Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92929c02507c9078dc23
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 67 763 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023 / 019 Rôle N° RG 19/09425 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENHX [O] [P] C/ [L] [G] Copie exécutoire délivrée le :20/01/2023 à : Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [L] [G] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fréjus en date du 15 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00381. APPELANT Monsieur [O] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008317 du 26/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [L] [G] mandataire ad'hoc de la SAS [H] PEINTURE, demeurant [Adresse 1] Défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée de chantier du 1er octobre 2016, M.[P] a été recruté par la SAS [H] Peintures en qualité de peintre. Le 1er décembre 2016, il a été victime d'un accident du travail. Le 6 novembre 2017, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a': - dit que le licenciement de M.[P] était motivé par la fin de chantier, - débouté M.[P] de ses demandes, - l'a condamné à payer à la SAS [H] Peintures la somme de 550'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens. M.[P] a fait appel de ce jugement le 13 juin 2019. A l'issue de ses conclusions du 17 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[P] demande de': ''dire et juger recevable et bien fondé son appel'; ''débouter la SAS [H] Peintures de toutes ses demandes, fins et conclusions'; ''infirmer le jugement rendu le 15.05.2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus'; et statuant à nouveau, ''condamner la SAS [H] Peintures au paiement des sommes suivantes': -indemnité pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse 8.881,00'€'; -indemnité de licenciement légale': 198,00'€'; -indemnité compensatrice de préavis': 2.960,00'€'; -indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 296,00'€'; -rappel de salaires du 01.10.2016 au 03.01.2017'2.042,04'€'; - congés payés sur salaire': 204,20'€'; -dommages et intérêts': 10'000,00'€'; ''ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter du 8e de la signification du jugement'; ''condamner la SAS [H] Peintures à lui payer la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ''condamner la SAS [H] Peintures aux entiers dépens M.[P] conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs qu'il n'a signé aucune lettre recommandée avec accusé de réception dans le cadre de la procédure de licenciement et qu'il n'est pas le signataire du reçu pour solde de tout compte comme le démontre une expertise graphologique. A l'appui de sa demande en rappel de salaire, il indique que le salaire convenu était de 1'466,65'€ bruts mensuel, qu'il n'a perçu qu'une somme de 1'090,51'€ en octobre 2016 et qu'il n'a pas bénéficié, pour le mois de décembre 2016, de son maintien de salaire, ses ressources étant simplement constituées des indemnités journalières de Sécurité sociale. Pour caractériser sa demande à titre de dommages-intérêts, il indique qu'il a subit un préjudice moral puisque, depuis son accident du travail, il présente un traumatisme crânien, que la SAS [H] Peintures a manqué à son obligation de sécurité et qu'il est désormais travailleur handicapé. Selon ses conclusions du 29 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS [H] Peintures demande de': à titre principal': - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus'; à titre subsidiaire': - dire et juger que la somme de 540,99 euros a été indument versée à M.[P] au titre de son solde de tout compte'; - ordonner la compensation entre les créances respectives des parties'; dans toutes des hypothèses': - condamner M.[P] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner M.[P] aux entiers dépens. La SAS [H] Peintures expose que la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement a été adressée à l'adresse de M.[P] figurant sur son contrat de travail et ses bulletins de paie, qu'elle n'a pas été distribuée, faute pour son salarié de l'avoir averti de son changement d'adresse, que M.[P] ne peut donc se prévaloir d'une irrégularité de procédure en raison du défaut de remise à son égard de cette convocation et que cette lettre n'ayant pas été distribuée, M.[P] ne peut soutenir que l'accusé de réception de celle-ci comprend une signature qui n'est pas la sienne. Elle soutient que la lettre de licenciement du 29 décembre 2016 a été adressée à l'adresse que M.[P] lui avait donnée téléphoniquement, que la contestation par M.[P] de l'authenticité de la signature figurant sur l'accusé de réception constitue un argument nouveau développé en cause d'appel, et que cette signature est identique à celle figurant sur son contrat de travail. Elle indique que M.[P] ne peut prétendre que son licenciement est abusif car intervenu pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail. Elle prétend en effet que, s'agissant d'un contrat de chantier, l'issue de ce dernier, si le reclassement est impossible, constitue un motif de licenciement valable peu important que le salarié soit absent pour cause d'accident du travail au moment de son licenciement et qu'elle justifie de la fin du chantier pour lequel M.[P] avait été recruté. Elle soutient, concernant les demandes indemnitaires de M.[P], que la relation de travail n'ayant duré que trois mois, M.[P], conformément à l'article L'1234-9 du code du travail, ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement, qu'elle a respecté le préavi de deux jours prévu par l'article 10.1 de la convention collective des ouvriers employés par des sociétés du bâtiment comptant dans leurs effectifs jusqu'à 10 salariés puisque M.[P] est sorti de ses effectifs le 3 janvier 2017, qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due à M.[P] puisque, en arrêt de travail, il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 18 janvier 2017 et que, compte tenu de son ancienneté, il ne pouvait pas prétendre à un maintien de salaire de la part de son employeur lequel lui a néamoins versé, indûment, une somme de 677,63 euros au titre du maintien de salaire, que compte tenu de son ancienneté et des effectifs de l'entreprise, M.[P] ne pourrait prétendre qu'à des dommages-intérêts correspondant à un demi-mois de salaire, que M.[P] ne justifie pas de sa situation professionnelle, qu'il indique seulement avoir été en arrêt maladie jusqu'au 28 août 2017 et qu'il ne justifie pas de sa qualité de travailleur handicapé. Concernant les demandes à titre de rappel de salaires, la SAS [H] Peintures expose que M.[P] a été en absence injustifiée au cours du mois d'octobre 2016, qu'il a signé son reçu pour solde de tout compte sans protestation, que ce reçu a produit un effet libératoire, que lors de son arrêt de travail, M.[P] avait moins d'un an d'ancienneté et que, conformément à l'article L'1226-1 du code du travail, il ne pouvait prétendre à un maintien de son salaire. Elle soutient, concernant le préavis de deux jours des 30 décembre 2016 et 2 janvier 2017 que le maintien de salaire a été effectué au profit de M.[P] et que, le 13 janvier 2017, il a perçu une somme de 525,91'€ nets, soit 677,63'€ bruts, à titre de solde de tout compte. Elle conteste l'expertise graphologique invoquée par M.[P] aux motifs que s'agissant d'une mesure d'instruction non-contradictoire, elle peut être examinée par le juge à condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, que cette seule mesure d'expertise, ne peut suffire à démontrer qu'elle a imité la signature de son salarié, que l'expert, qui souligne avoir effectué son travail sur la base de photocopies, a émis des réserves, que M.[P] a déposé plainte pour faux le 28 mai 2018 mais que, dans le cadre de la présente procédure, il n'en tire aucune conséquence et ne formule aucune demande de sursis à statuer. Elle soutient par ailleurs que M.[P] conteste avoir reçu sa lettre le licenciement, alors qu'elle verse aux débats l'accusé de réception relatif à celle-ci, et que M.[P] n'a pas déposé plainte pour faux. Elle indique que, en tout état de cause, elle a réglé à M.[P] les sommes qui lui sont dues de sorte que la circonstance que le solde de tout compte ait ou pas d'effet libératoire, est sans intérêts. Elle soutient, si M.[P] était suivi dans son argumentation, qu'il conviendra de déduire des sommes qui lui sont alloués la somme de 677,63'€ qui lui a été réglée au titre de son solde de tout compte. Par ailleurs, dans cette hypothèses, elle s'oppose à la demande en paiement par M.[P] de la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts pour la «'rupture brutale'» de son contrat de travail aux motifs qu'une telle demande tend à l'indemnisation du même préjudice dont il sollicite la réparation par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'appréciation de la faute inexcusable commise par l'employeur ainsi que l'indemnisation du préjudice subi par le salarié ressort de la seule compétence du Pôle social des tribunaux judiciaires. Le 29 février 2020, la SAS [H] Peintures a fait l'objet d'une dissolution et M. [H] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Par exploit du 6 juillet 2021, M. [H], ès qualités, a été attrait à la présente instance. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Fréjus, Maître [G] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [H] Peintures. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. Seul M.[P] a comparu et déposé ses pièces à l'audience de plaidoiries. SUR CE': Pour contester son licenciement, M.[P] soutient qu'il n'a signé aucune lettre recommandée avec accusé de réception dans le cadre de la procédure de licenciement ni le reçu pour solde de tout compte. Il convient de relever, en premier lieu, que l'expertise graphologique qu'il invoque à l'appui d'une telle allégation n'est pas produite aux débats. Par ailleurs, il ressort des conclusions de ladite expertise, reproduite dans les écritures de M.[P], que l'expert graphologue a estimé que M.[P] n'était pas le signataire du reçu pour solde de tout compte du 3 janvier 2017 et de l'annexe à ce dernier. En revanche, il n'en résulte pas que l'expert a remis en cause la validité des signatures imputées à M.[P] dans le cadre de la procédure de licenciement. Dès lors, M.[P] ne peut valablement contester son licenciement. L'article L.'1234-20 du code du travail prévoit que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et qu'il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Le solde de tout compte du 3 janvier 2017 ne mentionne pas les salaires dus à M.[P] pour les mois d'octobre et décembre 2016. Il n'a donc pu avoir d'effet libératoire à l'égard de la SAS [H] Peintures pour ces sommes. Conformément à l'article 1353 code civil, c'est à celui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il n'est pas justifié du paiement au profit de M.[P] de la totalité du salaire auquel il pouvait prétendre pour le mois d'octobre 2016. Il sera par conséquent fait droit à la demande qu'il forme de ce chef. Selon l'article L.'1226-1 du code du travail, l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière en cas de maladie ou accident n'est due qu'aux salariés bénéficiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise. M.[P], recruté en octobre 2016, ne peut donc prétendre à son paiement au titre de l'accident du travail dont il a été la victime le 1er décembre 2016. Il est de principe que seul le pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement déféré, qui a débouté M.[P] de sa demande de ce chef, sera confirmé. Enfin, il sera alloué à M.[P] la somme de 1'500'euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, DECLARE M.[P] recevable en son appel, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 15 mai 2019 en ce qu'il a': - débouté M.[P] de sa demande en rappel de salaire pour le mois d'octobre 2016, - condamné M.[P] à payer la SAS [H] Peintures la somme de 550'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[P] aux dépens'; LE CONFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; FIXE la créance de M.[P] au passif de la SAS [H] Peintures aux sommes suivantes': - 376,14'euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2016, - 37,61 euros au titre des congés payés afférents, - 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le passif de la SAS [H] Peintures. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92929c02507c9078dc23
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