Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a19c02507c9078dc29
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 931 360 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/015 Rôle N° RG 19/09922 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOU7 SAS CLINIQUE [3] C/ [S] [Y] Copie exécutoire délivrée le : 20 JANVIER 2023 à : Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00203. APPELANTE SAS CLINIQUE [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [S] [Y] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [S] [Y] a été embauchée en qualité d'apprentie infirmière le 7 décembre 2015 par la SAS CLINIQUE [3] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 juillet 2017. La SAS CLINIQUE [3] a adressé à Madame [Y] un courrier recommandé du 26 septembre 2016, l'informant de la rupture du contrat d'apprentissage en ces termes : « Nous vous notifions par la présente l'interruption de votre période d'essai, conformément aux dispositions de l'article L6222-18 du code du travail, modifié par la loi du 17 août 2015 ». Par requête du 2 février 2017, Madame [S] [Y] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnités pour rupture anticipée illégale du contrat d'apprentissage. Par jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de Madame [S] [Y] par la SAS CLINIQUE [3] était abusive, en conséquence, a condamné la SAS CLINIQUE [3] à verser à Madame [S] [Y] les sommes suivantes : -9313,60 euros à titre de rappel de salaires afférents à la période des mois d'octobre 2016 à juillet 2017, -931,36 euros à titre d'incidence congés payés, -1000 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée illégale du contrat d'apprentissage, -1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, a rappelé que le présent jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit, a rappelé que les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné le défendeur aux entiers dépens en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Ayant relevé appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 20 juin 2019, la SAS CLINIQUE [3] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019, de : - INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 4 juin 2019 ; En conséquence, - DÉBOUTER Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - La CONDAMNER à verser à la Clinique [3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La CONDAMNER aux éventuels dépens d'instance et d'exécution. La SAS CLINIQUE [3] expose que Madame [Y] a soulevé en cours de procédure une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L.6222-18 du code du travail, jugée irrecevable par la Cour de Cassation par arrêt du 15 novembre 2018 ; que Madame [Y] a alors soutenu que les dispositions litigieuses étaient inconventionnelles au regard de la convention OIT n° 158 ; que l'article L.6222-18 du code du travail a été modifié par la loi du 17 août 2015 et a réaménagé la période pendant laquelle le contrat d'apprentissage peut être rompu unilatéralement, passant de deux mois à 45 jours consécutifs ou non de formation pratique en entreprise effectués par l'apprenti. Elle fait valoir que Madame [Y] a travaillé effectivement 19 jours au sein de la Clinique [3] sur la période du 7 décembre 2015 au 26 septembre 2016 ; que la Clinique [3] pouvait donc parfaitement rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage de Madame [Y] conformément aux dispositions de l'article L.6222-18 du code du travail ; que contrairement à ce qui est soutenu par Madame [Y], le contrat d'apprentissage ne relève pas des dispositions générales du code du travail (notamment de l'article L.1221-23 selon lequel la période d'essai ne se présume pas) mais relève des dispositions spécifiques visées au titre 2 du code du travail intitulé « contrat d'apprentissage » ; que les dispositions de l'article L.6222-18 du code du travail sont d'ordre public dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et sont opposables à la salariée, qui n'est pas fondée à invoquer l'absence de période d'essai expressément stipulée dans le contrat. La SAS CLINIQUE [3] souligne à titre préalable que le planning versé au débat par Madame [Y] n'est pas son planning définitif et il ne correspond d'ailleurs pas à ses bulletins de paie ; que peu importe l'organisation du travail au sein de la clinique et la durée des gardes, seule la durée de 45 jours consécutifs ou non devant être prise en compte ; que Madame [Y] n'ayant pas réalisé 45 jours de travail, le contrat pouvait être rompu ; que chaque mois, il a été proposé à Madame [Y] la possibilité de réaliser des vacations, que celle-ci ne s'est positionnée que sur certaines ; qu'elle est donc particulièrement mal fondée à considérer que l'entreprise est responsable ; qu'elle est en outre particulièrement de mauvaise foi lorsqu'elle prétend qu'elle n'a plus eu de contact avec sa tutrice après sa vacation du 27 mai 2016 alors que Madame [I] [P], directrice des soins, a pris le relais ; que la clinique a proposé à Madame [Y] de nouvelles vacations jusqu'en décembre 2016 ; que Madame [Y] ne s'est positionnée sur aucune d'elles ; que la clinique a alors informé le centre de formation qui lui a fait parvenir le formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage, précisant que Madame [Y] était d'accord pour une rupture du contrat d'un commun accord ; que Madame [Y] ne fixant pas la clinique et ne se positionnant pas plus sur les disponibilités de vacations, la clinique a pris la décision de rompre le contrat d'apprentissage conformément à l'article L.6222-18 du code du travail ; que ni Madame [Y] ni le conseil de prud'hommes de Marseille n'ont été en mesure de préciser les dispositions de la convention OIT n° 158 qui ne seraient pas respectées par celles de l'article L.6222-18 du code du travail; qu'en conséquence, le jugement devra être infirmé et Madame [Y] déboutée de ses demandes. La SAS CLINIQUE [3] fait valoir enfin que l'article L.6222-18 du code du travail ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de ses dispositions ; qu'il ne peut être sollicité tout à la fois le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage et des dommages-intérêts ; que la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la Clinique [3] à verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, dont on ne sait toujours pas à ce jour sur quel fondement cette condamnation a été prononcée ; que surtout, le conseil de prud'hommes n'a caractérisé aucun manquement de la Clinique [3], laquelle n'a fait qu'utiliser le droit qu'elle détient de l'article L.6222-18 du code du travail, lequel a été jugé constitutionnel à au moins deux reprises ; que Madame [Y] ne justifie aucunement de sa demande de dommages-intérêts, ni davantage du quantum de sa demande, alors qu'il lui appartient de chiffrer le préjudice qu'elle estime avoir subi, ce qu'elle ne fait pas ; que Madame [Y] sera donc déboutée de sa demande. Madame [S] [Y] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, de : Vu les dispositions de l'article L.6222-18 du code du travail, Vu les dispositions de la Convention n° 158 de l'O.I.T., outre l'article 55 de la Constitution, Dire et juger la société appelante infondée en son appel, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Ordonner la fixation des intérêts de droit avec capitalisation. Madame [S] [Y] fait valoir que l'article L.6222-18 du code du travail en sa rédaction applicable au litige instaure une période d'essai légale, avec cette précision tout de même qu'une période d'essai en principe ne se présume jamais ; que la société appelante a elle-même expressément invoqué, dans sa correspondance du 26 septembre 2016 mettant un terme à la relation de travail, le terme de "période d'essai"; que la période légale de rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, qui ne fixe aucune limite à l'accomplissement des 45 premiers jours de formation pratique, est contraire aux engagements internationaux de la France ; qu'en effet, la Convention n°158 de l'OIT exige un motif raisonnable de licenciement (article 4), la possibilité laissée au salarié de se défendre (article 7) et interdit qu'il supporte seul la charge de prouver que le licenciement n'est pas justifié (article 9) ; que l'article 2 permet cependant au pays membres d'exclure l'application de ces règles dans deux hypothèses, notamment lorsque les travailleurs effectuent une période d'essai ou n'ont pas la période d'ancienneté requise dès lors que ladite période est fixée à l'avance et qu'elle est "raisonnable" (article 2 § 2b) ; que la Convention OIT est d'application directe en droit interne ; qu'au bénéfice de ces rappels, le présent litige constitue une manifestation flagrante de ce que l'article L.6222-18 du code du travail peut donner lieu à toutes sortes d'abus ; que Madame [Y], embauchée depuis 10 mois, n'avait effectué que 19 vacations de 12 heures, au gré des besoins de l'employeur qui fixait seul les jours de travail de l'apprentie ; que celle-ci, durant sa première période de formation (du 7 septembre 2015 au 31 août 2016) devait effectuer 230 heures de travail en entreprise et, durant sa deuxième période de formation (du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017), devait effectuer 280 heures de formation, soit au total 510 heures de formation pratique sur l'intégralité de la durée du travail, ce qui représente, pour une durée de vacations de 12 heures, 42,5 jours de travail, ce qui signifie que jusqu'au dernier jour de son contrat d'apprentissage de 18 mois, la période "d'essai" ou de résiliation unilatérale issue de l'article L.6222-18 n'aurait même pas été atteinte, au vu du caractère "discontinu" des vacations proposées ; que la durée de la période légale est donc déraisonnable et contraire aux dispositions de la Convention précitée de l'OIT et que la confirmation pure et simple du jugement s'impose. Subsidiairement, Madame [Y] soutient que la rupture de son contrat est abusive au regard des principes généraux régissant la période d'essai ; que les périodes où l'apprenti est à la disposition de son employeur et dans l'attente d'une prestation de travail font bien courir le décompte du délai de la durée légale de rupture ; que la Cour de Cassation s'était prononcée, au regard du libellé de l'ancien texte, pour dire que le délai de deux mois était suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti ; qu'aucune cause légale de suspension du contrat de travail n'étant intervenue dans le cadre du présent litige, on peut raisonnablement soutenir que le délai de 45 jours était donc expiré au moment de la rupture ; qu'en tout état de cause, il est manifeste qu'une rupture unilatérale au bout de quasiment 10 mois revêt un caractère abusif, l'employeur ayant eu tout loisir de constater bien avant l'éventuelle adéquation du salarié à sa formation puisqu'il est acquis qu'elle avait en tout état de cause accompli 19 vacations ; que la confirmation du jugement s'impose à nouveau de ce chef, au besoin par substitution de motifs. Elle fait valoir que la rupture unilatérale du contrat par l'employeur en dehors du cadre légal ouvre droit pour l'apprentie au paiement des salaires jusqu'au terme du contrat et qu'en outre, la salariée a droit à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture anticipée ; qu'en tant qu'apprentie, Madame [Y] avait vocation à acquérir un diplôme (pour être "infirmière") grâce à une formation pratique au sein de la société appelante, cette rupture anticipée étant donc extrêmement préjudiciable à la concluante et qu'il convient de faire droit à ses prétentions. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2022. SUR CE : Les parties ont conclu un contrat d'apprentissage le 7 décembre 2015, Madame [S] [Y] étant employée en qualité d'apprentie en vue de l'obtention du diplôme d'état infirmier, le contrat prenant fin à la date du 31 juillet 2017. Selon le complément au contrat d'apprentissage signé également le 7 décembre 2015, le nombre d'heures de travail à effectuer au sein de la Clinique [3] était fixé à 230 heures pour la période du 7 décembre 2015 au 31 août 2016 et à 280 heures pour la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017. Madame [S] [Y] effectuait des vacations de 12 heures pour le compte de la Clinique [3], laquelle transmettait par courriels à l'apprentie les vacations "disponibles" chaque mois et la salariée se positionnant, en réponse par courriels, sur les vacations qu'elle pouvait assurer (pièces 7-1 versées par Mme [Y]). Les parties échangeaient le 28 avril 2016 sur les vacations effectuées par Madame [Y] (15 vacations, y compris celle prévue pour le 27 mai) et sur le nombre de vacations qu'il lui restait à faire au titre des 230 heures de travail (soit 4 vacations de 12 heures restantes à effectuer), au plus tard au 31 août 2016 (pièce 7-2 versée par la salariée). Les parties produisent des plannings qui ne sont pas identiques mais elles s'accordent à reconnaître que sur la période du 7 décembre 2015 au 26 septembre 2016, Madame [Y] avait effectué 19 vacations au sein de la Clinique [3]. La SAS CLINIQUE [3] soutient, sans être contredite par la salariée, que celle-ci n'a pas répondu au courriel du 16 septembre 2016 de la Clinique, lui transmettant des dates de vacations jusqu'à fin décembre 2016, en adéquation avec les disponibilités communiquées par l'apprentie (courriel de la Directrice du Service de Soins Infirmiers du 16 septembre 2016 adressé à [S] [Y] - pièce 14 versée par l'employeur). Une rupture d'un commun accord a été envisagée, telle qu'annoncée par le CERFAH dans son courriel du 26 août 2016 (pièce 15 versée par l'employeur). La SAS CLINIQUE [3] a notifié à Madame [Y], par courrier recommandé du 26 septembre 2016 distribué au destinataire le 29 septembre 2016, la rupture du contrat en ces termes : « Nous vous notifions par la présente l'interruption de votre période d'essai, conformément aux dispositions de l'article L6222-18 du code du travail, modifié par la loi du 17 août 2015' ». L'article L.6222-18 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi nº 2015-994 du 17 août 2015, dispose : « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre partie jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti' ». À la date de rupture du contrat d'apprentissage, Madame [Y] avait effectué 19 vacations, soit l'équivalent selon l'employeur de 19 jours non consécutifs de formation pratique au sein de la Clinique [3], ce sur une période d'exécution du contrat d'apprentissage de neuf mois et demi. La Cour constate surtout que sur la totalité de la durée contractuelle du contrat d'apprentissage du 7 décembre 2015 au 31 juillet 2017 (soit 19 mois et demi), la salariée devant exécuter 510 heures de travail, elle aurait dû accomplir 42,5 vacations de 12 heures (510/12). Ainsi, au terme du contrat d'apprentissage, la salariée n'aurait jamais pu effectuer 45 jours consécutif ou non de formation pratique en entreprise, de telle sorte que l'employeur était en mesure de rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage, sans motif et en dehors de toute procédure de licenciement, jusqu'à son terme. La durée de 45 jours discontinus, sans limitation de temps, durant laquelle est autorisée la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, excluant en l'espèce les règles du licenciement, est déraisonnable et contraire aux principes posés par la convention internationale n° 158 sur le licenciement (article 4 : "Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement..." ; article 7 : "Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées..." ; article 9 : "[...] 2. (a) la charge de prouver l'existence d'un motif valable de licenciement tel que défini à l'article 4 de la présente convention devra incomber à l'employeur..."), ladite convention OIT étant d'application directe en droit interne et d'une valeur supérieure à la loi. A supposer que la durée légale de 45 jours de rupture unilatérale soit assimilable à une période d'essai, cette durée est déraisonnable au sens de l'article 2 de la Convention n° 158 de l'OIT à défaut de toute limitation de temps et doit être écartée. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'apprentissage était injustifiée et que l'apprentie était fondée à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat et des congés payés afférents. En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS CLINIQUE [3] à payer à Madame [S] [Y] 9313,60 euros de rappel de salaire des mois d'octobre 2016 à juillet 2017 et 931,36 euros de congés payés y afférents, dont le calcul des montants n'est pas discuté. Madame [S] [Y] sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage lui a été extrêmement préjudiciable. Elle ne verse toutefois aucun élément sur la suite de son parcours d'apprentissage et sur l'acquisition ou non de son diplôme d'infirmière. A défaut de justifier d'un préjudice résultant de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage, la Cour infirme le jugement de ce chef et déboute Madame [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée illicite de son contrat d'apprentissage. Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de Madame [S] [Y] par la SAS CLINIQUE [3] était injustifiée, en ce qu'il a condamné la SAS CLINIQUE [3] à verser à Madame [Y] les sommes de 9313,60 euros à titre de rappel de salaires sur la période des mois d'octobre 2016 à juillet 2017, de 931,36 euros au titre des congés payés afférents et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les condamnations au titre des intérêts et des dépens, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS CLINIQUE [3] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée illicite du contrat d'apprentissage, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déboute Madame [S] [Y] de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée illicite du contrat d'apprentissage, Dit que les intérêts acquis pour plus d'une année seront capitalisés à compter de la demande en justice formée par citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 4 février 2017, Condamne la SAS CLINIQUE [3] aux dépens et à payer à Madame [S] [Y] 1500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de ce procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article L6222-18 du code du travailarticle L.6222-18 du code du travail a été modifié pararticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.6222-18 du code du travail en sa rédaction aparticle 55 de la Constitutionarticle L.6222-18 du code du travail peut donner lieu à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92a19c02507c9078dc29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel