Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a69c02507c9078dc46
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/ 026 Rôle N° RG 22/10073 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXU5 S.A. INSEMIA C/ [E] [K] Copie exécutoire délivrée le :20/01/2023 à : Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [E] [K] Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation de Référé de GRASSE en date du 03 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 22/00035. APPELANTE S.A. INSEMIA, [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et pour avocat plaidant, Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Anne SEBAN, avocat au barreau de NIMES INTIME Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]. [Adresse 1] Défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties présentes ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [E] [K] a été engagé par la SA Insiema en tant qu'agent technique ayant pour fonction la pose de compteurs Linky, selon contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2019. Le 15 décembre 2020, il a été placé en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu. Le 19 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Le 23 mars 2022, M. [K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 30 mars 2022, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grasse d'une contestation de son licenciement et d'une dénonciation de l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 3 juin 2022, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Grasse a ordonné une mesure d'instruction et désigné Madame [W] [R], médecin inspecteur du travail, territorialement compétent afin, après avoir pris connaissanee du dossier médical de Monsieur [E] [K], et en particulier des divers avis émis par le médecin d u travail, de donner un avis motivé sur l'aptitude de celui-ci. Le 12 juillet 2017, la SA Insemia a relevé appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SA Insemia demande à la cour de : '- DECLARER l'appelant recevable et bien fondé en son appel, Y FAISANT DROIT : REFORMER l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 3 juin 2022, en ce qu'elle a, dans une décision réputée contradictoire et avant dire droit : - Ordonné une mesure d'instruction exécutée par un médecin inspecteur du travail ; - Désigné Madame [W] [R], Médecin Inspecteur du travail territorialement compétent; - Désigné, en cas d'indisponibilité de Madame [W] [R], le Docteur [H] [J], Médecin du travail territorialement compétent ; - Ordonné une mesure d'instruction afin, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K], de donner un avis médical motivé sur l'aptitude du salarié ; - Rappelé que le médecin Inspecteur du travail pourrait entendre le Médecin du travail ; - Enjoint aux parties de communiquer au Médecin Inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ; - Dit que pour procéder à sa mission d'expertise, le Médecin Inspecteur du travail : Devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple ; Devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles Pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec accord du salarié, toutes pièces médicales dont la production lui paraitrait nécessaire et recueillir toute information orale ou écrite de toute personne susceptible de l'éclairer, Devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de mission, Devra rendre compte au Conseil de l'avancement de sa mission et des difficultés rencontrées, Devra adresser aux parties un document de synthèse ; Pourra s'adjoindre le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne - Dit qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le Médecin Inspecteur du travail devra déposer son dossier dans un délai de trois mois à compter de la consignation, et envoyer ce même rapport final aux parties ; - Fixé à 400 € la provision à la charge de la SA INSIEMA, devant être consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le mois de la mise à disposition de l'ordonnance, - Dit que le chèque de consignation devrait être accompagné d'une copie de la décision, - Dit que la mesure d'instruction serait suivie par Monsieur [I] [O], Membre du Conseil de prud'hommes de GRASSE ; - Dit qu'il aurait lieu de fixer la rémunération du Médecin Inspecteur du travail, conformément au titre IV de l'article L.4624-78 du Code du travail et que la libération des sommes consignées serait faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation requise ; - Dit que, faute de consignation complète de la provision ou de la demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur serait caduque et de nul effet ; - Rappelé qu'en vertu de l'arrêté du 27 mars 2018 du ministre du travail eu du Ministre de l'Action et des Comptes Publics, les honoraires perçus par le Médecin Inspecteur du Travail correspondent à 8 fois le coût de la consultation au Cabinet, majorée de la consultation pour le médecin généraliste - Dit que l'ordonnance était soumise à l'exécution provisoire ; - Dit que les parties seraient convoquées à la diligence du Greffe dès le dépôt du rapport d'expertise ; - Réservé les dépens ; STATUANT A NOUVEAU : - CONSTATER que la requête initiale du 30 mars 2022 saisissait la formation de référé du Conseil de prud'hommes de GRASSE ; - CONSTATER que l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes ne pouvait trancher un débat de fond, et ne pouvait en conséquence se prononcer selon la procédure accélérée au fond prévue par les dispositions de l'article R.4624-45 du Code du travail, faute de saisine régulière de la formation compétente ; - CONSTATER en outre que la demande formulée à la barre, visant à la désignation, avant dire droit, d'un Médecin Inspecteur du Travail ne respectait pas le principe du contradictoire, - CONSTATER que la désignation du Médecin Inspecteur du Travail a été prise en violation des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ; - PRONONCER LA NULLITE de l'Ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de GRASSE rendue le 3 juin 2022, selon la procédure accélérée au fond, sous le numéro e RG R22/00035 ; - CONSTATER en outre que la Cour, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, est matériellement incompétente pour se prononcer sur la contestation de l'avis d'inaptitude du 19 janvier 2022 ; - CONSTATER sur le fond, et à titre subsidiaire, que l'avis d'inaptitude du 19 janvier 2022 n'a pas été contesté dans le délai de 15 jours calendaires à compter de sa notification, - DECLARER l'action de Monsieur [K], visant à contester cet avis, se heurte à la prescription de 15 jours issue de l'article R.4624-45 du Code du travail ; - DEBOUTER en conséquence Monsieur [K] de sa demande d'expertise médicale, qu'il convient de considérer comme tardive et prescrite, et en prononcer l'irrecevabilité. - A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE en cas de recevabilité de sa demande d'expertise : o LE DEBOUTER de sa demande ; o A DEFAUT METTRE les frais d'expertise à la charge de Monsieur [K] EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [K] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.' La société Insémia a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à M. [K] par acte en date des 2 et 29 août 2022. M. [K] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la compétence L'article L.4624-7 du code du travail édicte que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites et indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4 . Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de la compétence. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Selon l'article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. Les dispositions susvisées s'appliquent aux instances introduites en application de l'article L.46246-7 du code du travail à compter du 1er janvier 2020. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R.1455-12 qui édicte que la demande est ainsi portée à une audience tenue à cet effet aux heures et jours habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R.1455-9 qui concerne la procédure de référé. Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile (qui disposent: le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un délai suffisant depuis l'assignation pour la partie ait pu préparer sa défense. La procédure est orale.) 2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes n'en décide autrement. Lorsque le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R.1455-8. La formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R.1455-1 à R.1455-4. Il résulte ainsi des articles R.4624-7 dans sa rédaction applicable et R.1455-12 du code du travail dans sa rédaction issue du décret 2016-660 du 20 mai 2016, substituant les modalités de la procédure accélérée au fond à celles de la procédure antérieure en la forme des référés, que la procédure accélérée au fond, bien qu'elle relève de la formation de référé du conseil des prud'hommes, donne à celle-ci les pouvoirs dont dispose la juridiction de fond qui statue par ordonnance ayant autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche, de sorte que la compétence de la formation de référé, statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, n'est pas soumises aux conditions énoncées aux articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail. En l'espèce, la société Insemia demande d'annuler l'ordonnance du conseil des prud'hommes en ce que la juridiction a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'avoir un avis éclairé sur l'inaptitude de M. [K]. Elle fait valoir que les premiers juges saisis en référé se sont prononcé sur une demande qui excédait les pouvoirs de la formation de référé alors que sa demande relevait de la procédure accélérée au fond régie par les dispositions des articles 481-1 du code procédure civile, R.1455-12, L.4624-7-1- et R.4624 - 45 du Code du travail. Elle en veut pour preuve que le juge ne s'est pas prononcé sur les autres demandes qui lui étaient soumises au motif qu'elles relevaient du fond. En l'espèce, la cour relève que M. [K] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grasse par requête du 1er avril 2022 et que l'ordonnance, intitulée 'Ordonnance de référé selon la procédure accélérée au fond', a été rendue conformément à la procédure accélérée au fond par la formation de référé du conseil des prud'hommes. Le moyen tiré de la décision des juges de ne pas se prononcer sur les autres demandes relevant du fond, est inopérant s'agissant d'une décision ordonnant, avant dire droit, une mesure d'instruction. La cour dit que la demande en rectification de l'avis d'inaptitude du médecin du travail sur le fondement de l'article R.4624-7 du code du travail, n'excédait pas les pouvoirs de la juridiction prud'homale en sa formation de référé statuant selon la procédure accélérée au fond qui était par conséquent valablement saisie. Sur la prescription Selon l'article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrite ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. L'article R. 1452-1 alinéa 2 du code du travail dispose que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. La société Insemia soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [K] devant le conseil de prud'hommes en ce que l'avis d'inaptitude lui a été notifié le 19 janvier 2022 et que ce n'est que le 30 mars 2022 qu'il a saisi le conseil de prud'hommes. Il ressort de la chronologie susvisée que M. [K] ne pouvait plus saisir le juge au delà du 3 avril 2022 inclus. Par conséquent, il convient de dire l'action prescrite et d'infirmer la décision déférée. Sur les autres demandes Il convient de condamner M. [K] à verser à la société Insemia la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'action de M. [K] prescrite, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne M. [E] [K] à verser à la société Insemia la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [E] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.4624-7 du code du travail édicte que le salaarticle 700 du code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civilearticle L.46246-7 du code du travail à compter duarticle 954 du code de procédure civilearticle L.4624-78 du Code du travail et que la libératiarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 20 janvier 2023
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92a69c02507c9078dc46
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