Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92909c02507c9078dc1b
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 609 642 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N°2023/ 025 Rôle N° RG 19/07364 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEG7T [Y] [X] C/ EURL SERIS ESI GRAND SUD Copie exécutoire délivrée le : 20/01/2023 à : Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Séverine ARTIERES avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 01 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00037. APPELANT Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SERIS EUROPE SÉCURITÉ INDUSTRIE GRAND SUD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Séverine ARTIERES avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Elodie PASTOR avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [X] a été engagé par la société Seris Esi Grand Sud, désormais Seris Europe Sécurité Industrie Grand Sud (ci-après société Seris) en qualité d'agent de sécurité magasin, selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er décembre 2015. Dans le dernier état de la relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il percevait une rémunération moyenne mensuelle de 1 524,13 euros. Le 11 janvier 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2016. Le 4 octobre 2016, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a indiqué: 'inapte au poste, apte à un autre poste; première visite d'inaptitude dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. Une deuxième visite est à prévoir dans 15 jours. Les aptitudes résiduelles seront précisées à l'issue de la deuxième visite'. Le 20 octobre 2016, le médecin du travail a confirmé son premier avis dans les termes suivants : 'Inapte au poste; apte à un autre. Inapte au décours d'un accident du travail. Deuxième visite d'inaptitude dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail après étude de poste et des conditions de travail du 29/04/2016, préconisation de reclassement du 9 août 2016 avec échanges écrits avec l'employeur et première visite d'inaptitude en date du 4 octobre 2016. M. [X] ne peut être exposé à une station debout prolongée de plus d'une heure, il devrait bénéficier d'un poste sans contrainte posturale de manutention, ni de conduite automobile de plus d'une heure par jour et permettant d'alterner les stations debout et assise à sa convenance. Un poste alternant arrière caisse et vidéosurveillance pouvait convenir s'il correspond aux préconisations ci-dessus'. Le 14 décembre 2016, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 décembre suivant, auquel il ne s'est pas présenté. Le 29 décembre 2016, il s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 8 février 2017. Par jugement du 1er avril 2019, les conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société SERIS ESI GRAND SUD une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [X] a relevé appel de la décision le 2 mai 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Y] [X] demande à la cour de 'Déclarer recevable l'appel de M. [X] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 1er avril 2019, Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté Monsieur [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes. - Condamné Monsieur [Y] [X] à payer à la société SERIS ESI GRAND SUD la somme suivante 200 euros (deux cents euros) à titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les entiers dépens à la charge de Monsieur [Y] [X]. ACCUEILLIR la demande formée par Monsieur [Y] [X] et la dire bien fondée DEBOUTER la société SERIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONSTATER l'irrégularité du licenciement de Monsieur [Y] [X] intervenu le 29 décembre 2016. DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse Et condamner la société SERIS à verser à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes : - 1.500,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice du salarié compte tenu de l'absence de visite médicale préalable d'embauche. - 2.647,82 € correspond au rappel de salaire des mois de Novembre et Décembre 2016. - 264,82 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire des mois de Novembre et Décembre 2016. - 9.144,73 €soit six mois de salaire brut en paiement d'une indemnité de rupture du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail. - 1.524,13 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 152.14 € au titre des congés payés y afférent pour non-respect du préavis de licenciement ainsi que de la procédure idoine décrites aux articles L.1234-1 et 1234-9 du Code du travail et congés payés afférents. - 1.981,36 € au titre de l'indemnité de congés payés. - 304,82 € correspondant aux indemnités légales de licenciement en application des dispositions de l'article L.1234-9 du Code du travail. - 609,64 € correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle. - 6.096,42 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application des dispositions des articles L.1152-1 du Code du travail - 8.000,00 € au titre de son préjudice moral. CONDAMNER la société SERIS à remettre sous astreinte de 50€ par jour de retard les éléments de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés entre les mois de janvier 2016 et Décembre 2016. CONDAMNER la société SERIS au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile'. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société SERIS ESI demande à la cour de : 'A TITRE PRINCIPAL : - CONSTATER que la Société SERIS ESI GRAND SUD a parfaitement satisfait à son obligation de recherche de reclassement suite au constat de l'inaptitude de Monsieur [X] ; - CONSTATER que la Société SERIS ESI GRAND SUD a parfaitement satisfait à son obligation de reprise du paiement du salaire au terme du délai d'un mois suivant le constat définitif de l'inaptitude de Monsieur [X] ; - CONSTATER que la Société SERIS ESI GRAND SUD a versé à Monsieur [X] l'ensemble des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail; - CONSTATER que la Société SERIS ESI GRAND SUD n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ; - CONSTATER que la Société SERIS ESI GRAND SUD n'a commis aucun manquement à son obligation d'organiser une visite médicale d'embauche ; - CONSTATER que Monsieur [X] n'a été victime d'aucun préjudice moral; En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; En conséquence : - DIRE ET JUGER le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [X] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; - CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [X] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; - DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [X] au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONSTATER que les demandes formulées par Monsieur [X] au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sont manifestement excessives et ne sont pas justifiées ; - REDUIRE considérablement le montant des dommages-intérêts qui seraient alloués à Monsieur [X] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER Monsieur [X] visant à voir condamner la Société au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [X] à supporter les entiers dépens de l'instance'. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l'exécution du contrat de travail 1) Sur l'absence de visite médicale d'embauche Moyens des parties M. [X] reproche à son employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale d'embauche prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail. La société Seris fait valoir qu'en application des dispositions susvisées, elle avait l'obligation d'organiser cette visite médicale avant le terme de la période d'essai qui, selon le contrat de travail, était d'une durée de deux mois. Rappelant que M. [X] avait été placé en arrêt de travail avant la fin de cette période d'essai et qu'il n'avait jamais repris le travail, elle explique n'avoir pu organiser une telle visite sans que cela ne puisse lui être reproché. Elle ajoute que le salarié ne bénéficiait d'aucune reconnaissance de travailleur handicapé. Sur ce : L'article L.4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en oeuvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail L'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de l'embauche de M. [X], prévoyait que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. En l'espèce, le contrat de travail de M. [X] stipule une période d'essai d'une durée de deux mois à compter du 1er décembre 2015, précisant que s'agissant d'une période de travail effectif, toute suspension qui l'affecterait la prolongerait d'une durée égale. Le salarié a été embauché le 1er décembre 2015 puis son contrat a été suspendu suite à un accident du travail le 11 janvier 2016, soit durant le délai de la période d'essai, sans que la visite médicale susvisée n'ait été encore organisée. Aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande. 2) Sur le rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2016 Moyens des parties : M. [X] réclame paiement de la somme de 2 647,82 euros, outre 264,78 euros à titre de congés payés afférents, soutenant que son employeur n'a pas procédé à la reprise du paiement de son salaire à l'issue du délai d'un mois après que le médecin du travail l'ait déclaré inapte à son poste. La société soutient que le paiement du salaire a été repris à compter du 21 novembre jusqu'au 29 décembre 2016 conformément aux exigences légales. Sur ce : Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Pour justifier du paiement du salaire dans les délais, l'employeur produit: - le bulletin de salaire de l'intéressé du mois de novembre 2016 faisant état d'une absence justifiée du 21 octobre au 31 octobre 2016, - le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 mentionnant une période d'absence justifiée du 1er au 21 novembre 2016, - le bulletin de salaire et les documents de fins de contrat faisant mention d'un salaire brut de 1 473,28 euros pour la période du 1er au 29 décembre 2016. C'est la date de la seconde visite de reprise ayant constaté l'inaptitude qui fait courir le délai, soit en l'espèce le 20 octobre 2016, de sorte que la reprise du paiement du salaire devait courir à compter du 21 novembre suivant. La période du 1er au 21 novembre correspond à la fin du mois suivant le constat d'inaptitude, pendant lequel l'intéressé n'a pas été rémunéré. Il ressort cependant de ces pièces que, passé cette période, M. [X] a été rémunéré tel que cela ressort des documents de fin de contrat. Il convient par conséquent de rejeter la demande et de confirmer le jugement. 3) Sur la demande au titre des congés payés M. [X] réclame une somme de 1 981,36 euros consistant en une indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il aurait droit pour la période du 1er décembre 2015 au 29 décembre 2016 au motif qu'il n'aurait jamais pris de congés depuis son embauche. La société réplique que l'appelant s'est vu régler la somme de 1 739,27 euros dans le cadre de son solde de tout compte au titre d'un maintien de salaire pour 26 jours de congés payés restant. En l'espèce, la cour observe que le reçu pour solde de tout compte et le dernier bulletin de salaire mentionnent la somme susvisée telle qu'indiquée par l'employeur qui correspond aux droits du salarié à congés payés depuis le début de l'exécution de son contrat de travail. Il convient de rejeter la demande et de confirmer le jugement. II. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement Moyens des parties M. [X] reproche à son employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de poste. Il soutient que les postes qui lui ont été proposés impliquaient tous un éloignement géographique important et ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail. Il fait valoir que le seul poste proposé était un poste d'hôte de caisse à temps partiel selon contrat à durée déterminée de 6 jours à [Localité 4], manifestement non conforme à ses qualifications professionnelles. Il reproche encore à l'employeur de ne pas avoir procédé à son licenciement dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude et de ne pas avoir fait de démarche dans ce délai ce qui justifie, selon lui, un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Seris soutient avoir satisfait à ses obligations de reclassement rappelant qu'il s'agit d'une obligation de moyen. Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir proposé un poste en dehors des limites de la clause de mobilité géographique prévue au contrat dès lors que le périmètre de reclassement ne pouvait se limiter à celles-ci. Elle rappelle que le délai d'un mois ne concerne pas le délai pendant lequel elle devait procéder au licenciement ou au reclassement mais le délai de déclenchement de la reprise du paiement du salaire, ce qu'elle a fait au demeurant. Sur ce : Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. En l'espèce, l'avis d'inaptitude a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, soit avant le 1er janvier 2017, de sorte que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, sont applicables. Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée. L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante. En l'espèce, M. [X] a été déclaré inapte au poste mais apte à un autre poste étant précisé qu'il ne peut être exposé à une station debout prolongée de plus d'une heure, que le poste devra être sans contrainte posturale de manutention, ni de conduite automobile de plus d'une heure par jour et permettre d'alterner les stations debout et assise à sa convenance. Il est indiqué qu'un poste alternant arrière caisse et vidéosurveillance pouvait convenir s'il correspond aux préconisations. Il ressort des pièces versées que la société a effectué les démarches et recherches suivantes dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement : - le 21 octobre 2016, la société Seris a informé M. [X] de l'engagement de recherches de reclassement suite à l'avis rendu par le médecin du travail; - le 25 octobre 2016, elle a adressé des demandes visant à identifier les postes disponibles et compatibles avec les préconisations médicales, en interne ainsi qu'au sein du groupe auquel elle appartient; - entre le 25 octobre et le 2 novembre 2016, la société a été destinataire de plusieurs propositions de postes disponibles ayant été identifiés comme pouvant correspondre aux restrictions médicales : - agence de [Localité 8] : 3 postes disponibles d'agent de sécurité mobile, agent de sécurité qualifié et agent de sécurité arrière caisse, - agence de [Localité 3] : 2 postes disponibles d'agent de sécurité et agent de sécurité incendie, - agence de [Localité 5] : un poste disponible d'agent de sécurité, - agence de [Localité 4] : un poste disponible d'hôte d'accueil à temps partiel (24h/semaine) d'une durée de 6 jours ; - les 2 novembre 2016, la société a écrit au médecin du travail pour connaître la comptabilité des postes identifiés avec la situation médicale de l'intéressé précisant que 'tous les autres postes disponibles impliquent quasi-exclusivement une station debout prolongée et ne permettent pas une alternance avec de la vidéosurveillance' ; - le 3 novembre 2016, le médecin du travail a répondu à cette demande d'avis en indiquant que les descriptifs accompagnant les postes ne comportaient pas les éléments nécessaires pour qu'il puisse fournir 'un avis pertinent au regard des précisions que je vous ai déjà fourni par la rédaction de mon avis du 20 octobre 2016; je vous invite donc à relire cet avis et à vérifier que les éléments que j'y ai souligné à votre intention ne font pas obstacle aux postes que vous pourriez proposer à M. [X]' - au vu de cette réponse, l'employeur a, le 15 novembre 2016, précisé au médecin que seul le poste d'hôte de caisse d'accueil permettait une alternance entre la station debout/assise à convenance et l'a accompagné d'une fiche de poste indiquant les missions principales : accueil visiteurs dans l'entreprise, accueil téléphonique, gestion administrative, supporte logistique, gestion de l'espace d'accueil; - le 15 novembre 2016, le médecin du travail a répondu que les descriptifs accompagnant les postes mentionnés ne comportaient pas les éléments nécessaires pour qu'il puisse fournir un avis pertinent au regard des précisions déjà fournies; et il a invité la société à relire son avis et à vérifier que la compatibilité ; - le 24 novembre 2016, l'avis des délégués du personnel a été sollicité concernant le poste d'hôte de caisse lesquels ont répondu qu'il n'y avait pas de poste adéquate. - après que le poste de [Localité 4] lui ait été proposé, M. [X] l'a refusé le 29 novembre 2016. La société produit le registre d'entrée et de sortie du personnel sur la période considérée. Il ressort des éléments et pièces susvisés qu'aucun poste disponible n'était compatible avec les restrictions médicales détaillées par le médecin du travail, hormis un contrat à durée déterminée (de très courte durée) qui a été proposé au salarié. La cour, après analyse de l'ensemble de ces éléments, estime que la société a loyalement exécuté son obligation de reclassement en faisant des recherches personnalisées de poste pour M. [X] au sein de la société et du groupe, en les présentant au médecin du travail accompagnées des fiches de poste et en indiquant au salarié ne pouvoir lui proposer que le contrat à durée déterminée disponible à [Localité 4]. Le moyen selon lequel les recherches de reclassement n'auraient pas été opérées dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude est sans fondement légal et doit être rejeté. Il convient par conséquence de dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter les demandes financières subséquentes. Le jugement est confirmé. La demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis doit être rejetée dès lors qu'elle a déjà fait l'objet de paiement par l'employeur tel que cela ressort du reçu pour solde de tout compte. En application de l'article L.1226-14 du code du travail, l'inaptitude étant consécutive à un accident du travail, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue à l'article L.1234-9 du code du travail et cela sans condition d'ancienneté. En l'espèce, il est établi que M. [X] a perçu la somme de 724,61 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Il convient par conséquent de rejeter la demande faite au titre d'une indemnité légale qui n'a pas lieu d'être au vu des dispositions susvisées. III. Sur l'obligation de sécurité M. [X] reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité qui serait à l'origine de l'accident du travail qu'il a subi et réclame à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros. Il fait valoir, dans l'ordre qui suit, que : - l'entreprise a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en le privant d'un reclassement; - elle l'a sanctionné en avril 2016 en procédant à son affectation sur un site éloigné de son domicile ; - elle n'a proposé qu'un poste de reclassement à [Localité 4]; - le salarié a vécu un stress pendant son arrêt de travail l'ayant contraint à prendre un traitement médicamenteux; - il a subi un accident du travail seulement un mois après sa prise de fonction. La société Seris conteste avoir manqué à l'obligation de sécurité qui lui incombe. Elle fait valoir que le salarié n'indique pas sur quel fondement juridique repose sa demande et qu'il ne démontre pas en quoi ses conditions de travail seraient à l'origine de son accident du travail. Elle souligne l'intérêt exclusivement financier des demandes. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en oeuvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs . L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 19 août 2015. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié. En l'espèce, la demande est fondée sur la mauvaise exécution ou l'inexécution par l'employeur du contrat de travail et plus précisément de son obligation de sécurité. La cour a considéré que la société Seris n'avait pas failli à son obligation de sécurité s'agissant de la visite médicale d'embauche, de sorte que la survenance d'un accident du travail un mois après sa prise du fonction par le salarié ne saurait avoir un lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Les autres manquements allégués sont totalement étrangers à une quelconque obligation de sécurité qu'il s'agisse de l'affectation du salarié sur un autre site dans le cadre de l'application de la clause de mobilité ou de l'obligation de reclassement et du comportement de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette obligation. En l'absence de manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur, il convient de rejeter la demande et de confirmer le jugement. IV. Sur l'exécution loyale du contrat de travail et le harcèlement moral Le salarié soutient que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et sollicite l'indemnisation d'un préjudice à hauteur 6 096,42 euros qu'il fonde, dans le dispositif de ses conclusions, sur l'article L.1152-1 du code du travail. Il fait valoir que l'employeur l'a poussé à quitter son poste de travail alors qu'il était en arrêt de travail en procédant au mois d'avril 2016 à son affectation sur un site éloigné de son domicile personnel puis en le privant d'un reclassement. Il se plaint d'un état de stress durant son arrêt de travail qui a entraîné un syndrome dépressif en lien avec les agissements de son employeur. La société Seris conteste tout manquement de sa part dans l'exécution du contrat de travail. Elle fait valoir en premier lieu que le salarié ne peut réclamer une double indemnisation sur le fondement du défaut de recherche de reclassement et de l'exécution déloyale du contrat. Elle rappelle ensuite que le contrat de travail de l'intéressé comporte une clause de mobilité géographique incluant le département des Alpes maritimes qui l'autorisait à l'affecter sur un site à [Localité 7]. Elle indique cependant qu'en raison de son arrêt de travail, M. [X] n'y a jamais travaillé et ne peut réclamer d'indemnisation à ce titre. Elle indique enfin que le salarié fonde sa demande sur l'article L.1152-1 du code du travail relatif au harcèlement moral sans cependant faire valoir l'existence de tels agissements. Sur ce : En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Sous le terme général d'exécution déloyale du contrat de travail, et en visant expressément l'article L.1152-1 du code du travail, le salarié réclame la réparation de son préjudice né du harcèlement moral qu'il soutient avoir subi de la part de son employeur. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [X] expose avoir été poussé à quitter l'entreprise du fait de la mise en oeuvre de la clause de mobilité dès lors qu'il a été affecté sur un site à [Localité 7], au printemps 2016. Il fait également valoir que l'absence de reclassement suite à son inaptitude médicale a été voulue par son employeur. Il se prévaut d'un état de stress important pendant son arrêt de travail et d'un syndrome dépressif consécutif aux agissements de l'employeur et produit un certificat médical du 3 janvier 2017 rédigé par le docteur [D], médecin généraliste, selon lequel M. [X] présente 'un syndrome dépressif marqué avec pulsion suicidaire début décembre. Il présente des insomnies sévères et une agressivité envers son entourage; il a des pulsions financières irraisonnables. Il est passé par une phase d'alcoolisation cet été actuellement révolue. Le tout survient dans un contexte de conflit avec son employeur'. La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de recherche de reclassement du salarié. S'agissant de l'affectation du salarié sur le site de Carrefour [Localité 7] à compter du 2 mai 2016 en lieu et place de [Localité 6], celle-ci s'inscrit dans le cadre des stipulations du contrat de travail qu'il a signé et le salarié n'établit pas qu'elle manifeste la volonté de l'employeur de le pousser à quitter l'entreprise. Au vu de ces éléments, M. [X] n'établit pas la matérialité des faits. La demande fondée sur le harcèlement moral doit en conséquence être rejetée et le jugement confirmé. V. Sur les autres demandes Il convient de condamner M. [X] qui succombe à payer à la société Seris la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. L'exécution provisoire n'a pas lieu d'être en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. [Y] [X] à payer à la société Seris Europe Sécurité Industrie Grand Sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne M. [Y] [X] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 515 du Code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travailarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail.article L. 4624-1 du code du travail dans sa version enarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1234-9 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du travail.article L. 1222-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92909c02507c9078dc1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel