Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ab9c02507c9078dc64
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 13 Société [6] C/ CARSAT DES HAUTS DE FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04739 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHKI Décision de la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE en date du 19 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [6] ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( MP : Mme [F] [S] [G]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La CARSAT DES HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [D] [C] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Madame [G] [S], a établi en date du 20 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » relevant du tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 21 janvier 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, dont la date administrative a été fixée au 23 janvier 2020. Les incidences financières de la maladie professionnelle du 23 janvier 2020 de Madame [G] [S] ont été inscrites par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) des Hauts-de-France sur le compte employeur 2020 de la société [6]. Par courrier du 19 mars 2021, la société [6] a saisi la CARSAT des Hauts-de-France afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle du 23 janvier 2020 de Madame [G] [S]. Par courrier du 19 mai 2021, la CARSAT des Hauts-de-France a informé la société du rejet de son recours gracieux. Par acte délivré à la CARSAT des Hauts-de-France le 16 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022, la société [6] demande à la Cour de : DECLARER la société [6] recevable et bien fondée en toutes ses demandes. CONSTATER que Madame [S] a été exposée au risque, dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, au sein de la société [6] mais également alors qu'elle travaillait pour d'autres employeurs, la société [5], sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; En conséquence : ORDONNER à la CARSAT des Hauts-de-France de retirer le dossier de Madame [S] correspondant à sa maladie du 23 janvier 2020 du compte employeur 2020/2021 courant de la société [6] et de l'inscrire au compte spécial. CONDAMNER la CARSAT des Hauts-de-France aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, La cause n'étant pas régulièrement composée, la cause n'a pu être retenue à l'audience du 25 février 2022 et a été renvoyée à celle du 21 octobre 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 22 février 2022 et soutenues oralement, la société [6] réitère les prétentions faisant l'objet de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir ce qui suit : L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose : « Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article L 242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1 er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécwrité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1 erjuillet 1973 et le 29 mars 1993 ». Il ressort de ces dispositions qu'une maladie professionnelle doit être inscrite au compte spécial et non sur le compte de l'employeur si le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs différents sans qu'il soit possible de déterminer au service duquel l'exposition au risque a provoqué la maladie (4°). La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par Madame [S] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. La date de la première constatation retenue est le 23 janvier 2020. Cependant, sur la déclaration de maladie professionnelle, dans la rubrique « Emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie », Madame [S] a indiqué avoir été exposée au risque en tant qu'agent d'entretien au sein des sociétés suivantes : -du Centre social culturel du 18 avril 2016 au 30 juin 2018 de la société [5] du 7 juillet 2018 au 1er septembre 2020 de la société [6] du 2 septembre 2019 à aujourd'hui Il apparait donc que, si Madame [S] a été exposée à des travaux susceptibles de provoquer une rupture de la coiffe des rotateurs quand elle travaillait au sein de la société [6], elle a également été exposée quand elle travaillait chez son 2ème employeur la société [5] où elle exerçait la même activité que chez [6]. Dès lors, conformément au paragraphe 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la maladie déclarée par Madame [S] doit être inscrite au compte spécial. En réponse aux conclusions de la CARSAT, nous souhaitons préciser à la Cour que la société [6] a bien contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [S] devant le tribunal judicaire. Par conséquent, les jurisprudences (pièces 4 et 5 de la CARSAT) sont inopérantes. Par ailleurs, La Cour de cassation a en effet précisé qu'une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la CPAM est le 23 janvier 2020. Or , à cette date , il est impossible de déterminer le dernier employeur car Madame [S] était employé en qualité d'agent d'entretien au sein de la société [6] et au sein de la société [5]. Compte-tenu de ce « double emploi », durant l'instruction du dossier de maladie professionnelle la CPAM a adressé un questionnaire aux différents employeurs soit à la société [6] et aussi à la société [5]. Pièce n °5 : Historique consultation du dossier En adressant un questionnaire à la société [5], la Caisse Primaire reconnait qu'il y a bien deux employeurs à la date de la première constatation qui ont la même activité et chez qui la salariée effectue les mêmes tâches. Par conséquent, il est demandé à la Cour de Céans d'ordonner à la CARSAT des Hauts-de-France de retirer la maladie du 23 janvier 2020 déclarée par Madame [S] du compte employeur 2020 de la société [6] et de l'inscrire au compte spécial. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 octobre 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT HAUTS DE France demande à la Cour de dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, de confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la demanderesse les conséquences financières de la maladie de Madame [S] et de rejeter le recours de la société [6]. Elle indique contester que Madame [S] travaillait au sein de la société [5] à la date de première constatation médicale de sa maladie et à plus fort raison qu'elle y ait été exposée au risque, que la déclaration de la maladie professionnelle ne fait que rapporter les propos de la salariée et n'est pas suffisamment probante tant en ce qui concerne le fait qu'elle ait travaillé pour [5] que le fait qu'elle ait été exposé chez cette dernière. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [6] est fondée sur le 4° de cet arrêté. Qu'il lui appartient donc uniquement donc d'alléguer des faits de nature à établir que sa salariée a été exposée au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'il lui appartient d'identifier et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle elle a contracté la maladie, puis de prouver les faits ainsi allégués. Attendu que si la demanderesse indique que la salariée a déclaré avoir été exposée au risque chez trois employeurs à savoir le centre social culturel, la société [5] et elle-même, elle ne reprend pas à son compte l'intégralité des déclarations de la salariée puisqu'elle allègue ensuite que cette dernière a été exposée au risque lorsqu'elle travaillait à son service et lorsqu'elle travaillait chez son 2nd employeur, la société [5], où elle exerçait la même activité que chez elle. Qu'il s'ensuit que les faits allégués par elle au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial portent sur l'exposition chez [5] et chez elle-même. Qu'elle allègue ensuite, dans le dispositif de ses écritures, qu'il ne serait possible dans ces conditions de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Que les faits ainsi allégués doivent être considérés comme concluants si l'on considère qu'il résulte des explications de la demanderesse que la salariée aurait été successivement exposée au risque chez ses deux employeurs puisqu'il est rappelé par elle qu'elle a été engagée antérieurement par [5] avant d'être engagée chez elle puis qu'elle a travaillé concomittamment chez les deux employeurs et enfin qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle elle a contracté la maladie . Que la demande satisfait donc aux prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile. Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur pour déterminer si il établit les faits invoqués au soutien de sa demande . Attendu que l'exposition de la salariée au service de la demanderesse ne fait pas partie des termes du litige puisque elle est alléguée par elle au soutien de sa demande et que c'est sur le fondement de cette exposition que la CARSAT HAUTS DE FRANCE a inscrit les coûts litigieux sur son compte. Qu'il appartient donc à la demanderesse d'établir que la salariée a été exposée chez au moins un autre employeur. Attendu que les éléments de preuve produits par la demanderesse consistent dans les échanges de correspondances de cette dernière avec la CARSAT, dans la déclaration de maladie professionnelle, dans la copie écran de son compte employeur et dans une pièce n° 5 intitulée historique consultation et émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] qui établit la liste des pièces constitutives du dossier mis à la consultation de l'employeur. Que la seule pièce en lien avec les conditions de travail de la salarié et son exposition prétendue au risque chez la société [5] est la déclaration de maladie professionnelle faisant apparaître les employeurs chez lesquels elle a déclaré avoir été exposé au risque du tableau. Que la demande repose donc uniquement et exclusivement sur les affirmations de la salariée quant à son exposition au risque du tableau chez ses précédents employeurs, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément objectif, extrinsèque à ses affirmations. Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments objectifs susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs, n'est pas produite, la demanderesse se contentant de communiquer la liste des pièces mises à sa consultation mais non les pièces elles-mêmes. Que la demanderesse se contente d'invoquer une exposition de la salariée chez deux employeurs, dont elle-même, mais ne fait état d'aucune circonstance de fait particulière qui permettrait à la Cour de retenir l'existence de présomptions graves précises et concordantes d'une exposition chez un précédent employeur. Qu'en l'état des éléments invoqués au débat, la Cour ne peut retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un précédent employeur qu'il s'agisse de la société [5] ou des précédents employeurs, pour lesquels la demanderesse e n'invoque d'ailleurs aucune exposition de la salariée, à savoir le Centre Social Culturel, les Ets [9] ou la société [7] pour lesquels il n'est justifié ni de la nature exacte des travaux effectués par la salariée à leur service et encore moins de son exposition au risque chez eux. Qu'il convient en conséquence de dire que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Madame [S] au compte spécial soient remplies, de la débouter, sur le fondement des articles 1356 du Code Civil et 9 du Code de procédure civile, de sa demande en ce sens et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur son compte employeur. Attendu que la société [6] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Madame [S] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens. Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT HAUTS DE France de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter la demande de la société [6] au titre de leur inscription au compte spécial. Condamne la société [6] aux dépens de la présente procédure. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 6 du Code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 450 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civil devenu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
63cb92ab9c02507c9078dc64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel