Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a79c02507c9078dc4e
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 83 924 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/037 Rôle N° RG 22/11788 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5QU [O] [U] C/ S.A.R.L. MAISON MICHEL Copie exécutoire délivrée le : 20 janvier 2023 à : Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R22/00231. APPELANT Monsieur [O] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-007343 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. MAISON MICHEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat d'apprentissage en alternance du 26 juin 2020 à effet au 6 juillet 2020, Monsieur [O] [U], alors mineur, a été engagé en qualité d'apprenti par la société MAISON MICHEL, exploitant des boulangeries-pâtisseries à [Localité 3], en vue de l'obtention d'un CAP Pâtisserie. Le terme du contrat était fixé au 5 juillet 2022. Monsieur [U] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en sa formation des référés pour solliciter des rappels de salaires et des dommages et intérêts. L'audience de référé s'est tenue le 21 juillet 2022. Par ordonnance du 11 août 2022 notifiée le même jour, le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa formation des référés, a : - dit bien fondée l'action de Monsieur [U], - dit que la formation est compétente pour statuer, - condamné la SARL MAISON MICHEL à payer à Monsieur [O] [U] les sommes suivantes : - 700,00 euros bruts à titre de provision sur le rappel de salaire, - 839,24 euros bruts au titre de provision sur CP, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la partie défenderesse aux dépens. Par déclaration du 22 août 2022 notifiée par voie électronique, Monsieur [O] [U] a interjeté appel de l'ordonnance dont il a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2022, Monsieur [O] [U], appelant, demande à la cour, au visa de l'article L.3243-2 du code du travail, de l'article 1240 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile et de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, de : - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la SARL MAISON MICHEL à lui payer les sommes de 700,00 euros bruts à titre de provision sur le rappel de salaire, 839,24 euros bruts au titre de provision sur congés payés et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau': - condamner la SARL MAISON MICHEL à lui remettre les bulletins de paie des mois de juin et juillet 2022 ainsi que les documents de fin de contrat, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - constater que la SARL MAISON MICHEL est désormais à jour du paiement des salaires, - condamner la SARL MAISON MICHEL à lui verser la somme provisionnelle de 1'510,39 euros à titre d'indemnité de congés payés non pris du fait de l'employeur, - condamner la SARL MAISON MICHEL à lui verser la somme provisionnelle de 3'000,00 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retard et de la carence dans le règlement des salaires, - condamner la SARL MAISON MICHEL à lui verser la somme provisionnelle de 3'000,00 euros pour résistance abusive, - condamner la SARL MAISON MICHEL à verser à Maître [Z] la somme de 3'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'État, - confirmer la décision querellée en ses autres dispositions non contraires, - condamner la SARL MAISON MICHEL aux entiers dépens. L'appelant soutient que': - le conseil de prud'hommes de Marseille n'a tenu aucun compte de ses demandes actualisées, comme la remise sous astreinte des bulletins de paie des mois de juin et juillet 2022 ainsi que des documents de fin de contrat, et le quantum des salaires impayés'; - il abandonne toute demande au titre des rappels de salaire eu égard aux régularisations faites avant l'audience et en cours de délibéré par l'employeur'; - il n'a pu prendre les 60 jours de congés payés auxquels il avait droit depuis juillet 2020'; la société MAISON MICHEL lui a causé un indéniable préjudice en le réglant avec retard et partiellement, - l'employeur a résisté de manière abusive en dépit de ses multiples tentatives de résolution amiable du litige. La société MAISON MICHEL a déposé par voie électronique le 2 décembre 2022 des conclusions d'incident sollicitant la caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions séparées déposées également au greffe par voie électronique le 2 décembre 2022, la société MAISON MICHEL demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille rendue le 11 août 2022, - débouter purement et simplement Monsieur [O] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 1'500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. L'intimée réplique qu'elle a réglé l'ensemble des sommes dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R. 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et en application de l'article R1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les demandes formulées doivent présenter un caractère d'urgence et ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse, le demandeur devant disposer des preuves nécessaires. Tout d'abord, les demandes de l'apprenti de provisions sur rappel de salaire ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse puisque l'employeur a régularisé la situation en cours d'instance en réglant la totalité des sommes dues. S'agissant de rappels de salaire, la condition d'urgence était par ailleurs établie. Le montant de la provision sur rappel de salaire sollicité par l'apprenti s'élevait en dernier lieu à l'examen de la note d'audience de l'audience de référé du 21 juillet 2022 (intervenue plus de 15 jours après le terme du contrat d'apprentissage) à la somme de 2'805,51 euros, et non plus à 4'464,01 euros compte tenu de versements de la société MAISON MICHEL. L'ordonnance déférée sera infirmée s'agissant du quantum de la provision sur rappel de salaire à laquelle la société MAISON MICHEL a été condamnée. Toutefois, il est constaté, eu égard aux versements effectués par la société après l'audience de référé que cette demande est aujourd'hui devenue sans objet. Ensuite, s'agissant de la provision sur indemnité de congés payés non pris du fait de l'employeur, il ressort de la note d'audience du 21 juillet 2022 que la demande de l'apprenti s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'460,00 euros et non à 839,24 euros (qui correspondait au décompte arrêté à janvier 2022). Dans le cadre de l'appel, l'apprenti porte sa demande à la somme provisionnelle de 1'510,39 euros. Il expose n'avoir pu prendre que 21 jours de congés payés sur les 60 jours auxquels il avait droit sur la période de 24 mois. Il est rappelé qu'en cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur auquel il appartient de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Or, la société MAISON MICHEL ne répond pas sur ce point. Elle ne justifie pas que l'apprenti ait été en mesure de prendre ses congés payés. Cette demande ne se heurte donc pas à une contestation sérieuse. L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée s'agissant du quantum de l'indemnité provisionnelle au titre des congés payés non pris qui est porté à la somme de 1'510,39 euros. En outre, il résulte de la note d'audience du 21 juillet 2022 que Monsieur [U] avait sollicité la remise sous astreinte des bulletins de paie des mois de juin et juillet 2022 ainsi que des documents de fin de contrat. Or, il n'a pas été statué sur cette demande qui ne faisait pas davantage l'objet de contestations sérieuses. Il ne fait pas débat que la société MAISON MICHEL a, suite à la saisine en référé de la juridiction prud'homale, remis à l'apprenti les autres bulletins de paie qu'il sollicitait. Il convient donc d'ordonner à la société MAISON MICHEL la remise des bulletins de paie des mois de juin et juillet 2022 ainsi que des documents de fin de contrat sans que celle-ci soit assortie d'une astreinte qui n'est pas indispensable. De plus, s'il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts (Cass soc 5 mars 2003 n° 02-40-779), il peut accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. L'apprenti, qui était un mineur étranger isolé, a dû saisir le juge des référés pour obtenir le paiement de son salaire complet, ceci en dépit de l'intervention par courriel du 14 mars 2022 de Madame [P], médiatrice de l'apprentissage à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4], et de Madame [E], chargée de l'apprentissage sur le territoire de [Localité 3] pour la filière Hôtellerie ' Restauration ' Alimentation, par courriel du 6 mai 2022. Par infirmation de l'ordonnance déférée, il convient dans ces conditions de condamner la société MAISON MICHEL à payer à Monsieur [U] les sommes provisionnelles de 150,00 euros sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le règlement des salaires et de 150,00 euros sur dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l'employeur. Enfin, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné la société MAISON MICHEL aux dépens du référé. La société MAISON MICHEL sera également condamnée aux dépens d'appel. Elle sera également condamnée à payer à Maître [F] [Z] en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi nº91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1'500,00 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens. La société MAISON MICHEL est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME l'ordonnance déférée en ce qui concerne le montant des provisions sur rappel de salaire accordées et de l'indemnité sur congés payés non pris, le débouté de sommes provisionnelles à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour résistance abusive, CONFIRME l'ordonnance déféré pour le surplus, STATUANT à nouveau sur le chefs infirmés et y ajoutant, CONSTATE que la somme provisionnelle à titre de rappel de salaire d'un montant de 2'805,51 euros brut a été versée au salarié, CONDAMNE la société MAISON MICHEL à payer à Monsieur [O] [U] la somme provisionnelle de 1'510,39 euros à titre d'indemnité provisionnelle au titre des congés payés non pris, ORDONNE à la société MAISON MICHEL de remettre Monsieur [O] [U] les bulletins de paie des mois de juin et juillet 2022 ainsi que les documents de fin de contrat sans que l'astreinte soit nécessaire, CONDAMNE la société MAISON MICHEL à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 150,00 euros au titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le règlement des salaires, CONDAMNE la société MAISON MICHEL à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 150,00 euros au titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE la société MAISON MICHEL aux dépens d'appel, CONDAMNE la société MAISON MICHEL à payer à Maître [F] [Z] en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi nº91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1'500,00 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92a79c02507c9078dc4e
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