Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a89c02507c9078dc54
- Date
- 20 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/90 Rôle N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVIS Copie conforme délivrée le 20 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2023 à 11h46. APPELANT Monsieur [X] [V] né le 18 Février 1972 à [Localité 3] (69 RHONE) comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet du VAR Avisé et non représenté, ayant transmis des observations MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 à 11h40, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2023 par le préfet du VAR, notifié le 16 janvier 2023 à 10h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 10h20 ; Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2023 par Monsieur [X] [V] ; Monsieur [X] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis né ici, toute ma famille est ici, j'ai été au collège ici. J'ai un logement à [Localité 2]. J'ai fait de la psychiatrie, et le CRA est dangereux. Je ne sors pas de la chambre. J'ai un traitement : je suis diabétique et j'ai une maladie psychiatrique. Je ne connais pas la Tunisie, je ne parle que français. Je suis en attente d'un dossier AAH. Je vivais seul à [Localité 2]. J'ai toujours l'appartement. J'ai toujours travaillé. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : les observations écrites de la préfectures sont irrecevables car elle ne les soutient pas oralement. M. [V] est né en France, toute sa famille est à [Localité 3]. Ils sont tous français sauf lui. Le TA est saisi. M.[V] a une adresse à [Localité 2], il y a une adresse dans le dossier et une facture d'électricité. Il peut aussi vivre à [Localité 3] auprès de sa famille. Il y a un titre de séjour au dossier, qui mentionne une adresse à [Localité 3]. Il est donc possible d'organiser une assignation à résidence. S'agissant du passeport, il y a une demande de duplicata adressée au consulat. Sa vulnérabilité est un élément préoccupant. Le premier juge n'en a pas tenu compte, cela mérite l'annulation de l'ordonnance. Le suivi psychiatrique au CRA est très compliqué. Le certificat médical versé est récent et est explicite. La continuité des soins doit être effectuée au CMP d'[Localité 2]. Il n'a pas sa place au CRA. Je vous remets une pièce : il a un rdv au CMP le 14 février 2023. Principalement, je sollicite la remise en liberté et subsidiairement je sollicite l'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'annulation de l'ordonnance déférée du fait d'insuffisantes motivations Le conseil de M. [V] sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée au motif qu'aucune motivation n'y figure s'agissant de la vulnérabilité de la personne retenue. En effet, la lecture de l'ordonnance critiquée ne permet pas de dégager de motivations relatives à l'analyse de la vulnérabilité de M.[V]. Toutefois, il découle de l'examen de l'exposé du litige que la prétention selon laquelle un maintien en rétention serait incompatible avec l'état de santé de l'intéressé n'apparaît pas avoir été formulée, ni par M. [V] lui-même, ni par son conseil. M. [V] expose par ailleurs devant le premier juge que 'le service médical du CRA me suit'. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au premier juge de proposer des motivations particulières sur ce point, aucune prétention n'y étant adossée. Le moyen sera écarté. Sur la remise en liberté ou l'assignation à résidence La personne retenue et son conseil soutiennent que la mesure de rétention est disproportionnée et inadaptée à sa situation. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [V] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 13 janvier 2023 notifié le 16 janvier 2023. Le même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Il ressort des éléments versés à la procédure qu'un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes, avec lesquelles M.[V] a pu s'entretenir le 12 janvier 2023. L'autorité préfectorale est en attente de ce laissez-passer. M.[V] soutient qu'il dispose d'un hébergement stable [Adresse 1] à [Localité 2], et qu'il peut également être hébergé auprès de membres de sa famille. Toutefois, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Enfin, il a fait part de son opposition à quitter le territoire national, en ce qu'il ne souhaite pas se rendre en Tunisie. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement. La mesure de rétention proposée apparaît comme l'unique moyen de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, un certificat médical établi le 17 janvier 2023 par le Dr [Y] conclut en la nécessité d'un suivi médical et d'une continuité de soins au regard d'un diabète et d'une pathologie psychiatrique. Le médecin en déduit la nécessité de maintenir M.[V] dans son pays de naissance et indique qu'une sortie du territoire national pourrait nuire gravement à sa santé. Toutefois, aucun élément ne vient montrer que le suivi médical actuellement en cours, dont le caractère particulier ou exceptionnel n'est pas évoqué, est impossible en Tunisie. De plus, si M. [V] soutient que la poursuite de ses soins ne peut être envisagée que par le suivi de ses rendez-vous en milieu ouvert auprès du CMP d'[Localité 2], dont il justifie à l'audience d'un rendez-vous pour le 14 février 2023, il convient de noter qu'il est sorti de détention le 16 janvier 2023. Il a exposé devant le premier juge qu'il était médicalement pris en charge au centre de rétention. Dès lors, preuve n'est pas rapportée que la nécessité de prendre en charge ses pathologies médicales, anciennes, est incompatible soit avec une mesure privative de liberté, soit avec la mesure d'éloignement de l'espèce. Le renouvellement de la période de rétention est, sur ce point également, adapté et proportionné eu égard à l'examen de la vulnérabilité de M. [V] au sens de l'article L741-4 du CESEDA. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-4 du CESEDA.article L 743-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63cb92a89c02507c9078dc54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel