Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a49c02507c9078dc3a
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 22/01488 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZCG Ordonnance n° 2023/M37 S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Me [B] [Z] venant en lieu et place de Me [E] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la EURL YL FUNERAIRE Représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE Appelante M. [R] [U] Représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT du 19 janvier 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 7 décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a : - débouté la SELARL MP associés représentée par Maître [B] [Z] venant en lieu et place de Maître [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YL funéraire de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R] [U], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la SELARL MP ès qualités aux dépens. La SELARL MP a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er février 2022. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 29 août 2022, M. [R] [U] demande au conseiller de la mise en état, vu les articles L.223-22 et suivants du code de commerce, 122 du code de procédure civile et 1240 du code civil de : - recevoir M. [U] en son incident et le déclarer bien fondé en ses prétentions, - en conséquence, juger/déclarer l'action en responsabilité intentée par le liquidateur à l'encontre de M. [R] [U] éteinte en raison de la prescription applicable à l'espèce, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 10 janvier 2022, - en toute hypothèse, débouter la SELARL MP associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SELARL MP associés à payer à M. [R] [U] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 décembre 2022 la SELARL MP associés représentée par Maître [B] [Z] venant en lieu et place de Maître [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YL funéraire demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer que l'action en responsabilité intentée par le liquidateur judiciaire à l'encontre de M. [R] [U] n'est pas prescrite, - condamner M. [R] [U] à payer à la SELARL MP associé ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL YL funéraire la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS L'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, créant un nouvel article 789 du code de procédure civile, donne compétence au juge de la mise en état et au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021). Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Il n'est pas compétent pour statuer sur l'appel du jugement rendu en première instance, cette compétence relevant de la cour conformément à l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022). C'est à tort que, citant l'avis du 3 juin 2021, l'intimé soutient que le conseiller de la mise en état serait compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, soulevée pour la première fois en cause d'appel, au motif qu'elle n'aurait pas pour effet d'entraîner la réformation du jugement frappé d'appel. Si elle était accueillie, la fin de non-recevoir aurait bien pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance puisqu'admettant implicitement la recevabilité de la demande, les premiers juges ont statué sur le fond. En tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relève de l'appel et non de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Disons que la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.311-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
63cb92a49c02507c9078dc3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel