Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a79c02507c9078dc48
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/017 Rôle N° RG 22/10233 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYHG [A] [B] Syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES DES BOUCHES DU RHONE C/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 20 JANVIER 2023 à : Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° R 22/00044. APPELANTES Madame [A] [B], demeurant [Adresse 3] comparante en personne, assistée de Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [A] [B] a été embauchée en qualité d'employée commerciale, niveau 2A, le 8 décembre 2014 par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Elle était affectée au sein du magasin Géant Casino Plan de Campagne. Madame [B] a ensuite été engagée le 6 janvier 2016 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Elle a souhaité mettre un terme à son contrat le 21 juin 2016 afin d'être employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été titularisée sur le poste d'employée commerciale, niveau 2B à partir du 21 juin 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. A compter du 1er septembre 2018, Madame [B] était confirmée dans ses fonctions d'employée commerciale pour une durée hebdomadaire de 36 heures de travail. Elle occupe actuellement le poste de Responsable commerciale, niveau 3B, à temps complet et perçoit une rémunération mensuelle brute de 1790 euros. Le 2 mars 2020, Madame [B] a été désignée représentante syndicale au CSE d'établissement par le syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches-du-Rhône. La salariée est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 1er février 2022. Par requête du 29 avril 2022, Madame [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin de voir mettre fin au trouble manifestement illicite, d'être rétablie dans ses fonctions d'hôtesse d'accueil avec les horaires correspondants sous astreinte et de voir condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de dommages-intérêts provisionnels. Par ordonnance de référé du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a constaté que les demandes de Madame [B] se heurtaient à une contestation sérieuse, a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de chacune des parties. Madame [A] [B] et le Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches-du-Rhône ont interjeté appel de l'ordonnance de référé par déclaration d'appel du 18 juillet 2022. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 novembre 2022 à 14 heures par ordonnance de la présidente de la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 août 2022. Madame [A] [B] et le syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches-du-Rhône demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions d'appelants notifiées par voie électronique le 22 août 2022, au visa des articles R.1455-6, R.1455-7, L.1132-1, L.2141-5 et L.2132-3 du code du travail, de : RECEVOIR l'appel de Madame [A] [B] et du Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches-du-Rhône ; INFIRMER L'ORDONNANCE DE REFERE DU 6 JUILLET 2022 EN CE QU'ELLE A : CONSTATE que les demandes de Madame [B] se heurtent à une contestation sérieuse ; DIT qu'il n'y a pas lieu à référé ; RENVOYE les parties à mieux se pourvoir au fond ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; MIS les dépens à la charge de chacune des parties. STATUANT A NOUVEAU : CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement illicite commis par la société DISTRIBUTION CASINO France s'illustrant par des actes de discrimination syndicale envers Madame [A] [B] par modification de ses conditions de travail sans son accord. ENJOINDRE à la société DISTRIBUTION CASINO France de rétablir Madame [A] [B] dans ses fonctions de responsable commerciale au Pôle-Service-Accueil Clientèle et non en caisse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO France à verser à Madame [A] [B] une provision d'un montant de 10'000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO France à verser au syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches-du-Rhône une provision d'un montant de 5000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et au statut de salarié protégé assortis des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir DÉBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO France de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO France à verser à Madame [A] [B] et au Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches-du-Rhône la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens Y AJOUTANT CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO France à verser à Madame [A] [B] et au Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches-du-Rhône la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 29 août 2022, de : Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2022 en ce qu'elle a débouté Madame [B] de l'intégralité de ses demandes en ce que celles-ci se heurtent à une contestation sérieuse et qu'il n'y a pas lieu à référé. La réformer en ce que le conseil de prud'hommes a débouté la société Distribution Casino France de sa demande émise en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déclarer que Madame [B] n'a pas fait l'objet d'aucune modification de son contrat de travail ni d'un changement de ses conditions de travail, du chef de ses fonctions et de son horaire de travail. Déclarer que Madame [B] ne fait l'objet d'aucune pression ou de menaces dans une campagne de dénigrement prétendument menée à l'endroit de Madame [C]. Déclarer que Madame [B] ne prouve pas qu'elle serait victime d'une discrimination syndicale. En conséquence, Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2022 en ce qu'elle a débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La débouter de sa demande d'injonction faite à son employeur de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant des actes de discrimination syndicale dont elle déclare, de manière infondée, être victime. Débouter Madame [B] de sa demande de rétablissement sous astreinte dans ses fonctions d'hôtesse d'accueil qu'elle n'a pas quittées. La débouter, par ailleurs, de sa demande provisionnelle en dommages-intérêts pour discrimination syndicale. En tout état de cause, débouter Madame [B] de sa demande de condamnation sous astreinte. La débouter de sa demande émise en application de l'article 700 du CPC. Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2022 en ce qu'elle a débouté le syndicat CFDT Commerce et services 13 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter par ailleurs le syndicat CFDT Commerce et services 13 de sa demande provisionnelle en dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et de sa demande d'article 700 du CPC. Y ajoutant Condamner chacun des appelants à payer à la société DISTRIBUTION CASINO France la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel en ce compris les dépens de première instance. SUR CE : Madame [A] [B] fait valoir que la nouvelle responsable des caisses, Madame [V] [Z], a pris ses fonctions en mai 2021 et le nouveau directeur du magasin, Monsieur [Y] [T], est entré en fonction dans le magasin GEANT CASINO de Plan de Campagne au mois d'octobre 2021 ; que l'employeur a modifié unilatéralement les conditions de travail de Madame [A] [B], sans son accord, en l'affectant en caisse, que ce changement a commencé au mois de mai 2021, à l'arrivée de la nouvelle responsable des caisses, Madame [V] [Z], qui a affecté Madame [A] [B] d'abord ponctuellement en caisse alors que, antérieurement et depuis 2017, elle n'avait été affectée qu'à l'accueil des clients et non en caisse, comme le prouvent ses plannings précédant l'arrivée de la nouvelle responsable ; que le conseil de Madame [B] avait fait sommation à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de communiquer les plannings de la salariée de 2019 à 2022 ; que le conseil de la société CASINO a communiqué uniquement les plannings de l'année 2020, invoquant à tort la prescription d'une telle demande au-delà du délai de 2 ans à compter de la saisine du Conseil ; que le changement des conditions de travail de Madame [B] résulte de l'analyse de ses plannings précédant l'arrivée de la nouvelle responsable des caisses, lesquels démontrent son affectation exclusivement à l'accueil du magasin, depuis 2017 ; que la société DISTRIBUTION CASINO France excipe d'une "Fiche Emploi Compétence du Responsable de caisse à Dominante service client" pour alléguer de la polyvalence inhérente au poste de responsable commerciale de Madame [A] [B] ; que cette fiche, parfaitement contradictoire dans son contenu et créée par l'employeur pour lui permettre de modifier discrétionnairement les condition de travail de ses salariés sans leur accord, n'a jamais été portée à la connaissance de Madame [B] et lui est inopposable ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la nécessité objective de la modification des conditions de travail ; que l'employeur a ainsi commis un trouble manifestement illicite en modifiant les conditions de travail de Madame [A] [B], représentante syndicale au CSE d'établissement et donc salariée protégée, sans son accord ; que le conseil de prud'hommes a commis une grave erreur d'appréciation en invoquant que les demandes de la salariée ne répondaient pas au critère d'urgence et en retenant une contestation sérieuse soulevée en défense ; qu'en effet, la demande de Madame [B] était expressément et uniquement fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, à savoir la modification des conditions de travail d'une salariée protégée sans son accord, et non sur l'urgence; que la modification sans son accord des conditions de travail illustre une discrimination indirecte en raison de l'appartenance syndicale de la salariée ; qu'en sa qualité de représentante syndicale au CSE, Madame [B] a exercé son droit d'alerte auprès de l'employeur le 18 janvier 2022 ; que suite à sa lettre du 18 janvier 2022, elle s'est vu mander de se rendre au service des ressources humaines du magasin CASINO ; que sentant que cet entretien ne revêtait aucun caractère officiel et s'inscrivait en dehors de tout formalisme et régularité, la salariée a sollicité une convocation officielle à un entretien pour s'expliquer sur les propos contenus dans son courriel d'alerte ; que contre toute attente et pour réponse à sa requête, Madame [B] a reçu une convocation pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 17 janvier 2022 ; que Madame [B] a alerté l'inspection du travail en date du 18 janvier 2022, lui rapportant le comportement dénigrant et humiliant de sa responsable de caisses, Madame [V] [Z] ; que Madame [B] est victime d'une discrimination syndicale, sa nouvelle affectation n'étant pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise mais tendant uniquement à une discrimination à ses dépens en raison de son appartenance syndicale ; que l'employeur exerce sur elle des pressions et menaces afin qu'elle contribue à la campagne de dénigrement de la Direction de GEANT CASINO contre Madame [O] [C], qui était déléguée syndicale d'établissement CFDT et élue titulaire CFDT du CSE du magasin GEANT CASINO de Plan de Campagne depuis le 22 mars 2019 ; que la concluante a subi, en conséquence de cette discrimination, un lourd préjudice physique et moral qui l'a contrainte à être en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er février 2022 et qu'elle est fondée en toutes ses prétentions. Le syndicat CFDT Commerce et services des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'en date du 4 février 2022, il a alerté la direction du magasin de la dégradation des conditions de travail des salariées représentants syndicaux et représentants du personnel appartenant au syndicat CFDT et qu'il est bien fondé à demander la réparation de l'atteinte aux conditions de travail des salariées en considération de leur appartenance syndicale. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir que le juge des référés est le juge de l'urgence et/ou de l'évidence, ce qui signifie que les affaires qui lui sont soumises doivent ne poser aucune difficulté sur le plan juridique et factuel sur la question de droit soulevée ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a renvoyé les appelants à mieux se pourvoir au fond compte tenu des éléments de contestation sérieuse soulevés par la société Distribution Casino France ; que Madame [B] n'a subi aucune modification de ses conditions de travail puisqu'elle a été maintenue à ses fonctions habituelles et contractuelles au sein de son pôle d'affectation, le « Service clients », lequel couvre plusieurs affectations (caisse, Sco, accueil, enregistrement comptable) ; que contrairement à ses allégations, Madame [B] n'était pas simplement affectée à l'Accueil ; que ses plannings produits depuis janvier 2020 démontrent qu'elle avait déjà travaillé en caisse antérieurement à octobre 2021, de sorte qu'elle disposait bien des compétences et de la formation pour accomplir cette fonction relevant de sa mission contractuelle ; que, si jusqu'en novembre 2021, le Service clients du Géant Casino Plan de Campagne se composait de deux pôles (un pôle dit "accueil" et un pôle "caisse centrale"), en novembre 2021, suite à certains travaux au sein du magasin et surtout dans l'esprit national d'unification du rayon vers un Pôle unique "Service clients" avec suppression du Pôle "caisse centrale", le pôle "accueil" et le pôle "caisse centrale" ont été unifiés ; que toutefois, cette réorganisation interne ne modifie en rien les fonctions ou les responsabilités du Responsable commercial, qui reste affecté à l'accueil et en caisse ; qu'à cette occasion, l'ensemble des salariés du Service clients a suivi une nouvelle formation aux responsabilités essentielles d'une hôtesse de caisse, afin de réactualiser leurs connaissances et formations initiales ; que Madame [B] a signé un document intitulé "Rôle de l'hôtesse de caisse", reconnaissant ainsi avoir assisté et consenti à cette formation le 19 novembre 2021 ; qu'à ce titre, Madame [B] confirme occuper les fonctions d'hôtesse, sans préciser d'ailleurs qu'elle était affectée à l'accueil ; qu'elle a poursuivi la mission d'hôtesse de caisse relevant de ses fonctions polyvalentes de Responsable commerciale affectée au Service clients ; que l'analyse des plannings de Madame [B] démontre l'absence de changement des conditions de travail. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que les horaires de travail de Madame [B] n'étaient pas fixés dans ses contrats de travail ou avenants ; qu'ils étaient susceptibles d'être modifiés pour les besoins organisationnels de l'établissement ; que Madame [B] n'apporte d'ailleurs aucune précision quant à ses horaires et jours de repos ; que l'analyse des plannings de la salariée démontre l'absence de changement des horaires de travail. Elle conclut que c'est donc à juste titre que la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a considéré que Madame [B] ne rapportait pas la preuve d'une modification de ses conditions de travail ni de l'existence d'un trouble manifestement illicite et qu'il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que l'action de la salariée se heurtait à une contestation sérieuse et a rejeté ses demandes. Elle fait valoir que suite au courrier d'alerte du 18 janvier 2022 de Madame [B], la Direction a fait part à la salariée de son incompréhension quant à son attitude de refus, manifestée le 27 janvier 2022, de rencontrer Monsieur [G], Responsable Ressources Humaines du Bassin, la salariée ayant exigé contre toute attente une "convocation officielle" ; qu'il a été demandé à Madame [B] de revenir vers la Direction avec des éléments plus précis quant aux griefs avancés contre Madame [Z] afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires ; que cette demande est restée lettre morte. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE réfute tout exercice de pressions et de menaces sur Madame [B] ; que pour la moralité des débats, la société concluante tient à préciser que le magasin a été alerté par deux collaboratrices, Mesdames [M] et [Z], pour des faits de harcèlement moral imputés à Madame [C] ; que cette alerte a été corroborée par les investigations menées dans le cadre d'une enquête interne auprès de 23 collaborateurs victimes du comportement de Madame [C], dont le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail le 4 mai 2022 ; que la Cour retiendra que l'inspection du travail a retenu qu'il n'était pas permis d'établir un lien entre la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire et les mandats d'élue CSE et DS CFDT détenus par Madame [C] ; que dans ces conditions, la "campagne de dénigrement" à l'encontre de Madame [C] dont fait état l'appelante est injustifiée ; que Madame [B] ne rapporte pas la preuve qu'elle ferait l'objet d'une quelconque discrimination syndicale ; que le fait que l'employeur ait abandonné une procédure disciplinaire après avoir entendu la salariée au cours d'un entretien préalable démontre que ce dernier n'a pas agi aveuglément et qu'il a su mettre un terme à une procédure qu'il n'estimait plus justifiée ; que Madame [B] doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir que le syndicat CFDT Services et Commerce 13 se borne à reprendre à son compte l'argumentation développée par Madame [B], sans justifier d'une quelconque atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'il n'est établi aucun acharnement à l'encontre du syndicat CFDT et que sa demande indemnitaire doit être écartée. ***** Sur la modification des conditions de travail de la salariée protégée : Madame [A] [B] invoque la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article R.1455-6 du code du travail, qui prévoit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il convient de préciser tout d'abord que la constatation de l'urgence n'est pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite invoqué en l'espèce par la salariée. De même, le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse. La modification du contrat de travail ou le changement des conditions de travail imposé par l'employeur à un délégué syndical constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié protégé dans ses anciennes fonctions. Le juge des référés est donc compétent aux fins d'examiner si Madame [B], dont il n'est pas discuté qu'elle a été désignée en tant que représentante syndicale au Comité Social et Economique d'Etablissement le 2 mars 2020 par le Syndicat Commerce et Services 13 CFDT, a vu ses conditions de travail modifiées, sans son accord, par l'employeur. Madame [B] invoque une modification de ses horaires de travail, sans toutefois apporter aucune précision sur les jours et horaires de travail qui auraient été les siens avant la modification alléguée et sans donner d'exemple de ses nouveaux horaires. Or, l'examen des plannings de Madame [B] présentés par l'employeur en pièces 14 et 18 (de la semaine 49 de 2020 à la semaine 5 de 2022 et les "horaires" du 1er janvier 2020 au 29 novembre 2020) ne permet pas d'identifier une modification des horaires de la salariée, lesquels n'étaient pas fixes (selon les jours, par exemple de 7h30 à 14h30 ou de 13h45 à 21h45 ou de 10 heures à 18 heures, etc.). S'agissant de la modification de ses fonctions, Madame [B] soutient qu'en qualité de Responsable commerciale, elle n'était affectée depuis 2017 qu'à l'accueil des clients (et non en caisse) et qu'en 2021, postérieurement à l'arrivée de Madame [V] [Z] sur le poste de responsable des caisses en mai 2021, elle a été affectée de plus en plus souvent en caisse. Il ressort d'un courrier adressé par Mesdames [A] [B] et [N] [P] (élue titulaire au CE) à l'inspecteur du travail, à la suite d'un entretien du 10 février 2022, que Madame [A] [B] indiquait avoir « constaté un changement de mon Poste de travail de l'Accueil à partir de la semaine 41 pour me positionner en Caisses. Dès la fin de novembre 2021 je me retrouve totalement en Caisses sans mon accord préalable' », étant précisé que la semaine 41 de l'année 2021 correspond à la semaine du 11 au 17 octobre 2021. Madame [A] [B] a également adressé à son employeur, par lettre recommandée du 18 janvier 2022, un courrier "d'alerte" dénonçant les agissements de Madame [V] [Z] et le changement de son poste de travail sans son consentement. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demandait à Madame [B], par courrier en réponse du 28 janvier 2022, des précisions sur le comportement de Madame [Z] et contestait l'analyse de la salariée relative au changement de son poste de travail en ces termes : « En effet, en raison de la polyvalence inhérente à vos fonctions, vous êtes amenée à être positionnée, selon les besoins organisationnels, sur les différents secteurs du rayon Service Clients comprenant l'Accueil, la caisse centrale, les caisses et le SCO sans que cela ne constitue ni une modification de votre poste ni un changement des conditions d'exécution de votre contrat de travail' ». La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE verse aux débats une « fiche emploi compétences Responsable commercial(e) à dominante service clients » aux fins de justifier la polyvalence des missions de la Responsable commerciale. Toutefois, cette fiche de poste n'est pas signée par la salariée et n'est pas opposable à cette dernière. Par ailleurs, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE produit un document intitulé "Le rôle de l'hôte(sse) Caisses" correspondant à une formation reçue par Madame [A] [B] sur le poste d'hôtesse de caisse (document contresigné par la salariée le 19 novembre 2021). Il ne peut être déduit de la production de ce document que Madame [B], ayant consenti à cette formation, aurait ainsi reconnu que la fonction d'hôtesse de caisse relevait de ses missions de Responsable commerciale, alors que la salariée a suivi cette formation après avoir vu, selon elle, ses missions modifiées et s'être retrouvée affectée au poste d'hôtesse de caisse. Seuls les plannings de Madame [B], versés par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, sont susceptibles d'apporter des précisions sur le poste et les missions habituellement attribués à la salariée, la société intimée précisant la signification des lettres mentionnées sur lesdits plannings, correspondant à chaque affectation : - « b » : batterie caisses, correspondant à une affectation en caisses ou SCO (caisses automatiques), - « c » : arrêtés caisses, correspondant aux opérations comptables effectuées le matin avant l'ouverture, - « m » : management, correspondant au fait d'être 1ère hôtesse/d'avoir la responsabilité de la ligne de caisse, - « a » correspondant à une affectation à l'accueil. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE développe ensuite dans ses écritures des exemples d'affectation de Madame [B], comme suit : - Semaine du 20/01/2020 au 26/01/2020 : affectation en caisses le lundi et le jeudi, - Semaine du 2/03/2020 au 8/03/2020 : affectation en caisses le lundi, mardi et mercredi, etc. (pages 14 et 15 des conclusions de l'intimée) Toutefois, l'examen des plannings produits par l'employeur, s'il laisse apparaître la lettre « a » (en tout petit caractère) correspondant à une affectation à l'accueil certains jours de travail, ne permet pas de lire distinctement les lettres « b » ou « c » ou « m », ces lettres apparaissant surchargées. Ainsi, la Cour ne peut aucunement, à la lecture des plannings, confirmer les développements donnés par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans ses écritures (pages 14 et 15) quant aux affectations de Madame [B]. Au contraire, la Cour constate que la salariée était affectée tous les jours travaillés à l'accueil, ce du 1er janvier 2020 au 8 octobre 2021 (sauf pour les semaines citées par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans ses écritures, avec des lettres surchargées, illisibles) et, qu'à compter du 12 octobre 2021, elle a été très régulièrement affectée en caisse (« b » ou « m ») et exceptionnellement à l'accueil. Ainsi, la fonction habituelle de Madame [A] [B] était bien l'accueil jusqu'au 8 octobre 2021 et, à partir de la semaine 41 de l'année 2021, son affectation habituelle a été modifiée unilatéralement par l'employeur. En conséquence, la Cour statuant en référé ordonne la réintégration de Madame [A] [B] dans ses fonctions d'accueil afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la modification des conditions de travail imposée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la salariée protégée, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui s'appliquera dès la reprise du travail par Madame [B] à la fin de son arrêt maladie. Sur la discrimination syndicale : Madame [A] [B], salariée protégée, a vu son affectation à l'accueil modifiée à compter du 12 octobre 2021, sans son accord, et l'employeur, averti par courrier "d'alerte" du 18 janvier 2022 de la salariée, n'a pas rétabli Madame [B] dans ses fonctions d'accueil. Par ailleurs, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a adressé à Madame [B] un courrier recommandé du 17 janvier 2022 de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé le 29 janvier 2022, procédure qui n'a pas été suivie par la notification d'une sanction. Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte subie par Madame [B] en raison de son activité syndicale. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE invoque qu'en novembre 2021, suite à certains travaux au sein du magasin et à la réorganisation interne consistant en l'unification des pôles dit "accueil" et "caisse centrale" en un pôle unique "Service clients", l'affectation de Madame [B] sur l'un des quatre postes du "Pôle Service clients" est conforme aux besoins du magasin et répond à des nécessités organisationnelles. Toutefois, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne verse aucune pièce susceptible de justifier de travaux, de la réorganisation du magasin et de l'unification des pôles "accueil" et "caisse centrale", procédant uniquement par voie d'affirmation. Au surplus, sur le "Pôle Service clients", Madame [B] pouvait continuer à être affectée à la fonction accueil, qui n'a pas été supprimée. De même, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne verse pas d'élément sur la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Madame [B]. Le seul témoignage de Monsieur [F] [G], Responsable Ressources Humaines Régional, attestant le 10 mai 2022 que Madame [B] avait refusé d'échanger avec lui lors de sa présence sur le magasin GEANT CASINO Plan de Campagne le 27 janvier 2022, lui réclamant l'envoi d'une "convocation officielle", ne justifie pas d'une réelle volonté de dialogue de l'employeur alors que, concomitamment, la salariée était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le 29 janvier 2022. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE échoue à démontrer que le changement des conditions de travail imposé à la salariée et l'engagement d'une procédure disciplinaire sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale. Le manquement de l'employeur n'est pas sérieusement contestable et le juge des référés est compétent, en vertu de l'article R.1455-7 du code du travail, pour accorder à la salariée une provision en réparation de son préjudice résultant de la discrimination syndicale. Madame [B] produit ses avis d'arrêt de travail à partir du 1er février 2022, un certificat du 24 janvier 2022 du Docteur [D] [U], psychanalyste, attestant de la prise en charge de Madame [A] [B] en psychothérapie le 24 janvier 2022, deux prescriptions médicamenteuses des Docteurs [S] [I], médecin psychiatre, et [K] [J], médecin généraliste, en date des 1er février et 8 mars 2022, un certificat du 8 mars 2022 du Docteur [I] certifiant avoir rencontré Madame [B] « à la demande de son médecin traitant dans un contexte d'état anxio-dépressif avec des allégations crédibles de souffrance en milieu professionnel. Nécessité d'un arrêt de travail en maladie pour une période d'au moins 2 à 3 mois avec prise en charge spécialisée (entretiens et traitement psychotrope) » et un certificat du 24 janvier 2022 du Docteur [D] [U], certifiant suivre en psychothérapie Madame [A] [B] « pour le traitement de symptômes dépressifs consécutifs pour harcèlement moral et discriminatoire dont Madame [A] [B] fait l'objet de la part de son Directeur de magasin et de sa responsable depuis que ces derniers ont pris leur fonction dans le magasin Casino de Plan de campagne, il y a quatre mois ». Au vu des éléments médicaux versés par Madame [B], la Cour accorde à la salariée la somme de 4000 euros, à titre provisionnel, en réparation de son préjudice résultant de la discrimination syndicale. Sur l'intervention du syndicat CFDT Commerce et Services 13 : Le 4 février 2022, le syndicat CFDT Commerce et Services 13 a alerté la direction du magasin GEANT CASINO sur la dégradation des conditions de travail et les pressions exercées sur ses représentants syndicaux et représentants du personnel appartenant au syndicat CFDT, notamment sur Madame [A] [B] (pièce 16 versée par l'appelant). L'intervention du syndicat CGT, se prévalant du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession à laquelle appartient Madame [A] [B], victime en sa qualité de salariée protégée de discrimination en raison de son appartenance audit syndicat, est recevable. La Cour accorde au syndicat CGT la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, Statuant à nouveau, Dit y avoir lieu à référé, Ordonne la réintégration de Madame [A] [B] dans ses fonctions à l'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui s'appliquera dès la reprise du travail par Madame [B] à la fin de son arrêt maladie, Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Madame [A] [B] la somme provisionnelle de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser au syndicat CFDT Commerce et Services 13 la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Madame [A] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser au syndicat CFDT Commerce et Services 13 la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses demandes et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du CPC en cause darticle 700 du CPC en première instancearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et a misarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en mat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92a79c02507c9078dc48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel