Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a99c02507c9078dc5a
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 5 512 €
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 08 Société [4] C/ [6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/03984 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF3C Décision de la CARSAT PAYS DE LA [Localité 10] en date du 25 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (MP : M. [A] [R]) [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES ET : DÉFENDEUR La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [J] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [F] [C] et Monsieur [Y] [G], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [B] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [6] en date du 23 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022, la société [4] demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles D 242-6-5 et suivants du Code de la Sécurité sociale. Voir réformer la décision de la CARSAT Pays de la [Localité 10] du 25 juin 2021 Conséquemment, dire et juger que les dépenses de la maladie professionnelle du 5 août 2020 de Monsieur [R] doivent être inscrites sur le compte spécial. Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle y fait valoir que : Par décision en date du 25 juin 2021, la [6] a rejeté le recours gracieux formé par la société [4], recours portant sur l'inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle du 5 août 2020 de Monsieur [R]. La société [4] est fondée à contester cette décision. I - Les Faits et la procédure 1 - Monsieur [A] [R] a été embauché par la société [4] en avril 1998 en qualité de boulanger. (pièce 1) 2 - Le 8 décembre 2020, la [7] informait l'employeur du dépôt par Monsieur [R] d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 5 août 2020 consistant en un mésothéliome pleural malin (exposition à l'amiante). (pièce 2) La maladie a été prise en charge par la Caisse. La société [4] a contesté cette prise en charge auprès de la Commission de Recours Amiable de la [7]. 3 - Par décision en date du 3 mai 2021, la Commission de Recours Amiable a pris une décision de rejet. Aux termes de cette décision, la Caisse a pu détailler les éléments de l'enquête menée par l'inspecteur de la [7]. Et il résulte de cette enquête les points suivants : « L'inspecteur assermenté a auditionné l'assuré par téléphone le 16 février 2021. Il détaille sa carrière et indique avoir commencé comme apprenti-boulanger chez [T] de 1992 à 1994 à la FLOCELLIERE puis chez [P] à [Adresse 8]. En avril 1998, il a été recruté par la société [4] comme boulanger. (...) Monsieur [R] déclare avoir été amené à faire de la conduite de four chez [T] et chez [P]. En l'espèce il ressort de l'enquête que Monsieur [R] [A] a été amené à effectuer de la conduite de four lorsqu'il était dans l'entreprise [T] et [P] au début des années 1990. Monsieur [R] [A] a cessé d'être exposé aux risques aux environs de l'année 1994. » (pièce 4) Il ressort ainsi très clairement de l'enquête même menée par la [5], que Monsieur [R] a cessé d'être exposé aux risques en 1994. Or, il a été embauché au sein de la société [4] en avril 1998 soit 4 ans plus tard. Il est donc établi, de par l'enquête même de la [7], que Monsieur [R] non seulement a été exposé au risque avant même son arrivée au sein de la société [4], mais encore n'a pas été exposé au risque chez cette dernière. 4 - La société [4] a donc saisi la [6] d'une demande d'inscription des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial. Par décision en date du 25 juin 2021, la [6] a rejeté la demande de la société [4] en reprenant une argumentation type selon laquelle la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez qui la victime a été exposée. Cette décision est contestable alors même qu'en l'espèce, il est reconnu par la [7], elle-même, que Monsieur [R] a été exposé au risque antérieurement à son arrivée chez [4] et n'a pas été exposé chez cette dernière. Il ' Discussion La [6] a rejeté la demande de la société [4] au motif que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa contestation, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve contraire. Ce faisant la [6] a fait une application contradictoire de la règle qu'elle pose elle-même dès lors qu'il est démontré par l'employeur que Monsieur [R] n'a pas été exposé au risque chez elle. La position de la [6] n'est donc pas fondée ni juridiquement (A), ni factuellement (B). En droit : Les règles de calcul des taux AT/MP L'article D 242-6-5 du Code de la Sécurité sociale précise : « Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites au compte spécial. » Et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D242-6-5 stipule : « Sont inscrites au compte spécial (...), les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) dème- La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. » Il est ainsi clairement établi que dès lors que la victime d'une maladie professionnelle a été exposée au risque chez plusieurs employeurs, sans qu'il ne soit possible de déterminer chez quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie, alors l'ensemble des dépenses doivent être inscrites au compte spécial. Et ce d'autant plus, lorsqu'il est démontré que le salarié a cessé d'être exposé au risque avant même son arrivée chez son dernier employeur. En fait Dans le cadre de l'instruction menée par la [7], une enquête a été faite de laquelle il ressort que : « L'inspecteur assermenté a auditionné l'assuré par téléphone le 16 février 2021. Il détaille sa carrière et indique avoir commencé comme apprenti-boulanger chez [T] de 1992 à 1994 à la FLOCELLIERE puis chez [P] à [Adresse 8]. En avril 1998, il a été recruté par la société [4] comme boulanger. (...) Monsieur [R] déclare avoir été amené à faire de la conduite de four chez [T] et chez [P]. 4 En l'espèce il ressort de l'enquête que Monsieur [R] [A] a été amené à effectuer de la conduite de four lorsqu'il était dans l'entreprise [T] et [P] au début des années 1990. (...) Monsieur [R] [A] a cessé d'être exposé aux risques aux environs de l'année 1994. » La [7] a pris en charge à titre professionnel la maladie puisque d'une manière globale dans toute sa carrière Monsieur [R] répondait bien aux conditions d'exposition et de délais de prise en charge. Mais il résulte très clairement de cette instruction menée par la Caisse elle-même que Monsieur [R] a été exposé au risque d'amiante alors qu'il a fait de la conduite de four dans les entreprises [T] et [P] début des années 1990. La [7] précise explicitement qu'il a cessé d'être exposé au risque en 1994, soit 4 années avant son arrivée chez [4]. Chez [4], Monsieur [R] n'a pas été exposé à l'amiante car il n'y avait pas d'amiante. Ces éléments ne peuvent être remis en cause, et ne sont pas inventés par l'employeur puisqu'ils ressortent de l'enquête menée par la [7]. Ce sont des éléments émanant de la [7] qui ne peuvent être remis en cause. Et le fait que la [7] ait pu considérer que les conditions de prise en charge de la maladie aient été réunies ne contredit nullement le fait que les conditions d'imputabilité de la maladie à l'égard de [4] elles ne sont pas réunies. Prise en charge et imputabilité sont deux notions différentes. Et en l'espèce, il est démontré que les conditions d'imputabilité à la société [4] ne sont pas remplies alors même que le salarié a été exposé au risque avant son arrivée chez [4]. Les dépenses de la maladie ne peuvent donc qu'être imputées sur le compte spécial. Il conviendra donc de réformer la décision de la [6] du 25 juin 2021 et de condamner la [6] à inscrire les dépenses de la maladie professionnelle du 5 août 2020 sur le compte spécial. Par courrier en date du 15 février 2022, la [6] a transmis à la Cour son courrier du 10 février 2022 avisant la demanderesse du retrait du sinistre litigieux de son compte et de l'inscription des coûts correspondants au compte spécial ainsi que du recalcul de son taux 2022. La Cour n'étant pas régulièrement composée lors de l'audience du 25 février 2022, la cause a été renvoyée à celle du 21 octobre 2022 lors de laquelle elle a été retenue. Lors de cette audience, la [6] a confirmé qu'elle avait acquiescé aux prétentions de la demanderesse, laquelle a sollicité que les frais de l'assignation soit mis à la charge de l'organisme. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Attendu que lors de l'audience du 21 octobre 2022, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater. Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [6] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision réputée contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [4]. Condamne la [6] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 55,12 €. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
63cb92a99c02507c9078dc5a
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