Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a09c02507c9078dc27
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2023
N° 2023/014
Rôle N° RG 19/09895 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOTG
[B] [A]
C/
SAS ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
Copie exécutoire délivrée le :
20 JANVIER 2023
à :
Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F16/02717.
APPELANT
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES (AEOS), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] [A] a été embauché en qualité en qualité de cadre technique, coefficient 115, position 2.1, le 21 avril 2010 par la société ASSYSTEM. Il était rattaché à l'agence de [Localité 2].
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 3767 euros.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) était applicable à la relation salariale.
Une rupture de contrat entre ASSYSTEM et son client EDF entraînait la fin de mission de Monsieur [A], lequel était alors rattaché à l'agence de [Localité 4] fin décembre 2013.
Par courrier du 28 avril 2016, Monsieur [B] [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 mai 2016, puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 23 mai 2016, avec dispense d'exécution du préavis, en ces termes, exactement reproduits :
« Nous constatons régulièrement et malgré notre accompagnement un manque de compétences et de qualités professionnelles dans l'exécution des missions qui vous ont été confiées depuis ces 9 derniers mois.
Votre incapacité à accomplir correctement et qualitativement les missions qui vous sont confiées, nuisent à la qualité des travaux que nous devons garantir et livrer à nos clients.
Vous êtes un cadre technique détenant une expertise confirmée dans le domaine de l'électricité. A ce titre, vous exercez depuis votre embauche et conformément à votre parcours professionnel antérieur, la fonction d'Ingénieur Electricien et vous devez assurer en toute autonomie la réalisation de travaux d'études et de conception qui vous sont confiés. Au regard de votre expérience significative et de votre niveau de compétences confirmés, vous devez être en mesure d'analyser une problématique et d'apporter une solution adaptée, de prendre les initiatives nécessaires pour mener à bien et en toute autonomie votre travail.
Concrètement, vous n'avez pas donné satisfaction sur les travaux de rédaction d'un cahier des charges, d'élaboration de réponse à un appel d'offres sur la partie technique, de travaux d'études concernant des bilans de puissance, de finalisation d'une note de synthèse de qualification intégrant l'état de lieux des données d'entrée qui vous ont été confiés depuis août 2015.
Nous avons constamment constaté une lenteur à accomplir les travaux confiés, un manque de méthode et d'organisation professionnelle dans la réalisation de votre travail, une incompréhension de certaines directives de vos responsables hiérarchiques ayant conduits à la production de travaux inutilisables et donc non présentables aux clients concernés. Tout ceci se traduit par un manque d'efficacité dans la production de certains livrables et donc dans le respect de nos engagements contractuels vis-à-vis des clients qui sont les nôtres. En dépit des remarques, des conseils, de la patience et des accompagnements de notre hiérarchie pour corriger vos pratiques professionnelles, aucun progrès n'a été constaté.
Nous sommes également contraint de constater votre totale incapacité à travailler en équipe : en effet, malgré les observations répétées de votre hiérarchie à ce sujet, vous n'avez pas su adapter en conséquence votre communication et votre relationnel vis-à-vis de vos collègues. Vous vous êtes opposés à plusieurs reprises aux remarques qui vous ont été faites, remarques émises dans le but d'assurer le respect des délais et la qualité des prestations à livrer à nos clients. Le fait que vous n'envisagiez aucun axe de progrès ainsi que votre attitude systématique de justification démontrent votre incapacité à vous remettre en question. Aussi le systématisme de votre comportement est un obstacle à tout échange constructif.
Les insuffisances relevées ci-dessus ont nui à la qualité des prestations et des engagements que nous garantissons à nos clients. Votre incapacité à assurer votre fonction eu égard à votre expérience confirmée a ralenti l'avancée de travaux confiés. Certains ont dû être repris par d'autres collaborateurs de votre équipe ce qui a engendré une surcharge de travail non prévue. Ceci entrave le bon fonctionnement de l'entreprise.
L'ensemble de ces constats et des faits reprochés ne nous permet pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles et nous conduit à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation du présent courrier et votre préavis d'une durée de trois mois débutera à compter de cette date. Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis qui vous sera rémunéré et vous quitterez les effectifs au terme de ces trois mois' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, Monsieur [B] [A] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 5 décembre 2016.
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement de Monsieur [B] [A] était justifié, a débouté Monsieur [B] [A] de l'ensemble de ses demandes, a débouté le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [B] [A] aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [B] [A] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, au visa des articles L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail, de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 mai 2019 et en conséquence ;
CONDAMNER la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES à verser à Monsieur [A] :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38'250 euros nets de CSG-CRDS ;
- Exécution déloyale et fautive du contrat de travail : 12'000 euro nets de CSG CRDS ;
- Article 700 du code de procédure civile : 3500 euros
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.
CONDAMNER la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES aux entiers dépens.
Monsieur [B] [A] fait valoir que, de 2010 à 2015, il était rattaché à l'agence de [Localité 2] et exerçait la mission d'assistance technique pour le client EDF-CNEPE en qualité d'ingénieur électricien ; que fin décembre 2013, une rupture de contrat entre ASSYSTEM et son client EDF a entraîné la fin de la mission de Monsieur [A] à qui il était demandé de rejoindre l'agence de [Localité 4] dès janvier 2014 ; qu'à son arrivée sur [Localité 4], Monsieur [A], qui a officié dans le domaine électrique pour EDF toute sa carrière, a constaté immédiatement que l'agence de [Localité 4] n'avait pas d'activité dans le domaine électrique, ni de groupe dédié à cette discipline ; que sur les 20 mois qui ont suivi dans l'agence de [Localité 4], Monsieur [A] n'a eu qu'une seule mission de quelques mois relevant du domaine électrique, consistant en la réalisation de cahiers des charges sur le réseau de distribution d'énergie électrique en moyenne tension pour la centrale électronucléaire de Penly ; qu'après deux années de blocage professionnel au sein de l'agence de [Localité 4], Monsieur [A] a sollicité par courriel du 10 septembre 2015, l'attention de Monsieur [Z] [O], PDG de la société, afin de sortir de cette situation ; qu'à compter de la communication de ce courriel, la société ASSYSTEM a mis en 'uvre une véritable campagne de déstabilisation qui s'est clôturée par une procédure de licenciement ; que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont complètement infondés ; que la société ASSYSTEM ne peut pas sérieusement reprocher à Monsieur [A] de ne pas avoir assuré ses fonctions d'ingénieur électricien alors que cela faisait plus de deux ans qu'elle l'empêchait d'être affecté à des missions qui lui auraient permis d'exercer réellement ses fonctions d'ingénieur électricien ; que s'agissant des courriers de recadrage invoqués par la société ASSYSTEM, celle-ci n'a adressé qu'une seule et unique lettre de recadrage et qui plus est totalement injustifiée ; que Monsieur [A] n'a jamais eu connaissance de l'évaluation de février 2016 dont se prévaut la société ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il doit être reçu en sa demande équivalente à 10 mois de salaires parfaitement justifiée eu égard au préjudice subi, financier comme moral, par Monsieur [A].
Il invoque également de nombreux manquements de la société ASSYSTEM dans le cadre de l'exécution de la relation contractuelle, notamment la modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié ayant été affecté à des missions totalement étrangères à sa qualification, ne relevant pas du domaine électricité, et il sollicite le versement de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
La société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES (AEOS) SAS demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et L.1235-3 du code du travail, de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris
CONSTATER que la société ASSYSTEM n'a pas apporté de modification au contrat de travail de Monsieur [A]
CONSTATER que la société ASSYSTEM a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail
CONSTATER l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société ASSYSTEM la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (outre les entiers dépens, article 699 du code de procédure civile).
La société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES soutient que, dès le début de l'année 2016, elle a dû déplorer un déficit de compétences et de qualités professionnelles dans l'exécution des missions confiées à Monsieur [A], lequel faisait montre d'une incapacité à accomplir correctement et qualitativement ses tâches, cela nuisant aux travaux devant être livrés au client et ce, malgré l'accompagnement de sa hiérarchie ; que les reproches invoqués dans la lettre de rupture sont parfaitement justifiés ; que les compétences de Monsieur [A] étaient en parfaite adéquation avec les missions qui lui étaient confiées, notamment en dernier lieu pour le client EDF-CIPN au sein du bureau d'études de [Localité 4], en qualité d'ingénieur confirmé dans le Pôle électricité ; que la Cour portera la plus grande attention à l'entretien annuel d'évaluation réalisé le 13 février 2015 et au terme duquel Monsieur [A] ne formule aucun commentaire et aucune réserve sur les missions confiées ; que la société ASSYSTEM a dû faire face rapidement à des dysfonctionnements constatés dans l'exécution de ses missions par Monsieur [A] qui n'a pas réussi à les porter tel qu'attendu, notamment en ne sachant pas gérer les priorités dans les tâches qui lui étaient confiées par sa hiérarchie, en la personne de Monsieur [T] qui l'a pourtant accompagné et assisté ; que le licenciement prononcé par la société concluante est parfaitement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse indiscutable ; que Monsieur [A] doit être débouté de ses demandes indemnitaires, alors que de surcroît, il ne verse aucun élément permettant de justifier de sa situation professionnelle depuis son licenciement, cela s'expliquant probablement par le fait que Monsieur [A] avait 68 ans lors de son licenciement en août 2016 et avait donc déjà atteint l'âge légal de la retraite à taux plein depuis 65 ans.
La société ASSYSTEM fait valoir que Monsieur [A] ne démontre pas en quoi la société aurait modifié unilatéralement son contrat de travail en l'affectant à des missions prétendument étrangères à sa qualification et qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre d'une prétendue exécution déloyale et fautive du contrat de travail.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement :
I- S'agissant des travaux de rédaction d'un cahier des charges intégrant les missions d'élaboration de réponse à un appel d'offres sur la partie technique, de travaux d'études concernant des bilans de puissance, de finalisation d'une note de synthèse de qualification intégrant l'état des lieux des données d'entrée :
La SAS ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES produit les pièces suivantes :
-le courriel du mercredi 27 janvier 2016 de Monsieur [X] [W] adressé à l'ensemble de l'équipe, ayant pour objet "Actions à produire pour jalon présentation EDF de Mardi prochain" et demandant à chacun de "finaliser cette semaine... les actions prioritaires" avec "Retours attendus au plus tard Vendredi 29 en fin de matinée", et notamment demandant à [B] [A] :
« Action [B]
Valorisation des puissances unitaires des UP, UD,CF1,'
(Utilisation fichiers GEE, et si besoin autres fichiers) » ;
-le courriel du 28 janvier 2016 de [B] [A] adressé à [X] [W] (avec copie à toute l'équipe) :
« [X],
L'action à mener me concernant et convenue lors de la réunion d'hier, ne relève pas comme noté, de la valorisation des puissances des UP et des UD, ce dont nous ne sommes pas en mesure de le faire actuellement, mais de commencer à définir les puissances consommées des relais auxiliaires des différents tiroirs 380 Vca et des cellules 6,6 kV ceci à partir du contenu des GEE.
Cdlt » ;
-le courriel du 29 janvier 2016 de [B] [A] adressé à [X] [W] (avec copie à toute l'équipe), avec pièce jointe (de 4 pages) intitulée "ébauche BP source aux. TB 380 Vca.docx", en ces termes :
« [X],
Pour faire suite à la réunion du 27 courant, ci-joint, une ébauche d'une note relative aux bilans de puissance des sources auxiliaires 125 Vcc et 48 Vcc nécessaires au bon fonctionnement des tableaux de distribution de sources 380 Vca puis à la suite si accord sur le principe le 6,6 kV.
A mon avis, cette note une fois terminée peut être jointe aux livrables, notamment les tableaux Excel à venir, car elle sera utilisée entre autres pour leurs constitutions aux regards des systèmes élémentaires.
Cdlt » ;
-le courrier du 17 mars 2016 de Monsieur [L] [V], Directeur Technique, remis en main propre à Monsieur [B] [A], en ces termes :
« Dans le cadre de ses analyses de Visite Décennale 4 et en anticipation de la définition des axes de modification nécessaires sur la distribution électrique de tous les tableaux de sources continues, notre client EDF nous a confié une réalisation d'études portant sur des bilans de consommation et d'exploitation de marges de puissance sur les tranches de réacteurs 900 MW.
Les compétences et l'expérience dont vous disposez ont tout naturellement conduit à vous affecter à la réalisation de ce projet d'études.
Dans le cadre de la réalisation du projet, nous avons défini un plan d'actions qui a été transmis à l'ensemble de l'équipe le 27 janvier 2016.
Les actions demandées ont été réparties de façon cohérente à chaque membre de l'équipe et sont résumées ci-dessous'
' Actions qui vont été demandées
- Rechercher les valorisations des puissances unitaires de chacun des équipements à la lecture des documents en notre possession.
Vous avez communiqué un premier retour par mail le 28/01/2016 dont la teneur était le suivant :
« L'action à mener me concernant et convenue lors de la réunion d'hier, ne relève pas comme noté, de la valorisation des puissances des UP et des UD, ce dont nous ne sommes pas en mesure de le faire actuellement, mais de commencer à définir les puissances consommées des relais auxiliaires des différents tiroirs 380 Vca et des cellules 6,6 kV ceci à partir du contenu des GEE »;
Vous avez ensuite envoyé votre analyse le vendredi 29/01/2016 au soir sous forme d'une note de 4 pages avec le commentaire suivant :
« Pour faire suite à la réunion du 27 courant, ci-joint, une ébauche d'une note relative aux bilans de puissance des sources auxiliaires 125 Vcc et 48 Vcc nécessaires au bon fonctionnement des tableaux de distribution de sources 380 Vca puis à la suite si accord sur le principe le 6,6 kV
A mon avis, cette note une fois terminée peut être jointe aux livrables, notamment les tableaux Excel à venir, car elle sera utilisée entre autres pour leurs constitutions aux regards des systèmes élémentaires ».
Ces éléments démontrent votre incompréhension de la demande au stade de l'étude.
Cette note, résultat de votre analyse, n'est clairement pas à l'attendu après 3 jours de travail et révèle votre incapacité à produire une analyse concise.
En effet, la seule lecture de la note EDF (réf. EREPES8S037 partagée au sein de l'équipe) suffisait à ce que vous restituiez la quasi majorité des puissances des éléments en analyse et ainsi vous permettre de présenter de manière synthétique le travail initial demandé que nous vous rappelons : les valorisations des puissances unitaires.
Lors de la réunion d'équipe qui a suivi, il vous a été rappelé ainsi qu'à l'ensemble des intervenants de cette affaire, les attendus et notamment le fait qu'il nous fallait mettre en exergue les éléments essentiels à retenir pour la réalisation des premiers bilans de puissance sans pour autant se lancer dans une démarche de recherche et d'analyse documentaire fastidieuse qui n'était pas demandée et était non compatible avec nos engagements de production.
Tous les collaborateurs mobilisés sur cette affaire ont pris en compte cet ajustement. Mais vous, et ce malgré les échanges avec le pilote de l'affaire, avez poursuivi dans la rédaction de la note telle qu'initiée, ce qui a abouti à la livraison d'un document ne correspondant pas aux attentes et qui a engendré une surconsommation des heures allouées.
En conclusion, nous constatons que votre mode d'intervention ainsi que le travail produit sur cette prestation ne correspondent absolument pas à ce que l'on peut attendre d'un ingénieur expérimenté de votre niveau, ce qui est fort regrettable. De plus, nous notons une inaptitude à l'utilisation d'un outil tel qu'Excel qui est la base de la réalisation de nos supports d'étude servant à la consolidation des recherches de nos données d'entrées et à la présentation de nos bilans effectués.
En conséquence des faits évoqués ci-dessus, le présent courrier constitue un recadrage.
Aussi, nous vous demandons à l'avenir de produire des analyses et autres travaux d'études qui soient concis, clairs, livrables à nos clients et en cohérence avec les attendus définis.
Nous souhaitons vivement ne plus avoir à déplorer de nouveaux manquements professionnels de votre part, faute de quoi nous pourrions être amenés à envisager à votre égard une sanction » ;
-un extrait d'un document Engie "Plan directeur de la concession de distribution et production électrique de la commune de [Localité 3]" - "Prévision Énergies et puissance 2016-2025 et bilan prévisionnel", avec un paragraphe sur la "Segmentation des ventes par usage BT-UD et BT-UP + MT", "UP" étant défini dans ce document comme "usage professionnel" et "UD" comme "usage domestique", ces définitions étant contestées par le salarié (selon lequel "UP" signifie "Unités de Polarité" et "UD" signifie "Unités de découplage") ;
-un document daté du 5 février 2016, intitulé "Objet : Retour de l'évaluation du collaborateur ANDRE [A]", document entièrement dactylographié dont il est précisé in fine qu'il a été établi par [X] [W], en ces termes :
« Actuellement [B] travaille au sein du bureau d'études de [Localité 4] en qualité d'ingénieur confirmé dans le pôle Electricité
[...]
3/ CONSTATS
A la vue de mes difficultés rencontrées avec [B] sur sa non efficacité de production sur l'affaire CIPN et afin de mieux appréhender son état d'esprit et son positionnement au sein de l'équipe, j'ai entrepris de re balayer avec celui-ci son ECM et de lui demander de commenter voire d'amender son auto-évaluation initiale.
Sa deuxième auto évaluation « commentée» laisse paraître un réel savoir technique, (confère nota *)
(validé lors d'un deuxième entretien) ;
(Nota *) : « Ingénierie concernant les Installations électriques générales au sens large pour centrales électriques d'origines hydraulique, thermique avec TAG, actions ponctuelles sur centrales électronucléaires ou thermiques classiques (chaudière avec groupe turboalternateur) ».
Pour autant, je ne retiens pas son auto évaluation de « Maitrisant son sujet; Niveau 4 » dans notre rubrique d'évaluation « connaissance générique », pour preuve, sa production d'analyse suite au plan d'actions signifié à l'équipe le mercredi 27 janvier 2016 par laquelle il n'a pas su être entreprenant, concis et synthétique et ainsi de ne pas démontrer la maîtrise de son sujet et de son positionnement.
Rappel de la demande au Plan d'action transmis le 27 Janvier 2016 et détaillé ci-après
[...]
Action [B]
Valorisation des puissances unitaires des UP, UD,CF1(Utilisation fichiers GEE, et si besoin autres fichiers)...
Ses retours :
1er message envoyé par mail le 28/01/2016
« L'action à mener me concernant et convenue lors de la réunion d'hier, ne relève pas comme noté, de la valorisation des puissances des UP et des UD, ce dont nous ne sommes pas en mesure de le faire actuellement, mais de commencer à définir les puissances consommées des relais auxiliaires des différents tiroirs 380 Vca et des cellules 6,6 kV ceci à partir du contenu des GEE »,
[Commentaire [W] : A l'évidence [B] n'a pas compris la demande au stade de l'étude].
Et de poursuivre par l'envoi de son analyse (confère pièce N° 02) le vendredi 29/01/2016 au soir.
« Pour faire suite à la réunion du 27 courant, ci-joint, une ébauche d'une note relative aux bilans de puissance des sources auxiliaires 125 Vcc et 48 Vcc nécessaires au bon fonctionnement des tableaux de distribution de sources 380 Vca puis à la suite si accord sur le principe le 6,6 kV
A mon avis, cette note une fois terminée peut être jointe aux livrables, notamment les tableaux Excel à venir, car elle sera utilisée entre autres pour leurs constitutions aux regards des systèmes élémentaires ».,
4/ CONCLUSION
Clairement cette analyse (rendu de 3 jours de travail) n'est pas du tout à l'attendu ; [B] se complais dans ce positionnement d'analyse ou l'efficacité de production d'un ingénieur expérimenté n'est pas mis en évidence.
Cela démontre :
' Un positionnement de technicien qui met en avant ses pratiques « antérieures » acquises chez EDF; [B] ne se remet pas en cause et ne démontre pas cette volonté,
' un renfermement sur lui-même et non partage des objectifs avec l'équipe,
' Une incapacité à produire une analyse concise et du niveau de son positionnement.
Par ailleurs, il est à noter son inaptitude à l'utilisation d'un outil tel qu'Excel (base de la réalisation de nos supports d'étude servant à la consolidation des recherches de nos données d'entrées et à la présentation de nos bilans effectués).
Rapport pour valoir, le 05/02/2016
[X] [W] / Principal Head of discipline / DIRECTION TECHNIQUE » ;
-des échanges de courriels à partir du 19 février 2016 entre [N] [T], Responsable Groupe Métier Electricité / BU NUCLEAIRE, et [B] [A] au sujet de l' "Affaire 62744 Appuie QIM Cr sommaire lancement interne Lot 9", [B] [A] étant chargé de l'étude relative au lot 9 de l'affaire Appuie QIM ("Le projet consiste à compléter une NSQ rédigée par EDF et réaliser une FMQ et un DQ pour le 15 mars 2016") (pièces 13 à 19), notamment :
-courriel du 23 février 2016 de [N] [T] : « Suite à notre point de ce jour, j'attendais comme nous l'avions vu ensemble vendredi dernier un état des lieux des donnés d'entrées fournis (Rapport d'essais WAgo) pour compléter la NSQ dans la perspective de ma rencontre avec le client. Je n'ai donc pas d'éléments et si ces données sont incomplètes nous allons prendre du retard.
Merci dès ton retour de congés de faire ce travail de façon prioritaire.
Concernant le mail ci-dessous, nous n'avons pas à analyser les documents de référence de la NSQ, mais bien compléter celle-ci par rapport aux essais constructeurs fournis par WAgo.
Si tu as des pb pour avancer n'hésites pas à m'en parler au plus tôt pour ne pas perdre de temps.
Pour un exemple de FMQ ou NSQ, [F] peut t'en fournir. Merci de voir avec lui » ;
-courriel du 23 février 2016 de [B] [A] : « Comme demandé, j'ai regardé les classeurs Wago pour vérifier si dans la série 2000, il y avait des renseignements pouvant compléter la première colonne du tableau de la NSQ.
Cette série je ne l'ai pas trouvée dans les deux classeurs.
Comme tu le sais, ces deux classeurs sont rédigés en Allemand et en Anglais' » ;
-le courriel en réponse du 23 février 2016 de [N] [T] : « [B], j'ai balayé rapidement les classeurs et trouvé au moins 2 rapports d'essais relatifs à la série 2000' » ;
-courriel du 29 février 2016 de [N] [T] : « Suite à notre point de ce matin, je réitère ma demande, à savoir
- Qu'après analyse du dossier tu me confirmes si tu penses être en capacité de traiter ce sujet et fournir les livrables dans le délais qui a été déterminé pour cette mission soit 10 jours.
- Que tu m'indiques si les éléments transmis permettent de réaliser notre mission et le cas échéant les points qui te paraissent bloquant. Hors ceux déjà identifiés et pour lesquels nous avons fait une action auprès du client tel que les essais séismes).
Nous avions convenu de réaliser cet état des lieux en 2 jours. J'ai compris que suite à une mauvaise compréhension sur le cahier des charges, tu avais perdu du temps. Je te propose donc de te laisser la journée d'aujourd'hui en complément pour mieux appréhender ce dossier et refaire un point ce soir.
Malgré les réticences que tu as exprimées sur le sujet, je te rappelle l'importance d'être à même de conforter le temps nécessaire (de façon réalise) pour réaliser une mission et ce au début de celle-ci. Nous travaillons au forfait et cette vision est indispensable au pilotage de nos projets.
N'hésite pas à revenir vers moi en cas de besoin » ;
-courriel du 2 mars 2016 de [B] [A] faisant "Le point concernant le tableau à compléter de la NSQ-D305513033915 WAGO (prel) / lot n° 9 / affaire n° 62744", et relevant des difficultés de saisies des rapports d'essais du fait que les fiches sont rédigées en anglais et en allemand, que "nous ne possédons pas les normes requises pour la prestation" et que "les classeurs ne contiennent pas toutes les séries requises pour le tableau de la NSQ", concluant : « Ci-joint la NSQ complétée à ce jour (tout n'a pas été pris en compte par rapport au premier classeur).
Je te remettrai en-deçà des 10 jours prévus pour la prestation le tableau de la NSQ complété en fonction de ce qui précède » ;
-le courriel du 2 mars 2016 en réponse de [N] [T] :
« -Concernant le relevé du contenu des classeurs, comme je te l'ai indiqué lundi celui-ci avait déjà été fait de façon exhaustive et le fichier est présent sur le serveur. Tu aurais pu t'appuyer dessus cela nous aurais permis d'éviter de perdre du temps complémentaire.
-Concernant les remarques que tu as relevé, notre interlocuteur sur le lot est parti en formation ce qui ne va pas nous faciliter la chose. Néanmoins, nous allons donc, et même si cela arrive un peu tard, préparer une fiche de demande d'information que nous pourrons adresser au client
[...]
N'hésite pas à revenir vers moi » ;
-courriel du 11 mars 2016 de [B] [A] suggérant des éléments à transmettre au client pour la demande d'information concernant le tableau à compléter ;
-courriel du 18 mars 2016 de [N] [T] ; « Merci de rédiger une demande d'information suivant le formalisme que nous utilisons pour l'affaire.
L'essentielle de ta demande ci-dessous concerne les spécifications d'essais. Il faut donc préciser qu'en l'absence de cette spécifications nous avons noté les éléments suivants qui nous ont nécessaires pour compléter le tableau au niveau des critères d'acceptation. Attention à la rédaction car nous sommes censés avoir les normes.
Il faut surtout indiquer que les rapports d'essais ne permettent de compléter de façon très partielle le tableau et ce en le quantifiant'
Enfin, et je le répète, pour les rapports que nous avons il faut renseigner de façon identique à ce qui a été fait le tableau.
Dès que cela est fait il faut que nous allions voir le client » ;
-courriel du 18 mars 2016 de [B] [A] communiquant la Rédaction de la FMQ relative aux bornes WAGO et courriel en réponse du 18 mars 2016 de [N] [T] : « Après une lecture rapide, je suis surpris que tu indiques « sans objet » pour les Prescriptions ou recommandations d'exploitations.
Ainsi par exemple, les points suivants devraient être mentionnés'
Merci de te rapprocher de [I] lundi qui surveille des FMQ et donc pourra nous donner son avis » ;
-courriel du 22 mars 2016 de [N] [T] : « Tu m'avais confirmé par mail du 2 mars que tu nous remettais la finalisation de la NSQ complété dans un délai inférieur à 10 jours soit pour le 16 mars maximum.
Je souhaiterais pour demain que tu me transmettes les livrables « en l'état » avec une fiche synthétique (maximum 1 page A4) expliquant ce qui ne t'as pas permis de finaliser les éléments tels que demandés' » ;
-une "fiche de contrôle", note ayant pour objet : "La présente note constitue la NSQ K3 des borniers WAGO TOP JOB S séries 2000 à 2016, 280 à 285, 736 à 738" (6 pages) et une 7ème page dont il est dit, dans les écritures de la société ASSYSTEM qu'il s'agit d'une analyse effectuée par Monsieur [T] des documents remis par Monsieur [A], intitulée « Point d'avancement des documents internes en date du 23/3/2016
Note de synthèse (NSQ)
Le tableau de la NSQ réalisé par le client, a été complété du n° des rapports d'essais contenus dans les deux classeurs WAGO remis par le client. Les rapports du Fabricant WAGO certifient, à chaque fois, que le matériel est conforme à la norme qui est donnée en ordonnées dans le tableau de la NSQ réalisée par EDF.
Fiche de pérennité des Matériels Qualifiés (FMQ)
La FMQ a été modifiée comme demandé dans son agencement suite à la réunion du 22/3/2016. Une partie du §-présentation a été déplacée dans le §-prescription d'exploitation et il a été créé le §-montage.
Demande d'information n° 29
La demande d'informations n'a pas été adressée au client, son contenu doit être repris par [N] [T] car jugée trop longue » ;
-un courriel du 24 mars 2016 de [N] [T] adressé à [H] [C] et [S] [K] : « Ci-joint mon analyse des éléments remis par [B] :
La demande du cahier des charges était de finaliser la NSQ rédigée à 70% sur la base des rapports remis par EDF. La NSQ n'est que très partiellement complétée : environ à 50% sur un état initial de 33% environ. Je n'ai jamais reçu malgré mes nombreuses demandes l'état des lieux permettant d'alerter le client sur ce point, alors que nous le pressentions dés le début.
Le tableau intégré dans la NSQ comporte non seulement les N° des rapports d'essais mais également les résultats. [B] a complété le tableau uniquement en reportant le numéro des rapports d'essais. Ceci n'est ni en cohérence avec ce qui avait été réalisé par EDF, ni conforme à la note EDF ENSE080060 « Rédaction des Notes de Synthèse de Qualification .... » qui recommande que la NSQ comporte un tableau pour présenter les résultats. J'ai pourtant rappelé plusieurs fois ce point à [B]. Le travail effectué est donc partiel. J'estime à environ 1 semaine de travail restant à réaliser. (Je n'ai pas réussi à avoir une estimation de la part d'[B])
La FMQ remise n'est pas au format exigé des livrables et n'est pas référencée ; Elle ne peut être considéré comme finalisée et ne peut être contrôlé dans l'état.
La note de synthèse ne répond absolument pas à la demande initiale à savoir une explication permettant de savoir ce qui n'a pas permis de finaliser les livrables.
Le demande d'information rédigé par [B] et cité dans la note n'est pas exploitable en l'état et souvent hors sujet dépassant le cadre de notre mission (Exemple: Remarques sur le choix des séries de bornes devant être retenu pour figurer dans la NSQ, ou 24 points relatifs à des précisions sur les critères d'essais retenus --> Correspond à la spécification d'essais)
Bref en synthèse :
II était prévu 3 semaines de travail pour la réalisation de ces livrables.
- [B] à démarré la prestation le 19 Février et à passé donc prés de 5 semaines à temps plein pour mettre des références de rapports dans les bonnes cases.
- [B] n'a pas été à même et à aucun moment d'évaluer sa charge de travail
- [B] n'a pas été à même de d'établir un état des lieux des données d'entrées.
- Le travail remis n'est pas finalisé et ne peut être remis au client en l'état.
A Voir comment on procède pour la suite. Je lui fait un nouveau mail pour acter ces points où on passe directement au courrier » ;
II- S'agissant de l'incapacité du salarié à travailler en équipe :
La SAS ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES produit les pièces suivantes :
-le document cité ci-dessus, intitulé "Objet : Retour de l'évaluation du collaborateur ANDRE [A]", établi le 5 février 2016 par [X] [W], qui rapporte "un renfermement sur lui-même et non partage des objectifs avec l'équipe" ;
-le courriel du 2 mars 2016 cité ci-dessus de [N] [T] demandant à [B] [A] de se "rapprocher de [F] et [I] qui travaille déjà sur ce type de notes pour échanger avec eux'" ;
-le courriel du 18 mars 2016 cité ci-dessus de [N] [T] demandant à [B] [A] de se "rapprocher de [I] lundi qui surveille des FMQ et donc pourra nous donner son avis" ;
-un compte rendu d'entretien (entretien du 13 février 2015) établi par [N] [E] (agence de [Localité 2]) mentionnant un niveau insuffisant s'agissant de la "Communication /Aisance relationnelle / Diplomatie", étant observé que ce compte rendu n'est signé ni par le manager, ni par le salarié.
La SAS ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES cite également dans ses écritures sa pièce 22, s'agissant du courriel du 31 mars 2016 de Monsieur [A] en réponse au courriel du 25 mars 2016 de [N] [T] et présentant son analyse des éléments remis par le salarié ("Remise des documents internes / lot n° 9 / Affaire n° 62744"), la Cour constatant qu'il n'est pas fait état dans cet échange de courriels de difficultés relationnelles entre le salarié et ses collègues de travail.
***
Il convient d'observer en premier lieu que les griefs cités dans la lettre de rupture, relatifs aux "travaux de rédaction d'un cahier des charges" et "l'élaboration de réponse à un appel d'offres sur la partie technique" ne sont pas établis. Il n'est pas démontré que les travaux sur lesquels avait été affecté le salarié impliquaient la réalisation d'un cahier des charges, intégrant notamment la mission d'élaboration de réponse à un appel d'offres sur la partie technique (le plan d'action défini par courriel du 27 janvier 2016 de M. [X] [W] ne cite pas ces missions, contrairement à ce qui est évoqué par la SAS ASSYSTEM dans ses écritures, pages 8 et 9). La société ASSYSTEM précise par la suite, dans ses écritures (page 12) que Monsieur [A] n'a jamais été sollicité pour la rédaction d'un cahier des charges "dans sa totalité" mais "seulement d'y contribuer en réalisant notamment une note de synthèse... les tâches à réaliser (ayant été) réparties entre plusieurs collaborateurs". La SAS ASSYSTEM reconnait ainsi que les tâches confiées à Monsieur [A] étaient celles relatives à la "Valorisation des puissances unitaires des UP, UD,CF1" (courriel du 27 janvier 2016 de M. [X] [W]) puis à l'étude relative au lot 9 de l'affaire Appuie QIM ("Le projet consiste à compléter une NSQ rédigée par EDF et réaliser une FMQ et un DQ" - courriel du 19 février 2016 de M. [N] [T]).
Les échanges de courriels entre Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [A], entre le 27 et le 29 janvier 2016, ne démontrent pas, comme allégué dans le courrier de "recadrage" du 27 mars 2016 de Monsieur [L] [V], Directeur Technique, l'incompréhension du salarié de l'action qui lui était demandée ("Rechercher les valorisations des puissances unitaires de chacun des équipements à la lecture des documents en notre possession"). Il n'est pas justifié que "lors de la réunion d'équipe qui a suivi", il aurait été rappelé à Monsieur [A] "les attendus" définis dans le cadre de cette mission (une analyse concise et non une analyse "documentaire", laquelle a "engendré une surconsommation des heures allouées" selon l'employeur).
Le rapport présenté sur papier libre, non signé par Monsieur [X] [W], intitulé "Retour de l'évaluation du collaborateur ANDRE [A]", ne présente aucun caractère probant et ne justifie pas de la réalité du travail qui aurait été effectué avec le salarié aux fins d'analyser son auto-évaluation. Le rédacteur de ce rapport indique que Monsieur [A], au vu de son premier mail du 28 janvier 2016, n'a "à l'évidence pas compris la demande au stade de l'étude" alors même qu'à la suite de ce courriel, il n'est pas établi que Monsieur [X] [W] aurait réagi et formulé des observations à son subordonné.
De même, ce rapport "Retour de l'évaluation du collaborateur ANDRE [A]", sans valeur probante, le compte rendu d'entretien du 13 février 2015, dont l'existence est contestée par le salarié et qui n'est signé par personne, et les courriels des 2 et 18 mars 2016 de Monsieur [T] cités ci-dessus n'établissent pas l'incapacité de Monsieur [A] à travailler en équipe.
Alors que Monsieur [A] a transmis dans les temps, par courriel du 29 janvier 2016, sa note de 4 pages ("ébauche BP source aux. TB 380 Vca.docx"), sa hiérarchie ne lui a pas demandé de synthétiser son travail ou de reformuler son analyse dans les semaines qui ont suivi et a attendu, pour lui reprocher un manquement professionnel, le 17 mars 2016 (courrier de recadrage remis en main propre).
Monsieur [A] produit la note ASSYSTEM livrée à EDF le 3 mai 2016 (sa pièce 23) dont il n'est pas contesté par l'employeur qu'elle comprend la note d'étude fournie par le salarié.
La SAS ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES ne fournit par ailleurs aucun exemple concret du document de travail de Monsieur [A] qui permettrait de conclure à l'inaptitude du salarié quant à l'utilisation de l'outil Excel.
S'agissant de la mission suivante confiée à Monsieur [A] (lot 9 de l'affaire Appuie QUIM), la SAS ASSYSTEM insiste sur l'absence de réalisation par Monsieur [A] d'un "état des lieux" en début de mission. Si Monsieur [N] [T] a affirmé, dans son courrier adressé le 24 mars 2016 à sa Direction, qu'il n'a "jamais reçu malgré mes nombreuses demandes l'état des lieux", il résulte cependant des échanges produits que "l'état des lieux" (dont il est question pour la première fois dans le courriel du 23 février 2016 de M. [T]), réclamé par Monsieur [T] le 29 février 2016, au retour de congé du salarié, ("Je te propose donc de te laisser la journée d'aujourd'hui en complément pour mieux appréhender ce dossier et refaire un point ce soir"), n'a plus été réclamé par Monsieur [T] auprès de Monsieur [A], en sorte que la Cour en déduit que le point fait le 29 février 2016 au soir avec le salarié a dû satisfaire son supérieur. Le constat effectué par Monsieur [T] de l'absence d'état des lieux n'est pas justifié et s'inscrit dans une démarche disciplinaire déjà envisagée à l'égard de Monsieur [A] ("A Voir comment on procède pour la suite. Je lui fait un nouveau mail pour acter ces points où on passe directement au courrier").
Les échanges de courriels entre Monsieur [N] [T] et Monsieur [B] [A] entre le 19 février et le 22 mars 2016, s'agissant de l'étude confiée au salarié relative au lot 9 de l'affaire Appuie QUIM ("compléter une NSQ rédigée par EDF et réaliser une FMQ et un DQ pour le 15 mars 2016"), démontrent l'existence de difficultés dans la réalisation de cette mission et du retard pris. Toutefois, il ressort des explications fournies par Monsieur [A] et des pièces qu'il produit que :
-cette mission a été confiée au salarié le 19 février 2016 et non "depuis août 2015" comme indiqué dans la lettre de licenciement ;
-cette mission qui avait débuté avant l'intervention de Monsieur [A] avait déjà du "retard sur cette affaire" (pièce 26 du salarié) ;
-cette mission a été confiée à Monsieur [A] le jeudi 18 février 2016 "en fin d'après-midi", le salarié étant en RTT la semaine suivante à partir du mardi (pièce 26 du salarié) ;
-les deux classeurs qui devaient être examinés par le salarié pour compléter le tableau EDF contenaient des rapports d'essais (70 rapports d'essais selon le salarié) rédigés en allemand et en anglais (courriel du 23 février 2016 adressé par [B] [A] à [N] [T], versé par l'employeur), alors que Monsieur [A] ne pratique pas la langue allemande ;
-si Monsieur [T] constatait le retard dans la finalisation de la NSQ dans son courriel du 22 mars 2016 (prévue pour le 16 mars) et demandait à Monsieur [A] de lui transmettre "les livrables « en l'état» avec une fiche synthétique... pour demain", il ressort de la "fiche de contrôle" que la note de synthèse (NSQ) et la fiche FMQ ont bien été remis le 23 mars 2016, étant observé qu'il n'est pas relevé alors que le tableau NSQ ne serait que "très partiellement complété" comme affirmé par Monsieur [T] dans le courriel adressé à sa Direction le 24 mars 2016 ;
-Monsieur [A] a demandé par courriel du 29 février 2016, afin de réaliser la prestation, "d'avoir les normes référencées dans les tableaux du document'" (sa pièce 29), la société reconnaissant ne pas être en possession de ces normes (courriel du 18 mars 2016 de M. [N] [T] versé par l'employeur, lequel ne conteste pas ne pas les avoir en sa possession car l'achat des normes est particulièrement onéreux selon le salarié) ;
-Monsieur [A] a transmis le tableau définitif de la NSQ par courriel du 20 avril 2016 et la FMQ-WAGO par courriel du 21 avril 2016 (ses pièces 27 et 37).
Enfin, les parties versent différents échanges de courriels entre Monsieur [N] [T] et Monsieur [B] [A] (notamment, pièces 22, 23 et 24 produites par l'employeur, pièce 32 produite par le salarié), ce dernier contestant les reproches adressés par son supérieur, sans qu'il ne puisse être déduit de ces échanges que le salarié serait incapable de se remettre en cause au travers de "vaines tentatives systématiques de justification" (conclusions de la SAS ASSYSTEM, page 13). Il ne peut être reproché à Monsieur [A] d'avoir répliqué et contesté les dires de son employeur et exercé ainsi son droit de se défendre, alors même qu'une procédure disciplinaire était d'ores et déjà envisagée par l'employeur.
Si la société ASSYSTEM soutient que Monsieur [A] n'a pas analysé de manière constructive les reproches qui lui étaient faits, refusant ainsi de se remettre en question, elle ne justifie pas par exemple, alors que Monsieur [A] faisait observer que "en aucun cas, il n'est demandé par le cahier des charges d'EDF de reprendre l'ensemble de la NSQ", que "le cahier des charges d'EDF est pourtant très clair' Description de la prestation : Le titulaire doit finaliser le dossier de qualification (NSQ, FMQ, DQ) à partir des éléments transmis par EDF" (réponse de M. [T]) ; elle ne produit pas en effet aux débats le cahier des charges EDF. De même, Monsieur [T] a affirmé que "il n'est pas demandé dans le cahier des charges d'analyser les rapports d'essais" ou que "le fait d'indiquer seulement les n° des rapports d'essais n'est pas conforme à la note EDF ENSE080060 « Rédaction des Notes de Synthèse de Qualification' » qui recommande que la NSQ comporte un tableau pour présenter les résultats", mais la société ASSYSTEM ne verse pas aux débats le cahier des charges EDF, ni la note EDF.
Au vu de l'ensemble des éléments versés par les parties, la Cour infirme le jugement déféré et dit que l'insuffisance professionnelle de Monsieur [A] ou son incapacité à travailler en équipe n'est pas justifiée, étant observé en dernier lieu qu'il n'est pas établi que certaines travaux confiés au salarié auraient été repris par d'autres collaborateurs de l'équipe.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [B] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [B] [A] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation postérieurement à son licenciement, ni sur son préjudice.
Il produit ses bulletins de paie de septembre 2015 à août 2016, insuffisants à démontrer qu'il percevait, sur les 12 mois précédant la notification de son licenciement (de mai 2015 à avril 2016), une rémunération mensuelle brute de 3825 euros, alors qu'il a perçu une rémunération mensuelle brute de 3767 euros sur les trois mois précédant son licenciement. En tenant compte de la prime de vacances de 173,11 euros perçue sur une période de six mois (du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016, selon mention inscrite sur le bulletin de paie de juin 2016), la Cour fixe la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [B] [A] à la somme de 3795,85 euros [(3767x3 + 173,11/6x3) /3].
En considération de son ancienneté de 6 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [B] [A] la somme brute de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 dans sa version applicable au présent litige.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Monsieur [B] [A] a été embauché le 18 mai 2010 par la SAS ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, en qualité de cadre technique, position 2.1, coefficient 115, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 2010. Il était précisé que Monsieur [A] était rattaché à l'agence de [Localité 2], soumis à une clause de mobilité.
Il a exercé durant trois ans une mission dans les locaux du CNPE-EDF, mission pour laquelle était recherché le profit suivant : "Ingénieur expérimenté de formation généraliste à dominante électrique ayant une connaissance des problématiques d'installation électrique une parfaite connaissance des activités électriques dans le milieu nucléaire sera appréciée" (pièce 3 versée par le salarié).
Cette mission s'est arrêtée le 20 décembre 2013 du fait de la fin du contrat passé entre EDF et ASSYSTEM (pièce 4 versée par le salarié).
Monsieur [A] a sollicité, par courriel du 10 septembre 2015, l'intervention du PDG de la société ASSYSTEM afin de sortir de sa situation de blocage au sein de l'agence de [Localité 4] où il n'exerçait plus ses compétences d'ingénieur électricien (pièce 6 versée par le salarié). Il avait déjà sollicité à plusieurs reprises un poste d'ingénieur électricien (pièces 34 versées par le salarié).
À la suite du courriel du 10 septembre 2015 de Monsieur [A], ce dernier a reçu un courrier du 16 septembre 2015 du Vice Président Exécutif Développement RH de la société par lequel il était répondu au salarié que des initiatives nombreuses, n'ayant pu aboutir, avaient été déployées afin de trouver une solution et qu'il ressortait de son parcours chez Assystem « le constat de difficultés importantes depuis plus de 2 ans, marquées par une disponibilité importante vous concernant » (pièce 16 produite par le salarié).
En réponse, Monsieur [A] contestait avoir été en "disponibilité importante", déclarait ne pas avoir été informé de toutes les actions menées pour lui rechercher un poste (pièce 17) et sollicitait un entretien (pièce 18), entretien tenu avec la responsable RH le 14 octobre 2015.
Selon le compte rendu d'entretien établi par Monsieur [B] [A] et transmis à sa direction par courriel du 16 octobre 2015, non critiqué en réponse par l'employeur, il était conclu par la responsaArticles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 1154 du Code civil.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92a09c02507c9078dc27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel