M.[M], faute de donner toute précision sur la date de ce recrutement ni le caractère définitif de l'embauche de M.[D], et en l'absence de production du contrat de travail de ce salarié ou de tout autre document de nature à établir sa date d'entrée dans l'entreprise et la nature de son contrat de travail, ne permettent pas de démontrer que M.[D] a été recruté de manière définitive et dans un délai raisonnable à compter de la date de licenciement pour procéder au remplacement de M.[M], licencié le 5 septembre 2014. Le licenciement de M.[M] est donc privé de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de M.[M] et de sa rémunération, soit un salaire de 1'785'€, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant 3'500'euros à titre de dommages -intérêts. Il est de principe que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M.[M] de ce chef. sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail': moyens des parties': M.[M] expose que, tout au long de la relation contractuelle, il a dû entreposer, à la demande de son employeur, dans une pièce de 30'm² à son domicile les produits commercialisés par la SARL Ozonex ainsi que les pièces nécessaires aux différentes interventions et consacrer du temps de travail, depuis son domicile, aux démarches administratives, qu'outre l'absence de contrepartie financière, il était confronté à la dangerosité des produits ainsi entreposés, que la camionnette mise à sa disposition pour ce stockage n'était pas suffisante et qu'il est en conséquence fondé à solliciter une indemnité au titre de l'immixtion dans sa vie privée. Il soutient en outre que, compte-tenu de la manipulation de produits chimiques, ses vêtements personnels étaient souvent abimés pendant les interventions sans qu'il ne reçoive une prime en contrepartie alors que, selon l'article R.'4321-4 du code du travail, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés et doit veiller à leur utilisation effective. Il sollicite en conséquence une indemnité au titre des frais d'entretien, de nettoyage et de remplacement de ses vêtements personnels qu'il a engagés. Il affirme qu'il a réalisé, pendant la prestation de travail, de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées par la SARL Ozonex et que cette violation manifeste par son employeur de son obligation de le rémunérer pour l'ensemble des heures effectuées et de faire figurer clairement les heures supplémentaires sur ses bulletins de paie justifie sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. La SARL Ozonex s'oppose au principe du paiement d'une indemnité au titre de l'occupation du domicile de M.[M] à des fins professionnelles aux motifs qu'il n'a jamais été chargé d'entreposer le moindre produit chez lui, qu'une telle mesure était contraire aux règles applicables, que M.[M] ne rapporte pas la preuve de ces faits, qu'elle a mis à la disposition de M.[M] une camionnette dans laquelle l'ensemble des produits était entreposé et que M.[M] ne justifie pas du montant de l'indemnité qu'il réclame. Concernant les frais de vêtements, la SARL Ozonex fait valoir qu'elle a toujours mis à disposition des salariés des équipements de protection individuelle appropriés et notamment un masque, que la nature des interventions effectuées ne nécessitait absolument pas de vêtement de travail puisqu'il s'agissait pas de travaux insalubres ou salissants tels que prévus par l'article R.'4321-4 du code du travail, qu'elle remboursait régulièrement à ses salariés, notamment à M.[M] , des vêtements ou chaussures qui pouvaient être tâchés et que M.[M] ne justifie pas de frais de nettoyage de vêtements. La SARL Ozonex s'oppose enfin à la demande de M.[M] en rappel de salaire sur heures supplémentaires aux motifs qu'il se borne à produire aux débats, sans plus d'explications, des plannings et des documents inexploitables, qu'elle a reconstitué l'intégralité du temps de travail de M.[M] et a joint pour chaque planning présenté par ce dernier, le planning en sa possession, que le décompte du temps de travail de M.[M] est incompréhensible, que, notamment, il fait état d'heures supplémentaires réalisées pendant des semaines au cours desquelles il n'a travaillé que quelques jours et que M.[M] ne peut justifier de la moindre heure supplémentaire alors que la plupart du temps il était absent, reportait les rendez-vous, ou ne les honorait pas. réponse de la cour': sur l'occupation du domicile de M.[M] à des fins professionnelles': Il est de principe que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail et que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile. M.[M] , débiteur de la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'il a dû, sur la demande de la SARL Ozonex, entreposer ses dossiers et instruments à son domicile ou encore exercer pour le compte de la SARL Ozonex une prestation de travail depuis son lieu d'habitation. Il ne peut en conséquence prétendre à indemnisation de ce chef. Sur les frais d'entretien, de nettoyage et de remplacement des vêtements personnels de M.[M] ': L'article R.'4321-4 du code du travail dispose que l''employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. Par ailleurs, il est de principe que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. En l'espèce, M.[M] ne démontre pas que les travaux qu'il réalisait pour le compte de la SARL Ozonex présentaient un caractère insalubre ou salissant nécessitant le port d'équipement de protection individuel ou de vêtements appropriés. De même, il ne justifie pas de l'engagement de frais d'entretien de ses vêtements. Il ne peut en conséquence prétendre à indemnisation de ce chef. sur les heures supplémentaires': Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M.[M] verse aux débats ses emplois du temps pour les années 2012 à 2014 comprenant l'indication des heures de travail qu'il estime avoir réalisées quotidiennement. Ce faisant, M.[M] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M.[M] corrobore ses emplois du temps par la production à l'instance de courriels échangés avec son employeur pendant la relation de travail. De son côté, la SARL Ozonex verse aux débats les mêmes emplois du temps, annotés par ses soins et formulant des observations sur les heures supplémentaires réclamées par M.[M] ainsi que les rapports personnalisés d'activités de ce salarié et qui établissent notamment la réclamation par M.[M] d'heures supplémentaires pour des journées pendant lesquel il n'a pas travaillé. Il ne ressort pas de l'analyse de ces documents l'existence d'heures supplémentaires impayées au profit de M.[M]. Il sera en conséquence débouté de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et de sa demande connexe en indemnité pour travail dissimulé. Sur le surplus des demandes': M.[M] a été reconnu partiellement fondé en sa demande. L'exercice par ce dernier de son droit d'agir en justice ne peut donc être abusif. Le jugement déféré, qui l'a condamné à payer 500'euros à la SARL Ozonex à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sera infirmé. En outre, la SARL Ozonex sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée. La cour d'appel prononce des arrêts et non des jugements. Sauf exception, ses décisions sont exécutoires de plein droit. M.[M] ne peut en conséquence demander que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les sommes allouées à M.[M] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt. Enfin la SARL Ozonex, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[M] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE M.[M] recevable en son appel, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 21 mars 2019 en ce qu'il a': - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une rupture justifiée du contrat de travail, - débouté M.[M] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M.[M] à payer à la SARL Ozonex la somme de 500'euros à titre de dommages-intérêts pour 500 euros pour procédure abusive'; LE CONFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; DIT que le licenciement de M.[M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la SARL Ozonex à payer à M.[M] les sommes suivantes': - 3'500'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt'; - 1785'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; - 178, 50'euros au titre des congés payés afférents'; - 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SARL Ozonex aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1231-7 code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb928f9c02507c9078dc13
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