Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92aa9c02507c9078dc62
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 12 Société [7] C/ CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04413 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGWI Décision de la CARSAT DU CENTRE VAL DE LOIRE en date du 15 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [7], (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( AT : M. [R] [K]) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me BAROIS, avocat au barreau de NANTES substituant Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES ET : DÉFENDEUR La CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [H] [G] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 23 janvier 2018, Monsieur [K] [R], salarié de la société [7], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 janvier 2018 dans les circonstances suivantes : « Conduite de véhicule Accident de la circulation Véhicule (poids lourd) tiers». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), puis les incidences financières ont été imputées au compte employeur 2018 de la société [7] et prises en compte dans la détermination de son taux de cotisation (CCMIP 3). Par courrier du 21 mai 2021, la société [7] a saisi la CARSAT Centre-Val de Loire afin de contester l'inscription sur son compte employeur de l'accident du travail de Monsieur [K] au motif qu'un tiers, Monsieur [Y] [M], serait responsable à 100% de la réalisation de cet accident. Par courrier du 15 juin 2021, la CARSAT Centre-Val de Loire a rejeté le recours ainsi formé par la société [7] au motif qu'elle ne produisait aucune décision judiciaire définitive attestant de la responsabilité d'un tiers dans la survenance de ce sinistre. Par acte délivré à la CARSAT Centre-Val de Loire le 10 août 2021 pour l'audience du 25 février 2022, la société [7] demande à la Cour de : REFORMER la décision du 15 juin 2021 de la CARSAT du CENTRE VAL DE LORE en ce qu'elle a rejeté le recours formé par la société [7] et statuant à nouveau : Ce faisant, Vu la responsabilité d'un tiers dans la survenance de l'accident de Monsieur [K]; DIRE ET JUGER que les coûts engendrés par le sinistre du 22 janvier 2018 de Monsieur [K] doivent être intégralement retirés du compte employeur 2018 de la société [7] ; DIRE ET JUGER que les coûts engendrés par le taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] doivent être retirés du compte employeur 2020 de la société [7] ; CONDAMNER la CARSAT du CENTRE VAL DE LOIRE à payer à la société [7] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la CARSAT du CENTRE VAL DE LOIRE aux entiers dépens d'instance ; La Cour n'étant pas régulièrement composée à l'audience du 25 février 2022, la cause a été renvoyée à celle du 21 octobre 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. Par conclusions visées par le greffe le 24 février 2022 et soutenues oralement par avocat, la demanderesse réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir en substance ce qui suit : La société [7] régularise une déclaration d'accident du travail le 23 janvier 2018 dans laquelle elle désigne l'identité du tiers responsable de l'accident. Il s'agit de Monsieur [Y] [M], salarié de la société [8]. Pièce 1 précitée Après avoir instruit le dossier, la société [5], assureur de la société [7], certifie, par correspondance du 26 mars 2021 que Monsieur [K] est non responsable de l'accident survenu le 21 janvier 2018, la responsabilité incombant à 100% à la société [8], employeur de Monsieur [M]. Pièce 9 précitée Cette attestation fait suite à l'instruction du dossier, à l'analyse des circonstances exactes de l'accident de la circulation et aux échanges qui sont préalablement intervenus entre la société [5] et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, assureur de la société [8]. Il ne s'agit aucunement d'un document établi unilatéralement par l'assureur de la société [7] comme la CARSAT le prétend dans le cadre de ses écritures. Il ne peut donc, en l'état, être contesté que l'accident du travail du 21 janvier 2018 a été entièrement causé par un tiers. Elle justifie bien d'une décision amiable intervenue entre l'assurance de la société [7] et celle du tiers, celle-ci établissant à 100% la responsabilité de la société [8] dans la réalisation de l'accident dont Monsieur [K] a été victime. Pièce 10 précitée Il est dès lors indifférent que la CARSAT tente de se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, d'un courrier de la CPAM du LOIRE ET CHER attestant de la conclusion d'un accord, dérogatoire du droit commun, intervenu entre « les assurances » et la CPAM reconnaissant la responsabilité du tiers à 50% dans la survenance du sinistre dont Monsieur [K] a été victime. Il sera à ce titre souligné que le protocole d'accord assureurs-organismes sociaux conclu le 24 mai 1983, prévoit des normes d'évaluation spécifiques s'appliquant dans les seuls rapports entre les caisses et les entreprises d'assurances adhérentes et dont les règles, exclusives de tout autre mode de détermination de l'assiette du recours, s'imposent aux seules parties signataires, lesquelles renoncent à se prévaloir de toute décision judiciaire rendue au pénal ou au civil qui conduirait à une appréciation différente des responsabilités ou du préjudice. Ce protocole est relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances à la suite d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur et par des bicyclettes. Aussi, cet accord dérogatoire ne saurait prévaloir sur les termes de l'accord amiable préalable qui est intervenu entre la société [5] et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES déterminant la responsabilité du tiers à 100% selon le régime du droit commun. En toutes hypothèses, en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée, cet accord est inopposable à la société [7], employeur de la victime. En effet, la société [7] n'est pas partie à ce protocole d'accord et il ne saurait dès lors lui être imposé. Partant, cet accord n'a d'effet que dans les stricts rapports entre ses signataires à savoir les organismes sociaux et les assureurs. Dans ces conditions, seule l'attestation de responsabilité régularisée entre l'assureur de la société [7] et l'assureur de la société [8], imputant à 100% à cette dernière la responsabilité de l'accident, est opposable à la société [7]. Par ailleurs, cette attestation est un élément suffisant à justifier du bien-fondé de l'action initiée par la société [7] dès lors qu'elle doit s'analyser comme résultant de l'accord préalable qui est intervenu entre la société [5], assureur de la société [7] et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, assureur de la société [8], au sens de la jurisprudence applicable. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 février 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT VAL DE LOIRE demande à la Cour de rejeter les prétentions de la demanderesse et de dire qu'elle était bien fondée à maintenir les conséquences de l'accident du travail de Monsieur [K] sur son compte employeur. Elle fait en substance valoir ce qui suit : Le 4 février 2022, la CPAM de Loir-et-Cher a indiqué à la CARSAT Centre-Val de Loire que la responsabilité d'un tiers a été reconnue à 50 % dans la réalisation du sinistre de Monsieur [K] [R] par protocole d'accord signé entre les assurances et la CPAM, soit postérieurement à l'assignation de la requérante» (Pièce n °3). Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société, la responsabilité du tiers dans la survenance de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [K] n'a été évalué qu'à hauteur de 50% et non de 100%. Cette information ayant été prise en compte par la CARSAT Centre-Val de Loire, les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants au sinistre de Monsieur [K] ont été mise à jour sur le compte employeur de la société [7] en fonction de ce pourcentage (Pièce n °4). Jusqu'à cette date, la CARSAT Centre-Val de Loire ne disposait d'aucun élément lui permettant de retirer 50% des conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur [R] [K] du compte employeur de la société [7] puisque cette dernière ne justifiait pas d'une décision amiable ou judiciaire tranchant la question de la responsabilité d'une tierce personne dans la réalisation de cet accident En effet, la requérante se bornait à faire état de sa propre analyse et de celle de son assureur, la société [5] sur la responsabilité à 100% d'une tierce personne dans la survenance des accidents du travail de Monsieur [K] (Pièce adverse n°9). Les éléments produits par la société [7] ne démontraient en rien que la responsabilité de tiers a été reconnue par voie amiable ou contentieuse et donc que la CPAM a été en mesure de récupérer auprès des tiers responsables, les prestations servies à la victime (Pièces adverses n°3 à 5). Ainsi, compte tenu de la décision du 4 février 2022, la CARSAT Centre-Val de Loire est donc parfaitement fondée à maintenir les conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur [K] sur le compte employeur de la société [7] à hauteur de 50%. En effet, la loi n'autorisant aucunement la CARSAT à se prononcer elle-même sur la question des responsabilités dans la survenance d'un sinistre, elle ne pouvait, à cet égard, qu'être tenue d'appliquer une décision amiable ou judiciaire établissant une telle responsabilité au sens de l'article D.242-6-7 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale. La société [7] sollicitait un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la Caisse primaire sur la reconnaissance de la responsabilité du tiers dans la réalisation de l'accident de travail de Monsieur [K]. Or, postérieurement à l'assignation de la requérante, le 4 février 2022, la CPAM de Loir-et-Cher a indiqué à la CARSAT Centre-Val de Loire que la responsabilité d'un tiers a été reconnue à 50 % dans la réalisation du sinistre de Monsieur [K] [R] par protocole d'accord signé entre les assurances et la CPAM. Cette information ayant été prise en compte par la CARSAT Centre-Val de Loire, les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants au sinistre de Monsieur [K] ont été mise à jour sur le compte employeur de la société [7] en fonction de ce pourcentage (cf. Pièces n°3 et 4). Ainsi, la Caisse primaire de Loir-et-Cher ayant pris une décision définitive reconnaissant à 50% la responsabilité d'un tiers dans la réalisation de l'accident de travail dont Monsieur [K] a été victime, la demande de sursis à statuer n'a donc plus lieu d'être. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que l'article D.242-6-5 in fine du code de la Sécurité Sociale dispose ce qui suit: « Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ». Attendu qu'il résulte de la pièce n° 6 de la demanderesse que le véhicule conduit par son chauffeur victime de l'accident du travail, Monsieur [K], était assuré par la compagnie [5] et que le véhicule du chauffeur auquel elle impute la responsabilité de l'accident était assuré par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES. Attendu que la demanderesse produit en pièce n° 9 un courrier du 26 mars 2021 de sa propre compagnie d'assurance, la compagnie [5], lui indiquant que la responsabilité de l'accident survenu le 21 janvier 2018 incombe à 100% au tiers, la société [8]. Que ce courrier n'émane pas de la partie adverse impliquée dans l'accident ou de son assureur et ne peut donc manifestement pas faire preuve d'un accord amiable mettant à la charge de la société [8] une quelconque responsabilité dans l'accident survenu à Monsieur [K] et encore moins une responsabilité à 100 % dans cet accident. Attendu par contre que la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE produit un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] en date du 4 février 2022 lui indiquant qu'un tiers a vu sa responsabilité reconnue à hauteur de 50% dans l'accident survenu à Monsieur [K] et ce par un protocole d'accord signé entre les entreprises d'assurance et les organismes sociaux. Attendu que le seul document produit de part et d'autre faisant apparaître l'existence d'une reconnaissance amiable de la responsabilité du tiers, en l'occurrence par l'intermédiaire de son assureur, est ce document produit par la CARSAT et qu'il en résulte une limitation à 50 % de la responsabilité de ce tiers dans l'accident litigieux. Que c'est donc à juste titre que la CARSAT a maintenu sur le compte employeur de la société [7] 50% des coûts de l'accident survenu à Monsieur [K] et rejeté le recours de cette dernière pour le surplus. Attendu que la société [7] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit bien fondé le maintien par la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE de 50% des conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur [K] sur le compte employeur de la société [7]. Déboute cette dernière de sa demande de retrait des coûts de l'accident litigieux maintenus sur son compte employeur ainsi que de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et la con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
63cb92aa9c02507c9078dc62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel