Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a59c02507c9078dc3e
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 22/03028 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6LO Ordonnance n° 2023/M39 M. [C] [M] Représenté par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE Appelant M. [R] [X] Représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. [G] [X] Représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT du 19 janvier 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 7 décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Par jugement contradictoire du 4 février 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a entre autres dispositions : - jugé nul le contrat de cession de parts sociales convenu entre M. [R] [X] et M. [G] [X] et M. [C] [M], - condamné M. [C] [M] à restituer à M. [R] [X] et M. [G] [X] la somme de 30000 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement, - condamné M. [C] [M] à payer à M. [R] [X] et M. [G] [X] la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. - condamné M. [C] [M] à payer à M. [R] [X] et M. [G] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [C] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 février 2022. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 décembre 2022, les consorts [X] demandent au conseiller de la mise en état, vu l'article 526 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'appel et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 5 décembre 2022 M. [C] [M] demande au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [X] de l'intégralité de leurs prétentions et de les condamner aux entiers dépens de l'incident. MOTIFS Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation du rôle n'est qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état et ne doit pas avoir pour conséquence une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. M. [M] prétend être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance sans conséquences manifestement excessives. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M], âgé de 73 ans, perçoit 1416 euros de retraite mensuelle et bénéficie d'une procédure de surendettement ayant donné lieu à la notification le 18 janvier 2021 de mesures imposées consistant en un moratoire de 24 mois, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ayant considéré que le débiteur n'avait aucune capacité de remboursement. Au regard de ces circonstances, la demande de radiation sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Rejetons la demande de radiation, Réservons les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 526 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
63cb92a59c02507c9078dc3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel