Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a29c02507c9078dc2f
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 17 696 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 3-4 N° RG 19/10778 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERI6 Ordonnance n° 2023/M35 M. [F] [W], à titre personnel Représenté et assisté de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant SCI CLEMENTY, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée et assistée de Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE SCI PARKIMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ordonnance de désistement partiel le 12 novembre 2019 Intimées M. [F] [W], intervenant volontaire à titre de liquidateur amiable de la société PARKIMMO Représenté et assisté de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT du 19 janvier 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 4 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille statuant comme suit : - déclare recevable l'action de la SCI Clémenty, - déclare recevable l'intervention volontaire de M. [F] [W] en qualité de liquidateur de la société Parkimmo, - condamne M. [F] [W] à payer à la SCI Clémenty la somme de 176960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, date de l'assignation, - déboute M. [F] [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamne M. [F] [W] aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ; - condamne M. [F] [W] à régler à la SCI Clémenty la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [W] le 3 juillet 2019 ; Vu notre ordonnance du 12 novembre 2019 constatant le désistement d'appel de M. [F] [W] à l'encontre de la SCI Parkimmo ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 décembre 2022 par la SCI Clémenty aux fins d'entendre : - prononcer la caducité de l'appel, - condamner M. [F] [W] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 21 décembre 2022 par M. [W] aux fins d'entendre : - juger irrecevable l'incident d'irrecevabilité d'appel, - le rejeter en tout état de cause, - condamner la société Clémenty aux dépens de l'incident et au paiement de 5000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La SCI Clémenty fait valoir : - que M. [F] [W] - agissant à titre personnel - a formé appel du jugement du 25 juin 2019 à l'encontre de la SCI Clémenty et de la SCI Parkimmo, - que la société Parkimmo représentée par son liquidateur amiable M. [F] [W] a conclu les 6 juillet 2019, 29 août 2019, 31 octobre 2019, 16 janvier 2021, 9 mars 2021 et 8 mars 2022 alors même qu'étant radiée du RCS depuis le 3 octobre 2018 après clôture de ses opérations de liquidation, elle n'avait plus la personnalité juridique et ne pouvait donc pas ester en justice, - que M. [F] [W] agissant à titre personnel n'a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ni ultérieurement. M. [F] [W] prétend agir en son nom, en quelque qualité que ce soit, à titre personnel et en tant qu'ancien gérant puis liquidateur de la société Parkimmo, de manière indivisible, et non pour représenter la société Parkimmo qui n'existe plus. Il ressort du dossier de première instance et du jugement dont appel que la SCI Clémenty, associée de la SCI Parkimmo, a initialement saisi le tribunal de grande instance de Marseille par actes des 9 et 30 novembre 2015 d'une action ut singuli en responsabilité contre M. [F] [W], gérant de la SCI Parkimmo. L'action tendait à la condamnation personnelle de M. [F] [W] au paiement d'une somme de 176960 euros au profit de la SCI Parkimmo. En cours de procédure, M. [F] [W] est intervenu volontairement en qualité de liquidateur de la SCI Parkimmo. M. [F] [W] était donc partie au jugement de première instance, tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SCI Parkimmo. Il a été condamné à titre personnel à payer à la SCI Clémenty une somme de 176960 euros. La déclaration d'appel saisissant la cour mentionne que l'appel est formé par M. [F] [W], sans mention d'une qualité. La même déclaration fait apparaître la SCI Parkimmo avec en complément d'information : 'la société Parkimmo est en liquidation amiable chez [F] [W]'. Il en ressort que M. [F] [W] est appelant du jugement à titre personnel. Il a cependant déposé et notifié à six reprises des conclusions d'appel, en précisant dans l'en-tête de ces conclusions agir en qualité de liquidateur amiable de la société Parkimmo, et ce alors même que dans le corps de ces écritures, il déclarait être appelant d'un jugement qui le condamnait personnellement et que sur l'interpellation du conseiller de la mise en état relative à la radiation de la SCI Parkimmo, il s'est désisté de son appel à l'égard de la SCI Parkimmo. Sur la recevabilité de l'incident : Contrairement à ce qu'indique l'appelant, la SCI Clémenty n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucun incident d'irrecevabilité de l'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité d'un incident d'irrecevabilité de l'appel. Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel : Malgré leur formulation ambigüe résultant de la mention, dans l'en-tête, de la qualité de liquidateur amiable de la SCI Parkimmo de M. [W], il apparaît manifeste que les conclusions déposées et notifiées par ce dernier entre le 6 juillet 2019 et le 8 mars 2022 sont prises au nom de M. [F] [W] personnellement et non au nom de la SCI Parkimmo qui n'avait pas constitué avocat et à l'égard de laquelle M. [W] s'est désisté de son appel. En effet, outre le fait que ces conclusions sont intitulées 'conclusions d'appel' et que la seule partie appelante est M. [F] [W], le contenu de ces écritures tend à la contestation par ce dernier de la condamnation prononcée à son encontre en première instance et à la condamnation de la SCI Clémenty à payer 10000 euros de dommages et intérêts 'à M. [F] [W] personnellement'. Il convient en conséquence de considérer que M. [F] [W], appelant, a déposé et notifié des conclusions dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile et de rejeter l'incident de caducité. Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déboutons la SCI Clémenty de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [F] [W], Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance principale, Déclarons l'instruction close et disons que l'affaire viendra à l'audience du 24 janvier 2023 à 9 heures. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 908 du code de procédure civile et de rejarticle 908 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Référence
63cb92a29c02507c9078dc2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel