Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a29c02507c9078dc2d
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/016 Rôle N° RG 19/09976 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO3G [U] [C] C/ SAS CLINEA Copie exécutoire délivrée le : 20 JANVIER 2023 à : Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02518. APPELANTE Madame [U] [C], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS CLINEA prise en son établissement à l'enseigne CLINIQUE [4] sis [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [U] [C] a été embauchée en qualité d'employée services généraux, niveau E-a, le 3 septembre 2015 par la SAS CLINEA. Elle exerçait ses fonctions au sein de la clinique [4] à [Localité 5]. Elle s'est vu notifier un avertissement le 15 février 2017 pour avoir quitté son poste avant l'heure le 13 février à 18h40, en émargeant la fiche de présence avec mention d'une fin de poste à 19 heures. Par courrier du 20 juin 2017, Madame [U] [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 3 juillet 2017, avec mise à pied à titre conservatoire, puis elle a été licenciée pour faute grave le 16 juillet 2017 en ces termes, exactement reproduits : « En effet, le lundi 19 juin dernier, nous avons été interpellés à 14h00 avant le Staff Direction par la gouvernante et deux ASH dont l'une était en pleurs. Cette dernière nous a indiqué avoir été victime à la mi-journée de propos l'ayant particulièrement blessée et affectée de votre part, lui faisant savoir que vous ne vouliez pas d'elle dans la salle de repos du personnel. Il est ressorti des échanges que nous avons eu à la suite de ces événements que vous aviez déjà eu des propos blessants et considérés comme racistes à l'égard d'autres de vos collègues, notamment à l'égard d'une salariée qui effectuait un remplacement en avril dernier. De tels propos sont tout simplement inacceptables et inconcevables, tant envers les patients qu'envers l'ensemble du personnel de la clinique. Nous ne saurions accepter de tels agissements blessants et humiliants comme le fait de refuser l'entrée d'une salariée dans la salle de pause de la sorte. Outre le malaise et la douleur qu'a pu ressentir votre collègue en se voyant ainsi méprisée et rejetée de la sorte, nous ne saurions accepter que quiconque puisse avoir au sein de notre clinique de telles attitudes. Lors de notre entretien, vous n'avez pas souhaité vous exprimer, vous contentant de répéter : « écrivez-moi et je vous répondrais » sans sembler prendre conscience à aucun moment de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, ne nous permettant ni de revoir notre appréciation des faits, ni d'espérer une quelconque amélioration de votre comportement. Aussi, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien s'avère impossible. Par conséquent, et au regard de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave. La période non travaillée, du 22 juin 2017 à ce jour, au titre de la mise à pied conservatoire nécessaire à la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement' ». Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [U] [C] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [U] [C] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société CLINEA de sa demande reconventionnelle et a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties. Ayant relevé appel, Madame [U] [C] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, au visa des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-5, L.1332-4, R.1234-2 et R.1454-28 du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile, de : INFIRMER le jugement du 19 juin 2019 en ce qu'il a débouté Madame [C] de l'intégralité de ses demandes ; Et statuant à nouveau, FIXER le salaire moyen de Madame [U] [C] à la somme de 1621,60 euros bruts (moyenne des trois derniers mois effectivement et intégralement travaillés : avril 2017 à juin 2017) ; En conséquence, DIRE ET JUGER que le licenciement est abusif ; En conséquence, CONDAMNER la société SAS CLINEA à payer à Madame [U] [C] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1621,60 euros bruts - Indemnité de congés payés afférents au préavis : 162,16 euros bruts - Indemnité légale de licenciement : 627,72 euros nets - Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 989,35 euros bruts - Congés payés afférents : 98,94 euros bruts - Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20'000 euros nets de CSG-CRDS ORDONNER à la société SAS CLINEA de communiquer à Madame [C] les documents de rupture modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, la cour se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ; CONDAMNER la société SAS CLINEA à payer à Madame [U] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés. Madame [U] [C] fait valoir que la motivation plus que lapidaire du jugement du conseil de prud'hommes correspond en réalité à une absence totale de motivation ; que le jugement doit être purement et simplement infirmé ; que les griefs cités dans la lettre de licenciement sont totalement infondés ; que la lettre de licenciement est rédigée en des termes particulièrement vagues : la nature des prétendus propos vexatoires n'est pas indiquée et l'identité de l'ASH prétendument victime n'est même pas précisée ; que les attestations versées par l'employeur sont douteuses puisqu'en provenance de salariés toujours soumis à un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que ces attestations n'apportent aucune précision sur la nature et la teneur des soi-disant propos prononcés par Madame [C] ; que l'absence de témoignage de la supposée victime démontre que les griefs reprochés à Madame [C] sont contraires à la réalité et que les attestations approximatives des salariées, toujours en poste, ne peuvent constituer une preuve irréfutable de la responsabilité de Madame [C] ; qu'au vu de l'imprécision des griefs reprochés à la salariée, la cour dira de plus fort que le licenciement est abusif ; que les faits du mois d'avril sont prescrits ; que la concluante produit des témoignages de trois ancienne collègues de travail rapportant qu'elle n'a jamais tenu de propos racistes, discriminants ou stigmatisants ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle doit être accueillie en ses prétentions. La SAS CLINEA demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, de : o A titre principal : - Dire et juger que la rupture repose sur une faute grave ; - Débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris - Condamner Madame [C] au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. o A titre subsidiaire : - Dire et juger que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Statuer ce que de droit en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et la période de mise à pied à titre conservatoire ; - Rejeter toutes autres demandes ; o A titre infiniment subsidiaire : - Constater l'absence de toute justification d'un préjudice par la demanderesse ; - Limiter l'indemnisation allouée à un montant symbolique. La SAS CLINEA soutient que les faits visés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis ; qu'ils ne sont pas imprécis en ce qu'ils sont datés (19 juin 2017) et identifiables (propos et comportement à l'encontre d'une salariée) ; qu'ils sont rapportés par les témoignages de deux collègues ; que les faits d'avril 2017 se sont déroulés au cours des semaines 16 et 17 de l'année 2017, soit du 17 au 30 avril 2017 ; que la procédure ayant été engagée le 20 juin 2017, soit moins de 2 mois après les faits, aucune prescription n'est opposable ; que Madame [C] produit les attestations de trois personnes qui n'ont pas entendu les propos en question, ce qui ne démontre pas qu'ils n'ont pas été tenus ; que l'existence d'une faute grave est établie et qu'il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2022. SUR CE : Sur le licenciement : La SAS CLINEA, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit les éléments suivants : -le courrier d'avertissement du 15 février 2017 ; -l'attestation du 23 juin 2017 de Madame [A] [Z], ASH, qui déclare « avoir été le lundi 19/6/2017 en salle de repos quand [U] [X] m'a dit qu'elle ne voulait pas [J] la remplaçante en salle de repos. Ensuite je suis descendu au sous-sol j'ai vu [J] en pleurs qui s'est adressée à moi en me disant qu'elle partait. Je lui ai demandé ce qui s'est passé, ensuite on est allé voir la gouvernante où elle a tout expliqué » ; -l'attestation du 26 juin 2017 de Madame [V] [H], gouvernante, qui témoigne : « Madame [U] [C] a réussi à faire pleurer une ASH vacataire Madame [B] [Y]. Je reçois Mme [Y] le 19 juin 2017 à 14h00 en larmes. Elle me raconte que certaines personnes ont été très dures avec elle, et notamment Mme [C] qui l'a, le 19 juin 2017, rejeté de la salle de repos du personnel lui disant qu'on ne voulait pas d'elle ici. Madame [C] a subi des moqueries et insinuations douteuses sur son caractère et sa présence au travail le week-end du 17 et 18 juin de la part de Mme [C]. Le 19 juin, Mme [Y] était à bout et désirait quitter son emploi à cause de Mme [C] et de ses méchancetés gratuites. Madame [U] [C] a proféré des propos racistes sur son lieu de travail, dans les vestiaires femmes et dans le local des chariots repas au cours des semaines 16 et 17 de l'année 2017, quand une ASH vacataire prénommée [L] passait devant elle. A plusieurs reprises, de 7h30 à 19h00, Madame [C] s'exclamait : "Ah ! On se languit que [R] passe, qu'on voit plus leur tête à tous ceux-là !", "Ah ! Vivement que la blonde passe, hein !" ». Alors que la lettre de licenciement vise des propos "blessants et considérés comme racistes à l'égard d'autres de vos collègues, notamment à l'égard d'une salariée qui effectuait un remplacement en avril dernier", l'imprécision tant de la lettre de rupture que du témoignage de Madame [V] [H] évoquant des faits s'étant déroulés "au cours des semaines 16 et 17 de l'année 2017" (semaine 16 : du lundi 17 au dimanche 23 avril 2017 ; semaine 17 : du lundi 24 au dimanche 30 avril 2017) ne permet pas de connaître avec certitude la date des propos reprochés à Madame [U] [C]. La SAS CLINEA ne justifie pas, dans ces conditions, que les propos auraient été tenus par la salariée moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi du courrier de convocation à entretien préalable du 20 juin 2017 ou qu'elle aurait eu connaissance de ces faits postérieurement au 20 avril 2017. La SAS CLINEA ne démontre pas, en conséquence, que les faits litigieux du mois d'avril 2017 ne sont pas prescrits. S'agissant des faits du 19 juin 2017 reprochés à Madame [C], la Cour constate que la lettre de rupture évoque, de manière imprécise, des propos tenus par cette dernière ayant fait savoir à une remplaçante ASH qu'elle ne voulait pas d'elle dans la salle de repos du personnel et qu'elle lui aurait tenu des propos "l'ayant particulièrement blessée et affectée". Le témoignage de Madame [A] [Z] est tout aussi imprécis, ce témoin rapportant simplement que "[U] [X] (lui) a dit qu'elle ne voulait pas [J] la remplaçante en salle de repos", de même que Madame [V] [H] rapporte avec imprécision le rejet de Madame [B] [Y] de la salle de repos par Madame [U] [C] (et certaines autres personnes non identifiées), des "moqueries et insinuations douteuses sur son caractère et sa présence au travail" sans aucun exemple fourni, en sorte qu'il n'est pas établi que les propos ou agissements de Madame [C] auraient été "blessants et humiliants" et d'une gravité telle qu'ils justifieraient le licenciement immédiat pour faute grave de la salariée, laquelle produit les témoignages de trois anciennes employées décrivant Madame [C] comme "extrêmement timide et qui manque d'une grande assurance' d'une grande gentillesse" et relatant qu'elle n'a jamais tenu de propos racistes. Par conséquent, la Cour infirme le jugement et dit que le licenciement de Madame [U] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient d'accorder à la salariée la somme brute de 1621,60 euros au titre d'un mois de préavis, la somme brute de 162,16 euros au titre des congés payés sur préavis, la somme nette de 627,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme brute de 989,35 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et la somme brute de 98,94 euros à titre de congés payés y afférents, l'ensemble de ses condamnations n'étant pas discuté dans leur montant. Madame [U] [C] produit un courrier du 4 août 2017 du Pôle emploi lui notifiant la reprise du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à partir du 23 août 2017, pour un montant net journalier de 19,07 euros. Elle verse une déclaration de surendettement (non datée - faisant état d'éléments datés de février 2018 et mentionnant pour Mme [U] [C], codébitrice, une activité salariée d'intérimaire depuis le 15 février 2018, avec un salaire de 1287,20 euros) et la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2018 déclarant recevable la demande de surendettement. Madame [C] ne verse pas de pièces sur son indemnisation par le pôle emploi d'août 2017 à février 2018, ni sur l'évolution de sa situation professionnelle. En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de 20 mois dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [U] [C] la somme brute de 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents sociaux : Il convient d'ordonner la remise par la SAS CLINEA d'un bulletin de paie récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame [U] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS CLINEA à payer à Madame [U] [C] les sommes suivantes : -1621,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -162,16 euros de congés payés sur préavis, -627,72 euros d'indemnité légale de licenciement, -989,35 euros de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, -98,94 euros de congés payés sur rappel de salaire, -7000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 3 novembre 2017, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation, et que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année, Ordonne la remise par la SAS CLINEA d'un bulletin de paie récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, Condamne la SAS CLINEA aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [U] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en mat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92a29c02507c9078dc2d
Données disponibles
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- Résumé officiel