Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a99c02507c9078dc58
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 07 S.A.S. [7] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/02426 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC5T ARRÊT DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( MP : M. [I] [D]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La [5] ([8]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [Z] [Y] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [L] [G] et Monsieur [P] [C], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [F] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [I] [D] a établi en date du 15 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un adenocarcinome bronchique ressortissant du tableau n° 6 des maladies professionnelles. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'assuré au titre de la législation professionnelle par courrier du 15 juin 2020. Par courrier de son avocat du 11 février 2021, la société [7], qui est soumise au mode individuel de tarification, a saisi la [8] d'une demande de retrait de l'imputation sur son compte employeur 2017 de dépenses correspondant à la maladie de ce salarié. Au soutien de cette demande elle faisait valoir que le fait générateur de l'inscription d'un sinistre au compte employeur est la date de sa déclaration, que la [6] ne pouvait reporter sur son compte 2017 une maladie déclarée en octobre 2019 et elle concluait que la [6] ne pouvait reporter aucune dépense de la maladie sur le compte employeur 2017 de la société. Ce courrier n'ayant obtenu aucune réponse, la société [7] a, par assignation délivrée à la [8] le 3 mai 2021, sollicité le retrait de son compte de l'imputation correspondant à la maladie de Monsieur [D] du 20 novembre 2017 et la condamnation de [8] à 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ces prétentions, elle faisait que la maladie déclarée en octobre 2019 ne pouvait être reportée sur le compte employeur 2017 et produisait l'extrait de son compte employeur 2017 faisant apparaître l'imputation d'un CCMIT 1 au titre de la maladie de Monsieur [D]. A l'audience du 3 septembre 2021 la société [7] soutient oralement par avocat ses conclusions n° 1 visées par le greffe à l'audience et par lesquelles elle demande à la Cour de constater que la [8] a reconnu dans un courrier du 6 juillet 2021 que la maladie de Monsieur [D] n'aurait pas dû être imputée sur le compte employeur 2017, dire que la [8] a fait droit à sa demande, ordonner à la [8] de retirer la maladie de Monsieur [D] du 20 novembre 2017 du compte employeur 2017, d'ordonner à la [8] de lui notifier les taux AT rectifies 2019,2020 et 2021 et les comptes employeurs afférents et de condamner la [8] à lui verser 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens. Elle indique dans ses conclusions que la déclaration a été souscrite le 15 octobre 2019 , que la [8] ne pouvait reporter aucune dépense sur le compte employeur 2017 et qu'elle a reconnu que le dossier de Monsieur [D] ne pouvait être imputé sur le compte employeur 2017. Elle produit le courrier de la [8] du 15 juillet 2021 lui indiquant que la maladie de Monsieur [D] n'aurait pas du être imputée sur son compte 2017. A l'audience, la [8] a indiqué acquiescer à la demande de la société [7]. Elle a précisé qu'elle prenait auparavant en compte pour l'inscription d'un sinistre sur le compte employeur la date administrative retenue par les caisses et qu'à la suite d'une refonte de son outil informatique national il est désormais pris en compte l'année de la déclaration et non plus la date retenue par les caisses primaires, que cette réforme a nécessité un certain temps de mise en place ce qui a entraîné des difficultés pour les maladies professionnelles déclarées en 2018. Par arrêt du 5 novembre 2021, la Cour a décidé ce qui suit : ' La Cour, statuant par arrêt contradictoire insusceptible de recours rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 25 février 2022 à 9 heures à laquelle la [8] est invitée à présenter ses observations sur la question de l'objet de son acquiescement et la société [7] à présenter ses observations en réponse. Dit que la notification du present arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. Réserve les dépens et les frais non répétibles.' Cet arrêt est en substance motivé par la constatation qu'il existe une incertitude sur l'objet de l'acquiescement de la [8] et qu'il est possible et même hautement vraisemblable que la [8] n'ait entendu acquiescer qu'à la demande initialement présentée par la société et non à celle résultant de ses conclusions n°1. La Cour n'étant pas régulièrement composée à l'audience du 25 février 2022, la cause a fait l'objet d'un renvoi à celle du 21 octobre 2022 lors de laquelle la société [7] a indiqué par son avocat qu'elle se désistait de ses demandes tandis que la [8] a indiqué par sa représentante qu'elle acceptait ce désistement. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Qu'aux termes de l'article 394 du même Code : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Qu'aux termes de l'article 395 du même Code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Qu'aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Qu'aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce la société [7] a indiqué à l'audience se désister de sa demande dirigée contre la [8]. Que [8], qui avait présenté une défense au fond avant ce désistement, a indiqué l'accepter. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [7] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique, Constate le désistement de la société [7] de la présente instance et l'extinction de cette dernière. Condamne la société [7] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 399 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92a99c02507c9078dc58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel