Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92919c02507c9078dc21
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/020 Rôle N° RG 19/09404 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENGL [I] [M] épouse [O] C/ SARL SENGA Copie exécutoire délivrée le : 20 JANVIER 2023 à : Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02411. APPELANTE Madame [I] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL SENGA, à l'enseigne 'JEAN-LOUIS DAVID', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [I] [O] née [M] a été embauchée par la Société SENGA exerçant sous l'enseigne Jean Louis DAVID, à compter du 22 janvier 2014 en qualité de coiffeuse, niveau 2 échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [O] occupait l'emploi de coiffeuse, niveau 2 échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle d'un montant de 1 963.50 euros en contrepartie de l'exécution d'un travail à temps complet. A compter du 1er mars 2014, le contrat de Madame [I] [O] a été suspendu jusqu'au 27 février 2016 pour deux grossesses pathologiques successives, avec menace d'accouchement prématuré, ayant nécessité des arrêts de travail et une hospitalisation. A l'issue de son arrêt de travail, aucune visite médicale de reprise n'a été organisée. L'employeur a cessé de rémunérer Mme [O] à compter du 1er avril 2016. Par courrier du 4 octobre 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier en date du 12 octobre 2017, Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes afin que celui-ci analyse sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui octroie des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 29 mai 2019, le conseil des prud'hommes de Marseille a dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et condamné la salariée à payer à la société SENGA une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [O] a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées le 2 octobre 2019, elle demande à la cour de : Réformer le jugement du 29 mai 2019 Et, statuant à nouveau de : Requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement irrégulier et nul, ou à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse, Et, par conséquent : Condamner la société SENGA à payer à lui payer les sommes suivantes : Rappel de salaire du 01.04.2016 au 04.10.2016 : 11.778.00 euros Incidence congés payés y afférents : 1.178.00 euros DI licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse : 47. 000.00 euros DI au titre de l'irrégularité de procédure : 1.963.00 euros Indemnité compensatrice de préavis : 3 926.00 euros Incidence congés payés y afférents : 392.00 euros Indemnité légale de licenciement :1.141.00 euros Indemnité compensatrice de congés payés :7. 056.00 euros DI violation répétée d'une obligation de sécurité de résultat : 10.000.00 euros Condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à : - Délivrer les bulletins de salaire d'avril 2014 jusqu'à la prise d'acte de la rupture - Délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes aux stipulations de la décision à intervenir, - Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement, Dire que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte, Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts, Article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS : 2.500.00 euros, Condamner l'employeur aux dépens, Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1.963.00 euros. Par conclusions notifiées le 4 septembre 2019, la société SENGA demande à la cour de : Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, Débouter Madame [O] de ses demandes suivantes : Reconventionnellement Condamner Madame [O] [I] à lui verser une somme de 1.684,90 euros au titre du préavis de démission, de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procedure Civile, ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement : Sous le visa des articles L 1235-1 alinea 5 et R 1235-22 ancien du Code du travail. S'agissant d'une salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise, ayant au surplus moins de onze salariés, et vu l'absence d'éléments relatifs au montant des salaires que l'intéressée aurait dû percevoir entre la rupture de son contrat de travail et la date à laquelle elle aurait percu un emploi, ainsi que le montant de ses allocations chômage : La débouter de l'ensemble de ses demandes. La procédure a été close suivant ordonnance du 22 septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Madame [I] [O] soutient tout d'abord que suite à la suspension de son contrat de travail pour maladie à compter du 1er mars 2014 et sa reprise effective de poste étant fixée au 28 février 2016, son employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise devant le médecin du travail comme l'exigent les dispositions de l'article R3624-2 du code du travail, alors même qu'elle a manifesté son intention de reprendre en se présentant à plusieurs reprises au salon et notamment le 1er mars 2016 ; que l'employeur n'a pas non plus pris l'initiative de la licencier pour absence injustifiée ou abandon de poste. Elle sollicite au titre de ce manquement, la nullité du licenciement pour discrimination fondée sur son état de santé, ayant été contrainte de prendre acte de la rupture, survenue au cours d'une période de suspension du contrat. A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle juge que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient, au titre d'un second manquement, que la société SENGA a violé à plusieurs reprises son obligation de sécurité de résultat concernant la santé de la salariée. A ce titre, elle fait valoir que la société SENGA ne lui a pas fait passer de visite médicale d'embauche, de sorte qu'elle n'a pu vérifier qu'elle avait été placée en invalidité catégorie 2, ce qui interrogeait nécessairement sur son aptitude au poste de coiffeuse pour lequel elle a été engagée. En outre, elle rappelle le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise obligatoire après 30 jours d'arrêt pour maladie. Madame [O] évoque au titre d'un troisième manquement de l'employeur, le fait qu'il a refusé de lui fournir une prestation de travail et refusé l'accès au poste à compter du 28 février 2016, ce manquement ayant perduré pendant 7 mois. La salariée reproche à son employeur, au titre d'un quatrième manquement, le fait qu'il ait refusé de lui délivrer ses bulletins de salaire du 1er avril 2014 jusqu'au 4 octobre 2016, ceux-ci ayant été communiqués pour la première fois le 18 mai 2018 dans le cadre de la procédure prud'homale. Enfin, elle expose, au titre d'un cinquième manquement, que l'employeur lui a remis des documents de fin de contrat non conformes et ne lui a pas réglé les indemnités y afférentes. La société SENGA exerçant sous l'enseigne Jean-Louis DAVID fait valoir au contraire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [O] s'analyse en une démission, conformément à la décision prise par le conseil de prud'hommes de Marseille. Elle indique qu'il ressort des attestations qu'elle produit que la salariée ne s'est jamais présentée sur son lieu de travail ; que la société ne lui a pas refusé l'accès au salon, la salariée n'ayant donné aucune nouvelle à son employeur jusqu'à la prise d'acte le 4 octobre 2016 et ne lui ayant pas transmis de documents permettant d'envisager la reprise, de sorte qu'elle n'a pu organiser une visite médicale de reprise. Elle expose avoir dû la relancer plusieurs fois pour obtenir les arrêts de travail justifiant son absence, cette dernière ne transmettant pas ses arrêts de travail de prolongation en temps et en heure. La société SENGA indique encore que la visite médicale d'embauche n'est une obligation que si le salarié fait état de problèmes de santé particuliers ou si le poste implique en lui même une surveillance, ce qui n'était pas le cas, Mme [O] ne lui ayant jamais fait connaître ses problèmes de santé, ni son état d'invalidité. Elle ajoute qu'elle a communiqué l'ensemble des bulletins de salaire à la salariée par courrier simple durant toute la période de suspension du contrat de travail et, en tout état de cause, au cours de la procédure prud'homale ; que les manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et qu'il n'était pas possible en l'espèce d'attendre 7 mois pour les invoquer. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, [I] [O] née [M] a notifié à son employeur, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du 4 octobre 2016, la prise d'acte de la relation de travail ainsi libellée : 'Mme [M] m'indique qu'elle vous a notifié par courrier la fin de son arrêt maladie depuis le 28 février dernier. Il semblerait également que ses nombreuses sollicitations par téléphone ou lorsqu'elle s'est rendue au salon soient demeurées vaines... Or, conformément à la législation en vigueur une visite de reprise aurait dû être organisée et Mme [M] aurait dû être considérée comme faisant toujours partie de l'enreprise. Mme [M] n'a pas d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail'. Par courrier du 11 octobre 2016, l'employeur précise : 'Tout d'abord, nous sommes étonnées du procédé n'ayant aucune nouvelle de la part de Madame [M] depuis février 2016. Contrairement à vos affirmations, elle ne s'est jamais présentée au salon et ne nous a jamais contacté téléphoniquement. Votre courrier ne fait que confirmer son absence non justifiée depuis le mois de mars 2016. Il appartenait à Madame [M], en arrêt de travail depuis le 1er mars 2014, ayant été recruté le 22 janvier 2014, de nous préciser sa volonté de reprise afin d'organiser une visite médicale de reprise. Mme [M] ne s'est jamais présentée à son poste de travail et n'a pas plus transmis d'avis d'arrêt de travail'. Il est constant que Mme [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mars 2014 (cf certificat d'arrêt de travail initial) suite à deux grossesses pathologiques consécutives (première grossesse débutée le 17 janvier 2014 avec terme prévu au 17 octobre 2014 et deuxième grossesse débutée le 20 mars 2015 avec terme prévu au 20 décembre 2015). Madame [O] a adressé un courrier à son employeur le 26 février 2016 lui indiquant : 'je vous remets ci-joint mon dernier arrêt maladie et vous remercie de bien vouloir m'adresser dans les meilleurs délais l'attestation employeur'. Alors que le contrat de travail était suspendu pour maladie, Madame [O] reproche à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise par le médecin du travail, conformément aux dispositions de l'article R4624-2 du code du travail. Cependant, le courrier du 26 février 2016 ne fait pas état d'une volonté de reprendre le travail, ni ne formalise une demande de visite de reprise. Il informe la société SENGA d'un nouvel arrêt de travail. De même, Madame [O] reproche à l'employeur de lui avoir refusé l'accès à son poste et de ne pas lui avoir fourni du travail. A l'appui de ses prétentions, Madame [O] verse aux débats une seule et unique attestation de Madame [S] [F], vendeuse, qui indique : 'Je travaille au centre commercial [3] en parfumerie Marionnaud depuis 2011. Je déclare avoir été témoin que Mme [O] [I] était présente à plusieurs reprises dans la gallerie Marchande [3] au [Adresse 1]. J'ai pu constater que celle-ci est entrée à plusieurs reprises et en est ressortie peu de temps après à chaque fois, notamment le 1er mars 2016, à la Direction lui refusant l'accès à son poste'. Or, la cour relève, d'une part, que Madame [F] n'a pas personnellement constaté que l'employeur refusait de donner du travail à Madame [O], ni qu'il lui refusait l'accès à son poste, et d'autre part, que ce témoignage n'est corroboré par aucun autre élément. Au contraire, l'employeur verse aux débats les attestations concordantes de trois salariées de l'entreprise, lesquelles exposent que Mme [I] [O] ne s'est jamais présentée sur son lieu de travail pour demander à reprendre le travail et qu'elle a appelé à plusieurs reprises le salon en tenant des propos insultants au mois de novembre 2016 . De même, il produit les témoignages de clientes habituées du salon de coiffure Jean-Louis DAVID, venant chaque semaine, et qui indiquent n'avoir jamais vu Mme [I] [O] se présenter à son poste durant la période concernée. Il s'ensuit que la salariée appelante ne démontre pas avoir informé l'employeur de sa volonté de reprendre le travail avant le courrier de prise d'acte du 4 octobre 2016, soit plus de 6 mois après la fin de son dernier arrêt de travail transmis à la société SENGA au mois de février 2016, ni avoir été à sa disposition durant la période litigieuse. Dès lors, les manquements reprochés à l'employeur portant sur l'absence d'organisation de viste de reprise, de refus d'accès au poste et de fourniture de travail, ne sont pas constitués et ne peuvent valablement fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale à l'embauche, si la société SENGA reconnait ne pas avoir oganisé une telle visite, préalablement à l'embauche le 22 janvier 2014, la cour observe que Madame [O] n'est restée en poste qu'un mois et une semaine avant d'être placée en arrêt de travail pour maladie dès le 1er mars 2014. Si elle justifie être titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 01/01/2011, elle ne démontre pas en avoir informé l'employeur et ne démontre pas quel préjudice serait résulté de l'absence de visite médicale d'embauche au titre d'une éventuelle aggravation de son état de santé, étant précisé que sa longue période d'arrêt maladie est liée à la survenance de deux grossesses pathologiques consécutives et qu'il n'est pas allégué qu'elle soit liée à ses conditions de travail. La salariée ne s'explique pas non plus sur le préjudice qui aurait résulté du défaut de visite médicale de reprise, au titre de la violation de l'obligation de sécurité, sachant qu'il a été en outre précédemment constaté qu'elle n'avait pas manifesté sa volonté de reprendre le travail. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'appelante au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le défaut de visite médicale d'embauche (en janvier 2014) allégué par Mme [O] ne peut fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail (en octobre 2016), s'agissant d'un manquement ancien, invoqué plus de deux années après. De même, le fait que l'employeur ne justifie pas avoir transmis à Mme [O] ses bulletins de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail mais plus tard, au cours de la procédure prud'homale, ne lui a pas porté préjudice, dans la mesure où la société SENGA a bien transmis à la Caisse d'Assurance Maladie les attestations de travail pour que la salariée puisse percevoir les indemnités journalières. Enfin, si l'appelante soutient que les documents de fin de contrat comportent des erreurs et que les indemnités de fin de contrat ne lui ont pas été versées, il convient de relever qu'un solde de tout compte négatif a bien été établi et qu'il s'agit, en tout état de cause, de griefs postérieurs à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il résulte de ces éléments que les faits fautifs allégués par Mme [O], soit ne sont pas établis, soit ne constituent pas des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat, de sorte que la prise d'acte de la rupture de la relation de travail s'analyse en une démission. Dès lors, il convient de rejeter la demande de la salariée tendant à voir dire nul le 'licenciement' intervenu en violation du satut protecteur lié à la suspension du contrat de travail pour maladie de Mme [O], ou fondé sur une discrimination en raison de son état de santé. De même, la cour ayant qualifié la prise d'acte de démission, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [I] [O] (dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés). La demande de rappel de salaire entre le 1er avril 2016 et le 4 octobre 2016 ainsi que la demande au titre des congés payés y afférents, sont également rejetées, le contrat de travail étant suspendu, la salariée n'ayant pas manifesté sa volonté de reprendre et aucune prestation de travail n'ayant été fournie par cette dernière. Sur la demande reconventionnelle La société SENGA sollicite le paiement par Mme [O] d'une somme de 1.684,90 euros équivalant à un mois de salaire au titre du préavis de démission. Cependant, comme le rappelle le conseil de prud'hommes, l'article 7.4.1 de la convention collective nationale de la coiffure prévoit que la durée du préavis pour les salariés visés aux articles 1.1 (emplois techniques et de coiffeurs) est fixée, lorsqu'elle résulte d'une démission, à 1 semaine pendant les 6 premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté s'entendant de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, période d'essai comprise. Il en résulte que Mme [O], qui n'avait qu'un mois et une semaine d'ancienneté dans l'entreprise, n'était pas soumise à un mois de préavis de démission. De plus, l'employeur ne justifie d'aucun préjudice résultant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail survenue le 4 octobre 2016. Par conséquent, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté l'employeur de sa demande au titre du préavis de démission. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner Madame [I] [O] à payer à la société SENGA une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'appelante qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y Ajoutant : Condamne Madame [I] [O] à payer à la société SENGA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [I] [O] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileArticle 700 du code de procédure civile distraitarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de Procedure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92919c02507c9078dc21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel