Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb928f9c02507c9078dc15
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 5 651 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20JANVIER 2023 N° 2023/027 Rôle N° RG 19/07133 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGIU SAS HINTERLAND C/ [D] [T] Copie exécutoire délivrée le : 06 Janvier 2023 à : Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00075. APPELANTE SAS HINTERLAND prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 6] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023, délibéré prorogé au 20 Janvier 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023, Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [D] [T] a été embauché par la société HINTERLAND, qui exerce l'activité de transport routier de marchandises, d'abord par contrat à durée déterminée du 16 mars 2015 puis par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2015, en qualité de conducteur routier coefficient 150 M, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaire de transport en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1488,18 euros pour un horaire mensuel de 151h57. Par courrier en date du 27 juin 2017, Monsieur [T] a notifié sa démission à son employeur, son préavis expirait le 6 juillet 2017. Le 28 juin 2017, Monsieur [T] s'est rendu chez un client habituel de la société HINTERLAND, les établissements [5], situés à [Localité 4], pour prise en charge de marchandises alimentaires d'un poids de 35,936 kg tonnes à destination de [Localité 2]. La marchandise a été chargée par l'expéditeur dans le conteneur reefer MMAU 108624/0, qui a procédé à la fermeture du conteneur. Alors que Monsieur [T] achevait le virage de la bretelle de sortie reliant la N109 à la D132 au niveau de [Localité 3], son ensemble routier s'est renversé. M [T] a été grièvement blessé dans cet accident qui a été dûment déclaré comme accident du travail par l'employeur. Par acte de saisine receptionné le 5 février 2018 M [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 56 510 euros à titre de dommages et intérêts au motif d'une violation de l'obligation de sécurité. Par jugement en date du 19 mars 2019, notifié le 28 mars, le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES a condamné la société HINTERLAND à payer à Monsieur [T] la somme de 28 255 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 5 février 2018 pour violation de l'obligation de sécurité, la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, le tout assorti de l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 avril 2019 la SAS HINTERLAND a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif. Par conclusions récapitulatives N°4 déposées et notifiées par RPVA le 19 mai 2022 elle demande à la cour de Vu les articles L452-1 à L.452-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu les articles L3222-5 et D3222-1 et son annexe 2 du Code des transports. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en date du 17 juin 2019 et statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL IN LIMINE LITIS Constater que Monsieur [T] sollicite l'indemnisation des conséquences d'un accident du travail qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale EN CONSEQUENCE Prononcer l'Incompétence matérielle de la juridiction prud'homale Renvoyer Monsieur [T] à mieux se pourvoir devant la Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les articles 452-1, 452-4 et 452-5 du Code de Sécurité sociale Constater que Monsieur [T] n'a pas qualité pour agir sur le fondement des dispositions du droit commun du Travail EN CONSEQUENCE Dire et juger la demande de Monsieur [T] irrecevable, le débouter de l'intégralité de ses prétentions A TITRE PLUS SUBISIDIAIRE : SUR L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE AVANT DIRE DROIT, Ordonner la mise en cause de la Caisse primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE Constater que Monsieur [T] ne justifie pas d'un manquement à une obligation de sécurité de la société HINTERLAND EN CONSEQUENCE Débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société HINTERLAND A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR L'ABSENCE DE MANQUEMENT DE LA SOCIETE HINTERLAND A SON OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT Si par extraordinaire la Cour venait à rejeter l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la société HINTERLAND et à écarter les dispositions relatives à la faute inexcusable : Vu les articles L. 4122-1 et L1411-1 du Code du Travail ; Constater que la société HINTERLAND n'a manqué à aucune obligation de sécurité Constater que la société HINTERLAND a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Monsieur [T] Constater que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la société HINTERLAND EN CONSEQUENCE Débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société HINTERLAND EN TOUT ETAT DE CAUSE Constater que Monsieur [T] ne justifie pas de ses préjudices EN CONSEQUENCE Débouter Monsieur [T] de ses demandes indemnitaires ou les ramener à de plus justes proportions CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société HINTERLAND la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et, par disposition spéciale du jugement, mettre à sa charge les sommes dues en application de l'article 10 du décret N°96-1080 du 12 décembre 1996 . Elle expose que ' Monsieur [T] poursuit l'indemnisation du préjudice corporel issu de l'accident, que ses prétentions relèvent du contentieux de la faute inexcusable dont la compétence exclusive et d'ordre public appartient au pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille (ou Tribunal des affaires de sécurité sociale à la date d'introduction de l'instance par le salarié) en application de l'article 1411-1 et L 452-4 du code du travail ; ' Que M [T] a saisi le pôle social du TJ de Marseille le 25 juin 2019, à l'issue de la décision de référé ayant aménénagé l'éxécution provisoire en autorisant la consignation des sommes allouées par le jugement dont appel, devant lequel il sollicite l'indemnisation du même préjudice. 'Subsidairement elle soutient que la demande est irrecevable car fondée sur les dispositions du droit commun. 'Qu'en toute hypothèse , si la cour recevait l'action il conviendrait de surseoir à statuer pour mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône; 'Qu'au fond aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur au regard de la qualification et de l'expérience du chauffeur pour lequel la mission avait un caractère usuel et compte tenu de la mise à disposition d'un matériel conforme aux normes de sécurité. Elle fait observer que le défaut d'arrimage des marchandises allégué par le salarié n'est pas démontré ni identifié comme cause de l'accident dans le rapport d'analyse établi par la société LECTURE MATIC. ' Que l'annexe 1 du contrat de travail définissant les fonctions du salarié lui impose de vérifier l'arrimage des marchandises transportées et la disposition du chargement , ce qui est confirmé par la fiche ROME 4101 ainsi que par la convention collective ' Que l'article 7.2.1 de l'annexe 2 de l'article D 3222-1 du code des transport trouve vocation à s'appliquer en l'espèce et prévoit que le transporteur doit s'assurer que le chargement de compromet pas la sécurité de la circulation en contrôlant l'exécution du chargement sous l'angle de la sécurité de la circulation et demandant la réfection du chargement ou de la marchandise s'ils lui paraissent constituer un danger pour la sécurité routière. ' Qu'en cas d'impossibilité de vérification du chargement il appartient au chauffeur de le mentionner sur la lettre de voiture ; qu'en l'espèce aucune réserve n'a été émise par le chauffeur de sorte qu'on doit en déduire qu'il a eu accès au chargement. 'Qu'au terme des dispositions de l'article L.4122-1 du Code du travail, le salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.Qu'en l'espèce l'analyse des données du camcion démontre que M [T] a abordé le virage à une vitesse excessive et a opéré sucessivement un freinage puis une accélération brutale en plein virage à l'origine de l'accident ce qui s'analyse en une erreur de conduite. 'Que le préjudice n'est pas justifié en l'espèce M [T] ayant démissionné à la date de l'accident et retrouvé un emploi le 2 juillet 2018. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2019 M [T] demande à la cour de VU l'article L 4121-1 du Code du travail, Vu la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER M. [T] bien fondé en son action. CONSTATER la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur. FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 354,62 €. En conséquence, CONDAMNER la société HINTERLAND à payer à M. [T] la somme de 56 510 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. CONDAMNER la société HINTERLAND à payer à M. [T] la somme de 1 500 €, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. FIXER les intérêts de droit courant à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation CONDAMNER la société HINTERLAND aux entiers dépens de l'instance Il fait valoir: 'Qu'il ne sollicite pas l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, pour lequel seule la juridiction sociale est compétente, mais des dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur résultant des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail 'Que les opérations de chargement et/ou de déchargement effectuées par une entreprise de livraison dans l'enceinte d'une autre entreprise, dite « entreprise d'accueil », doivent obligatoirement faire l'objet de mesures de prévention et de sécurité arrêtées entre les entreprises intéressées dans le cadre d'un Protocole de Sécurité. (Articles R 4511-1 et suivants du Code du travail ' Arrêté du 26 avril 1996) ' Que les entreprises sont assujetties à la signature d'un protocole concernant toute activité concourant à la mise en place sur ou dans un engin de transport routier, ou à l'enlèvement par celui-ci, ce produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit » ; ' Que ce document doit être porté à la connaissance et tenu à la disposition du salarié présent sur les lieux de livraison ' Que dans un arrêt du 9 octobre 2014, la Cour de cassation a estimé que le fait, pour un employeur, de ne pas avoir établi de protocole de sécurité, constituait, en soi, une faute inexcusable en cas d'accident du travail. Il s'agit donc d'une circonstance aggravante en termes de responsabilité patronale. (Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n° 13-14.997) 'Qu'en l'espèce les marchandises se sont renversées sur le coté gauche dans le virage alors qu'il circulait à allure réduite car les conteneurs n'étaient pas calés car le matériel mis à disposition ne disposait pas d'anneaux d'ancrage permettant l'arrimage du chargement, que par ailleurs l'entreprise ne fournissait à son chaffeur ni sangle, ni barre de calage ; qu'aucun protocole de chargement n'avait été défini avec la société cliente de sorte que l'employeur n'a pas pris les mesures nécéssaires à la protection de la sécurité de son salarié. 'Que s'agissant de conteneur maritime la Circulaire MSC.1/CIRC.1948 mentionne que bien que le transporteur soit généralement responsable de la livraison de la cargaison dans le même état qu'il l'a reçu, c'est à l'expéditeur qu'il incombe de livrer une cargaison qui est sûre et adaptée au transport maritime .Qu'elle indique clairement que seul l'expéditeur peut être tenu pour responsable du mauvais arrimage ou emballage. Que le salarié n'avait pas accès au chargement ainsi que le mentionne expréssément la lettre de voiture qui mentionne que le conteneur est ' charge et plombé par le client ' et que le démontrent les attestations produites aux débats. 'Que le rapport visé par l'employeur n'a pas été établi de manière contradictoire ; que la vitesse n'était pas excessive ainsi que l'ont appréciée les témoins des faits et n'explique donc pas le basculement. L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsque, comme en l'espèce, est formée une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à l'une de ses obligations dans l'exécution du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1411-4 du code du travail, "Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles". L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale exclut quant à lui toute action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. Ce contentieux comprend la réparation des préjudices résultant de tout accident du travail, tels qu'ils sont limitativement couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Au-delà de la réparation forfaitaire prévue par les dispositions du Livre IV, en vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident permet à la victime d'obtenir une indemnisation complémentaire devant la juridiction de sécurité sociale, consistant en une majoration de la rente (article L.452-2) et, au-delà des dommages visés par l'article L. 452-3, en la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en oeuvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code. Si le salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action indemnitaire contre son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, devant la juridiction prud'homale, pour obtenir réparation d'un préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité, en revanche, lorsque le préjudice dont il est demandé réparation en raison d'un tel manquement est né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que le manquement soit ou non constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur, l'action en réparation relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. En l'espèce il est assez significatif de relever que l'intimé ne détaille en rien les éléments constitutifs de son préjudice dont il ne justifie pas qu'il est différent des conséquences de l'accident du travail alors qu'il verse aux débats des pièces visant exclusivement sa situation médicale ( p 12 à 23 de l'intimé). Dans ces conditions la cour, qui statue dans les limites de la compétence du conseil de prud'hommes, infirme le jugement et se déclare incompétente au profit du Pôle social du tribunal judicaire de Marseille déjà saisi . Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre partie. Les frais et dépens afférents aux procédures d'exécution susceptibles d'être mises en oeuvre en vue de l'exécution d'une décision de justice sont étrangers aux dépens de l'instance qui a abouti à cette décision. M [T] qui succombe dans ses prétentions sera condamné au dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement dans toute ses dispositions. Se déclare incompétente au profit du Pôle Social du TJ de Marseille déjà saisi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC Déboute de sas Hinterland de sa demande au titre de l'article 10 du décret N°96-1080 du 12 décembre 1996 . Condamne M [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle L. 1411-4 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1411-1 du code du travail confère compétencearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 451-1 du code de la sécurité sociale exclutarticle L. 4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb928f9c02507c9078dc15
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